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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 25 du 2009-12-10 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans le cas où un accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers est conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone spécifique du Yukon et que le ministre établit, au titre du sous-alinéa 4.2a)(iii) de la Loi, que la base des dépenses brutes du Yukon doit être rajustée du montant établi conformément à la formule ci-après, le montant du rajustement s’appliquant sur une base non cumulative pour chacun des deuxième, troisième et quatrième exercices qui suit la conclusion de l’accord correspond à la formule suivante :

    A – (70 % × B)

    où :

    A
    représente le montant d’impôt, déterminé aux termes de l’accord, auquel le gouvernement du Yukon renonce pour l’année d’imposition précédant de deux ans l’exercice à l’égard duquel le paiement de transfert au Yukon est calculé;
    B
    la différence moyenne, pour les années d’imposition précédant de deux, trois et quatre ans l’exercice à l’égard duquel le paiement de transfert au Yukon est calculé, entre le rendement des revenus du Yukon provenant des revenus des particuliers, déduction faite de l’impôt fédéral et de l’impôt du territoire du Yukon sur le revenu des particuliers dont la cotisation a été établie à l’égard des résidents du Yukon :
    • a) compte non tenu de l’abattement de l’impôt fédéral et du crédit d’impôt du territoire pour le gouvernement autochtone spécifique du Yukon;

    • b) compte tenu de ces abattement et crédit.

  • (2) Le montant du rajustement pour le quatrième exercice est assujetti au facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population.

  • DORS/2009-327, art. 7

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