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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 7 du 2008-12-12 au 2013-12-05 :

  •  (1) Les revenus provinciaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées aux alinéas a) à z.5) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi sont les suivants :

    • a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu des particuliers visés à l’alinéa a) de cette définition :

      • (i) les impôts levés par une province sur le revenu des particuliers qui résident dans la province le dernier jour de l’année d’imposition, y compris les prélèvements à taux uniforme, mais à l’exclusion des prélèvements au titre des régimes universels de pensions,

      • (ii) les impôts levés par une province sur le revenu des particuliers qui ne résident pas dans la province le dernier jour de l’année d’imposition et qui ont gagné un revenu d’entreprise dans la province au cours de cette année,

      • (iii) les revenus provenant de la contribution santé de l’Ontario;

    • b) en ce qui concerne les impôts et revenus visés à l’alinéa b) de cette définition :

      • (i) les impôts ou taxes levés par une province sur le revenu gagné par les personnes morales dans la province au cours d’une année d’imposition, à l’exclusion des impôts, taxes et revenus visés aux alinéas l) et v),

      • (ii) les bénéfices remis à un gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales, à l’exclusion :

        • (A) des régies, commissions ou administrations des alcools,

        • (B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

        • (C) des entreprises, offices, commissions ou administrations chargés de gérer une loterie provinciale;

    • c) en ce qui concerne les impôts sur le capital des personnes morales visés à l’alinéa c) de cette définition :

      • (i) les impôts levés par une province sur le capital versé des personnes morales,

      • (ii) les taxes, prélèvements et droits imposés par une province sur la dette des entreprises commerciales lui appartenant qu’elle a garantie et sur les sommes non réglées qu’elle leur a avancées;

    • d) en ce qui concerne les taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée visés à l’alinéa d) de cette définition :

      • (i) les taxes de vente – notamment sur les repas, les services hôteliers, les télécommunications et les services de câblodistribution et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée – qui ne sont pas visées ailleurs dans le présent paragraphe et qui sont levées par une province ou une administration locale et auxquelles sont assujetties les acheteurs ultimes ou les utilisateurs de certains biens et services,

      • (ii) les sommes versées à une province conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente,

      • (iii) les taxes ou impôts sur le carbone, y compris les taxes levées par une province sur les carburants et calculées proportionnellement aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de ces carburants;

    • e) en ce qui concerne les taxes sur le tabac visées à l’alinéa e) de cette définition, les taxes spécifiques levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac;

    • f) en ce qui concerne les taxes sur les carburants provenant de la vente de l’essence visées à l’alinéa f) de cette définition, les taxes levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence utilisée dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation, à l’exclusion des taxes ou impôts visés au sous-alinéa d)(iii) et des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;

    • g) en ce qui concerne les taxes sur les carburants provenant de la vente du carburant diesel visées à l’alinéa g) de cette définition, les taxes levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du carburant diesel utilisé dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant de transport ferroviaire, à l’exclusion des taxes ou impôts visés au sous-alinéa d)(iii) et des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;

    • h) en ce qui concerne les revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux visés à l’alinéa h) de cette définition :

      • (i) les droits versés pour les permis de conducteur et de chauffeur,

      • (ii) les droits versés pour les permis et l’immatriculation des voitures de tourisme, des motocyclettes et des cyclomoteurs,

      • (iii) les droits que Statistique Canada considère, pour l’application du système de gestion financière, comme des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur, à l’exclusion des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

    • i) en ce qui concerne les revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux visés à l’alinéa i) de cette définition, les revenus tirés par une province des droits versés pour les permis et l’immatriculation des véhicules à moteurs commerciaux, notamment :

      • (i) les droits versés pour les permis et l’immatriculation des camions, autobus, remorques, tracteurs et voitures de tourisme utilisés à des fins commerciales,

      • (ii) les droits relatifs aux services publics et au transport public,

      • (iii) les revenus réalisés dans le cadre des accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces à l’égard des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

