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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 30 du 2013-12-06 au 2018-06-21 :

  •  (1) Dans le cadre des calculs visés à l’article 29, lorsque l’information nécessaire à la détermination du revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu pour un exercice est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, n’est pas disponible à partir des sources de données identifiées au présent règlement, le ministre peut estimer le revenu à partir de l’information dont il dispose au moment du calcul.

  • (2) Dans le cadre des calculs visés à l’article 29, le ministre peut, afin de déterminer l’assiette, dans le cas où l’information nécessaire à la détermination n’est pas disponible ou est incorrecte, estimer cette assiette dans les cas suivants et de la manière indiquée :

    • a) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée à l’alinéa 19(1)a) et provenant des déclarations de revenu T1 à l’égard desquelles l’Agence du revenu du Canada a établi des cotisations ou des nouvelles cotisations au cours des trois derniers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant n’est pas disponible pour calculer le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province ou le territoire à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, en utilisant au lieu de ce rendement le produit de ce qui suit :

      • (i) le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province ou le territoire, calculé conformément au paragraphe 21(2) à partir des déclarations de revenu T1 ayant fait l’objet de cotisations ou de nouvelles cotisations au cours des neuf premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,

      • (ii) la moyenne, pour les années d’imposition se terminant au cours des trois exercices précédant immédiatement l’exercice, de la fraction dont :

        • (A) le numérateur est la somme, pour tous les particuliers de la province ou du territoire — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation au titre des cotisations et nouvelles cotisations établies pour l’année d’imposition au cours de l’année civile suivant l’année d’imposition,

        • (B) le dénominateur est la somme, pour tous les particuliers de la province ou du territoire — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation au titre des cotisations et nouvelles cotisations établies pour l’année d’imposition au cours des neuf premiers mois de l’année civile suivant l’année d’imposition;

    • b) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée à l’alinéa 19(1)b) et provenant des déclarations de revenu des personnes morales à l’égard desquelles l’Agence du revenu du Canada a établi des cotisations ou des nouvelles cotisations pour les deux ou trois derniers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant n’est pas disponible pour calculer le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province ou au territoire pour l’exercice, en remplaçant :

      • (i) le revenu imposable des personnes morales gagné dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile qui prend fin dans l’exercice à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction au titre du paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu par le revenu à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction, fixé par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des neuf premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,

      • (ii) le revenu imposable des personnes morales gagné dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin dans l’exercice par le revenu fixé par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des dix premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,

      • (iii) les remboursements au titre des gains en capital à payer aux sociétés de placement et sociétés de placement à capital variable qui représentent du revenu gagné dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin dans l’exercice par les remboursements fixés par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des dix premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant;

    • c) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée aux alinéas 19(1)d) ou f) est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, n’est pas disponible à partir des sources d’information identifiées au présent règlement, en remplaçant cette assiette par le produit de ce qui suit :

      • (i) une estimation de cette assiette calculée en utilisant l’information pour l’exercice ou l’année civile, selon le cas, le plus récent pour lequel l’information nécessaire est indiquée dans le certificat ou est disponible à partir des sources d’information identifiées,

      • (ii) une fraction dont :

        • (A) le numérateur est égal à un plus une fraction dont le numérateur est égal au pourcentage de la population de la province ou du territoire par rapport à la population de l’ensemble des provinces et des territoires pour l’exercice pour lequel l’assiette est déterminée et dont le dénominateur est ce pourcentage pour soit l’exercice visé au sous-alinéa (i), soit, si ce sous-alinéa renvoi à une année civile, l’exercice au cours duquel cette année civile se termine,

        • (B) le dénominateur est deux;

    • d) dans le cas où l’information sur les traitements et salaires visés au sous-alinéa (ii) de F nécessaire à la détermination pour un exercice de l’assiette figurant à l’alinéa 19(1)g) pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice n’est pas fournie dans le certificat, en estimant ces traitements et salaires par le produit des montants déterminés pour ce sous-alinéa à l’égard de l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat par une fraction dont :

