Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
30 (1) Si l’information relative aux calculs visés à l’article 29 devant figurer au certificat est incorrecte ou n’est pas disponible, le ministre :
a) dans le cas où l’information est nécessaire à la détermination du revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu pour un exercice, estime le revenu à partir de l’information dont il dispose au moment du calcul;
b) dans le cas où l’information est nécessaire au calcul d’une assiette pour un exercice, estime l’assiette à partir de l’information dont il dispose pour le dernier exercice ou la dernière année civile, selon le cas, précédant l’exercice à l’égard duquel l’assiette est calculée.
(2) Si le ministre effectue l’estimation visée à l’alinéa (1)b) à l’égard d’une assiette visée aux alinéas 19(1)a), c), d) ou f), l’assiette est remplacée par le produit de l’estimation et une fraction dont :
a) le numérateur est égal à un plus la fraction dont le numérateur est le pourcentage de la population du territoire par rapport à la population de l’ensemble des dix provinces et des trois territoires pour l’exercice et le dénominateur est ce pourcentage pour l’exercice antérieur à l’égard duquel l’information relative à l’assiette est fournie dans le certificat;
b) le dénominateur est deux.
(3) Si l’assiette pour un exercice est estimée conformément aux alinéas (1)b) ou remplacée conformément au paragraphe (2) à partir de l’information pour un exercice antérieur, le ministre peut rajuster l’assiette pour tenir compte des facteurs ou tendances économiques – intervenant entre l’exercice antérieur et l’exercice – susceptibles de provoquer des changements des parts provinciales de l’assiette.
(4) Si toute information nécessaire au calcul d’une assiette pour un exercice devant figurer au certificat est incorrecte ou n’est pas disponible et que le ministre ne peut effectuer l’estimation conformément aux alinéas (1)b) ou le remplacement conformément au paragraphe (2), celui-ci estime, en consultation avec Statistique Canada, l’assiette à partir de l’information dont il dispose.
(5) Si le statisticien en chef du Canada réunit les revenus de deux sources de revenu ou plus au titre de l’alinéa 28(3)d), le ministre détermine la fraction de la somme qui correspond à chacune des sources de revenu.
- DORS/2008-318, art. 17
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