    • j) en ce qui concerne les revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa j) de cette définition, les revenus qu’une province tire :

      • (i) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcoolisées,

      • (ii) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les boissons alcoolisées vendues par sa régie, commission ou administration des alcools,

      • (iii) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, de brasser, de fabriquer, d’acheter ou de distribuer des boissons alcoolisées;

    • k) en ce qui concerne les primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie visées à l’alinéa k) de cette définition, les revenus qu’une province tire des impôts, taxes ou primes levés par elle pour financer l’assurance-hospitalisation ou l’assurance-maladie, à l’exclusion des taxes et impôts visés aux alinéas a), d) et y);

    • l) en ce qui concerne les revenus provenant des exploitations forestières tirés des sources visées aux sous-alinéas l)(i) et (ii) de cette définition, selon le cas, les taxes spécifiques levées par une province sur le revenu provenant des opérations forestières sur ses terres domaniales ou sur des terres privées ainsi que les redevances, droits de coupe, permis, loyers et droits afférents à l’exploitation de ressources forestières sur ces terres;

    • m) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa m) de cette définition, les revenus provenant du nouveau pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, autres que ceux visés aux alinéas o) et p), que la province tire notamment :

      • (i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,

      • (ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

      • (iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;

    • n) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa n) de cette définition, les revenus provenant du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, autres que ceux visés aux alinéas m) et o) à r), que la province tire notamment :

      • (i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,

      • (ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

      • (iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;

    • o) en ce qui concerne les revenus provenant du pétrole lourd visés à l’alinéa o) de cette définition, les revenus, autres que ceux visés à l’alinéa p), attribuables au pétrole qui est extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, qui a une densité d’au moins 935 kg/m3 et qui n’est pas classé comme du pétrole de troisième niveau, que la province tire notamment :

      • (i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,

      • (ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

      • (iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;

    • p) en ce qui concerne les revenus provenant du pétrole obtenu par des opérations minières visés à l’alinéa p) de cette définition, les revenus qu’une province tire d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège :

      • (i) d’effectuer des opérations minières et de production in situ de bitume pouvant servir à produire du pétrole synthétique,

      • (ii) de produire du pétrole dans le cadre du projet expérimental de sables bitumineux assujetti à l’approbation no 2943 de l’Alberta Energy and Utilities Board;

    • q) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa q) de cette définition, les revenus provenant du pétrole de troisième niveau extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, autres que ceux visés aux alinéas p) et r), que la province tire notamment :

      • (i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,

      • (ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

      • (iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;

    • r) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa r) de cette définition, les revenus provenant du pétrole de troisième niveau qui est extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province et qui a une densité d’au moins à 935 kg/m3, autres que ceux visés à l’alinéa p), que la province tire notamment :

      • (i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,

      • (ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

      • (iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;

    • s) en ce qui concerne les revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté visés à l’alinéa s) de cette définition, les revenus provenant de la production du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, que la province tire notamment :

      • (i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du gaz ou des sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures,

      • (ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

      • (iii) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du gaz ou des sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures;

    • t) en ce qui concerne la vente des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel visée à l’alinéa t) de cette définition, les revenus qu’une province tire de la concession de baux, de réserves ou d’autres droits sur les terres domaniales situées dans la province, pour l’exploration ou l’exploitation de ces terres en vue de la production de pétrole brut ou de la production de gaz ou de sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures;

    • u) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa u) de cette définition, les revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole ou de gaz naturel extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, de sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures et d’hélium ou d’autres produits gazeux produits à partir de gisements d’hydrocarbures, à l’exclusion des revenus mentionnés aux alinéas m) à t); est également visé tout revenu provenant du pétrole ou du gaz qui, bien qu’il corresponde à la définition d’une source de revenu mentionnée aux alinéas m) à s), ne provient pas uniquement de cette source;

    • v) en ce qui concerne les revenus provenant de l’exploitation minière visés à l’alinéa v) de cette définition, les revenus qu’une province tire :

