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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 30 du 2007-12-13 au 2008-12-11 :

  •  (1) Si l’information devant figurer au certificat est disponible, le ministre calcule le paiement de transfert d’après cette information.

  • (2) Si l’information devant figurer au certificat n’est pas disponible, le ministre :

    • a) si l’information est nécessaire à la détermination du revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu pour un exercice, estime le revenu à partir de l’information dont il dispose au moment du calcul du paiement de transfert;

    • b) si l’information est nécessaire au calcul d’une assiette pour un exercice, estime l’assiette à partir de l’information pour le dernier exercice ou la dernière année civile, selon le cas, avant l’exercice à l’égard duquel l’information est fournie dans le certificat.

  • (3) Si le ministre effectue l’estimation visée à l’alinéa (2)b) à l’égard d’une assiette visée aux alinéas 19(1)a), c), d) ou f), l’assiette est remplacée par le produit de l’estimation et une fraction dont :

    • a) le numérateur est égal à un plus la fraction dont le numérateur est le pourcentage de la population du territoire par rapport à la population de l’ensemble des dix provinces et des trois territoires pour l’exercice et le dénominateur est ce pourcentage pour l’exercice antérieur à l’égard duquel l’information relative à l’assiette est fournie dans le certificat;

    • b) le dénominateur est deux.

  • (4) Si l’assiette pour un exercice est estimée ou remplacée conformément à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe (3) à partir de l’information pour un exercice antérieur, le ministre peut rajuster l’assiette pour tenir compte des facteurs ou tendances économiques susceptibles de provoquer des changements des parts territoriales de l’assiette survenus entre l’exercice antérieur et l’exercice.

  • (5) Si toute information nécessaire au calcul d’une assiette pour un exercice devant figurer au certificat n’est pas disponible et que le ministre ne peut effectuer l’estimation ou le remplacement conformément à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe (3), il estime, en consultation avec Statistique Canada, l’assiette à partir de l’information dont il dispose.


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