Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
20 (1) Il est précisé que, dans le calcul du taux d’imposition national moyen au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, la définition de revenu sujet à péréquation à ce paragraphe, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province ou d’un territoire pour un exercice :
a) d’une part, inclut :
(i) le revenu du sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales, du sous-secteur des administrations publiques locales et du sous-secteur des commissions scolaires, à l’exclusion du revenu provenant des sociétés d’habitation provinciales, territoriales et municipales et du revenu provenant des sociétés de transport et de la Caisse de dépôt et placement du Québec,
(ii) toute subvention tenant lieu d’impôts, de taxes ou de droits visés au paragraphe 18(1) que le gouvernement du Canada verse à une province ou à un territoire pour cet exercice;
b) d’autre part, exclut :
(i) le revenu du sous-secteur des universités et collèges et du sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux,
(ii) tout revenu que le territoire ou la province reçoit d’une administration publique locale ou qu’une administration publique locale reçoit du territoire ou de la province,
(iii) tout revenu que le territoire, la province ou une administration publique locale dans le territoire ou la province se verse,
(iv) tout versement à l’égard de cet exercice que tout gouvernement autochtone du Yukon visé a reçu au titre d’un accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu avec le gouvernement du Yukon,
(v) les revenus, les droits et les assiettes afférentes visés aux articles 7.30 à 7.34 de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord,
(vi) les « revenus tirés des ressources » provenant des « zone cotière et infracôtière » au sens de L’accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz,
(vii) les « revenus tirés des ressources » au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest.
(2) Dans le calcul des revenus visés à l’alinéa 18(1)g), le total des montants visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) est égal à l’excédent du produit visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le produit du taux d’imposition sur la masse salariale dans le territoire ou la province pour l’exercice par le total des traitements et salaires versés dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par le secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales et le secteur des administrations publiques générales locales à leurs employés, déterminés par Statistique Canada pour l’application de son système de comptabilité nationale;
b) le montant d’impôt sur la masse salariale versé par les ministères territoriaux ou provinciaux qui a déjà été exclu par le statisticien en chef du Canada du calcul du revenu tiré par le territoire ou la province de ces impôts pour l’exercice, ce montant étant indiqué dans le certificat.
- DORS/2013-225, art. 22
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