      • (i) des impôts levés par elle spécifiquement sur le revenu tiré de l’exploitation minière de minerais,

      • (ii) des redevances, permis, loyers et droits afférents à des activités d’exploration, de mise en valeur ou de production de minerais;

    • w) en ce qui concerne la location d’énergie hydro-électrique visée à l’alinéa w) de cette définition, les revenus qu’une province tire du droit d’utilisation ou de l’utilisation des ressources hydrauliques;

    • x) en ce qui concerne les impôts sur les primes d’assurance visés à l’alinéa x) de cette définition, les impôts levés par une province sur les primes d’assurance des sociétés d’assurances;

    • y) en ce qui concerne les impôts sur la feuille de paie visés à l’alinéa y) de cette définition, les impôts levés par une province sur la feuille de paie des employeurs;

    • z) en ce qui concerne les impôts fonciers provinciaux et locaux visés à l’alinéa z) de cette définition :

      • (i) les impôts levés par une province ou une administration locale sur :

        • (A) le propriétaire de biens immeubles ou réels,

        • (B) leurs occupants si le propriétaire est exonéré des impôts fonciers,

        • (C) les personnes occupant ou utilisant des biens immeubles ou réels à des fins commerciales si ces impôts sont calculés en fonction des biens ainsi occupés ou utilisés,

      • (ii) les subventions tenant lieu des impôts visés au sous alinéa (i) et reçues par une province ou une administration locale à l’égard des biens immeubles ou réels exonérés d’impôt, à l’exception de ceux appartenant à Sa Majesté du chef de la province et occupés par un ministère du gouvernement provincial ou de ceux appartenant à l’administration locale,

      • (iii) les taxes levées par une province ou une administration locale sur le prix de vente ou la valeur des biens immeubles ou réels au moment du transfert de ces biens;

    • z.1) en ce qui concerne les taxes afférentes aux pistes de course visées à l’alinéa z.1) de cette définition, les taxes levées par une province sur les sommes pariées dans la province sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop;

    • z.2) en ce qui concerne les revenus provenant de la vente de billets de loterie visés à l’alinéa z.2) de cette définition, les bénéfices provenant de l’exploitation des jeux visés à l’alinéa a) de la définition de jeux de hasard à l’article 3, qui sont remis au gouvernement provincial par :

      • (i) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office provincial qui gère des jeux de hasard dans sa propre province,

      • (ii) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et qui gère des jeux de hasard dans la province,

      • (iii) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office d’une autre province qui gère des jeux de hasard dans la province;

    • z.3) en ce qui concerne les revenus provenant des jeux de hasard visés à l’alinéa z.3) de cette définition :

      • (i) les bénéfices provenant de l’exploitation des jeux visés aux alinéas b) à e) de la définition de jeux de hasard à l’article 3 qui sont remis au gouvernement provincial par :

        • (A) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office provincial qui gère des jeux de hasard dans sa propre province,

        • (B) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et qui gère des jeux de hasard dans la province,

        • (C) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office d’une autre province qui gère des jeux de hasard dans la province,

      • (ii) les impôts levés par la province sur les gains de casino ainsi que les autres impôts similaires directs et indirects rattachés à l’exploitation ou à la vente des jeux visés aux alinéas b) à e) de la définition de jeux de hasard à l’article 3,

      • (iii) les bénéfices provenant de la vente de biens et de la fourniture de services — y compris de la vente d’aliments et de boissons et de la fourniture de services d’hébergement et de stationnement — remis au gouvernement provincial par un casino appartenant à une entreprise commerciale, un office, une commission ou une administration de la province ou d’une autre province, ou sur lequel ils exercent un contrôle;

    • z.4) en ce qui concerne les revenus et impôts provinciaux divers, les revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, les revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et taxes et les revenus locaux divers visés à l’alinéa z.4) de cette définition :

      • (i) les revenus tirés par une province de sources autres que celles visées ailleurs au présent paragraphe, notamment :