      • (i) le numérateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux à l’égard de l’année civile pour laquelle l’information sur les traitements et salaires ne figure pas dans le certificat,

      • (ii) le dénominateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux à l’égard de l’année civile la plus récente pour laquelle l’information sur les traitements et salaires figure dans le certificat;

    • e) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire pour calculer G et H pour une année civile pour une province ou un territoire afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 19(1)i) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant G et H, respectivement, par :

      • (i) le produit de G calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat et une fraction dont :

        • (A) le numérateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat,

        • (B) le dénominateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G figure dans le certificat,

      • (ii) le produit de H calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat et une fraction dont :

        • (A) le numérateur est le produit intérieur brut provincial ou territorial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province ou le territoire, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H ne figure pas dans le certificat,

        • (B) le dénominateur est le produit intérieur brut provincial ou territorial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province ou le territoire, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H figure dans le certificat;

    • f) dans le cas où l’information relative aux taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, nécessaire à la détermination pour un exercice de l’assiette visée à l’alinéa 19(1)i) devant être soustraite des dépenses de consommation finale des ménages, des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle, des dépenses en capital fixe pour machines et matériel ou des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels dans une province ou un territoire n’est pas disponible auprès de Statistique Canada :

      • (i) d’une part en utilisant, au lieu de l’information à l’égard des dépenses de consommation finale des ménages, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie de dépenses de consommation finale des ménages dans la province ou le territoire pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, par une fraction dont :

        • (A) le numérateur est le montant des taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, payé à l’égard de ces dépenses pour cette catégorie dans la province ou le territoire pour l’exercice le plus récent pour lequel l’information relative à ces taxes est disponible auprès de Statistique Canada,

        • (B) le dénominateur est le montant des dépenses pour cette catégorie, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales dans la province ou le territoire pour l’exercice le plus récent,

      • (ii) d’autre part en utilisant, à l’égard de chaque forme de dépenses en capital fixe, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie d’entités publiques ou à but non-lucratif et pour le secteur des entreprises dans la province ou le territoire pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, par une fraction dont :

        • (A) le numérateur est le montant des taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, payé à l’égard de cette forme de dépenses en capital fixe par la catégorie ou le secteur dans la province ou le territoire pour l’exercice le plus récent pour lequel l’information relative à ces taxes est disponible auprès de Statistique Canada,

        • (B) le dénominateur est le montant des dépenses en capital fixe de cette forme par la catégorie ou le secteur, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, dans la province ou le territoire pour cet exercice le plus récent;

    • g) dans les cas autres que ceux visées aux alinéas a) à f) où l’information nécessaire à la détermination d’une assiette pour un exercice est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, ne figure pas dans les sources d’information identifiées au présent règlement, en estimant l’assiette à partir de l’information figurant pour l’exercice, pour l’année civile ou pour l’année d’imposition, selon le cas, le plus récent dans le certificat ou la source identifiée.

  • (3) Si l’assiette pour un exercice est estimée conformément au paragraphe (2), le ministre peut rajuster l’estimation pour tenir compte des facteurs ou tendances susceptibles de provoquer des changements des parts provinciales ou territoriales de l’assiette entre l’exercice antérieur duquel l’information a été utilisée pour effectuer l’estimation de l’assiette pour l’exercice et l’exercice pour lequel l’assiette est estimée.

  • (4) Si le ministre ne peut effectuer l’estimation d’une assiette conformément au paragraphe (2), il la fait à partir de l’information dont il dispose.

  • (5) Si le statisticien en chef du Canada réunit les revenus de deux sources de revenu ou plus au titre de l’alinéa 28(3)d), le ministre détermine la fraction de la somme qui correspond à chacune des sources de revenu.

  • DORS/2008-318, art. 17
  • DORS/2013-225, art. 27

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