        • (A) des revenus provinciaux inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour l’application du système de gestion financière, à l’exclusion des revenus visés au sous-alinéa c)(ii) et des revenus tirés par le sous-secteur des administrations provinciales et territoriales générales de la vente de biens et de la fourniture de services à d’autres sous-secteurs de l’administration publique mais non à une composante du secteur de l’administration fédérale,

        • (B) des revenus tirés par la province de ressources naturelles, à l’exclusion des revenus visés aux alinéas l) à w) et de la partie des revenus visés à l’alinéa z.5) qui se rapportent aux ressources naturelles,

        • (C) des revenus provenant des intérêts, amendes et pénalités imposés par la province, y compris ceux imposés à l’égard des impôts,

        • (D) des recettes fiscales provinciales, à l’exclusion des revenus visés ailleurs au présent paragraphe, notamment celles incluses dans la catégorie « autres impôts » pour l’application du système de gestion financière, y compris les revenus provenant de l’octroi de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard à des organismes de bienfaisance et autres organisations,

        • (E) des recettes non fiscales provinciales incluses dans la catégorie « autres recettes de sources propres » pour l’application du système de gestion financière, à l’exclusion des revenus visés ailleurs au présent paragraphe,

        • (F) des autres recettes fiscales et non fiscales provinciales non visées ailleurs au présent paragraphe, notamment les taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié.

        Sont toutefois exclus :

        • (G) les contributions versées à l’égard des congés payés, des indemnités pour accidents du travail, d’un régime universel de pensions, d’un régime de pensions de la fonction publique ou d’un régime de pensions d’enseignants non constitué en fiducie,

        • (H) les revenus inclus dans la catégorie « revenus de placements » pour l’application du système de gestion financière, à l’exclusion des redevances et autres revenus à l’égard de ressources naturelles visés à la division (B) et des intérêts à l’égard d’impôts visés à la division (C),

        • (I) les paiements de transfert reçus d’autres gouvernements,

        • (J) les sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre,

      • (ii) les revenus tirés par les administrations locales des sources suivantes :

        • (A) les revenus inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour l’application du système de gestion financière, à l’exclusion des revenus tirés par le sous-secteur des administrations locales générales et par le sous-secteur des conseils et des commissions scolaires de la vente de biens et de la fourniture de services à d’autres sous-secteurs de l’administration publique,

        • (B) les revenus provenant des intérêts, amendes et pénalités imposés par le secteur des administrations locales, y compris ceux imposés à l’égard des impôts,

        • (C) les recettes fiscales des administrations locales, autres que celles visées aux alinéas d) et z), notamment celles incluses dans la catégorie « autres impôts » pour l’application du système de gestion financière, notamment les revenus d’une administration locale provenant de l’octroi de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard à des organismes de bienfaisance et autres organisations,

        • (D) les recettes non fiscales des administrations locales incluses dans la catégorie « autres recettes de sources propres » pour l’application du système de gestion financière, à l’exclusion des revenus visés à la division (B);

    • z.5) en ce qui concerne les revenus provenant des sources visées respectivement aux sous-alinéas z.5 )(i), (ii) et (iii) de cette définition, les revenus :

      • (i) que Terre-Neuve-et-Labrador reçoit du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, exception faite de la partie V,

      • (ii) que la Nouvelle-Écosse reçoit du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, exception faite de la partie V,

      • (iii) qu’une province reçoit de toute autre source mentionnée dans cette définition qui sont partagés par le Canada et la province.

  • (2) Lors du calcul du revenu tiré par une province aux termes de l’alinéa (1)c) pour un exercice, le ministre déduit la moitié du montant indiqué dans le certificat au titre de la part de cette source de revenu visée au sous-alinéa (1)c)(ii).

  • (3) Lors du calcul du revenu tiré par une province aux termes de l’alinéa (1)(z.4) pour un exercice, le ministre déduit la moitié du montant indiqué dans le certificat au titre des parts de cette source de revenu visées aux divisions (1)z.4)(i)(A) et (ii)(A).

  • DORS/2008-318, art. 7

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