Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) (DORS/2007-77)
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Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
DORS/2007-77
Enregistrement 2007-04-19
Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
C.P. 2007-557 2007-04-19
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43Note de bas de page a de la Loi sur les pêches, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 1, art. 12
Définitions et interprétation
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ligne de démarcation
ligne de démarcation Toute ligne définie à l’annexe 1. (surfline)
- mille
mille Mille marin. (mile)
- rivage
rivage S’entend de la laisse apparente des hautes eaux. (shoreline)
- secteur
secteur ou secteur d’exploitation Division des eaux de pêche canadiennes délimitées à l’annexe 2 y compris la partie de tout cours d’eau qui se jette dans cette division et s’étend vers la mer depuis la laisse moyenne des hautes eaux à proximité de l’embouchure du cours d’eau. (management areaouArea)
- sous-secteur
sous-secteur Subdivision d’un secteur d’exploitation. (Subarea)
- zone de pêche
zone de pêche S’entend au sens de la Loi sur les océans. (Fishing Zone)
2 Toutes les coordonnées géographiques mentionnées dans les annexes sont exprimées selon le système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1983 (NAD83).
3 Toutes les lignes rejoignant les coordonnées géographiques des points définis dans les annexes s’entendent de lignes loxodromiques.
Application
4 Le présent règlement s’applique aux eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique.
Secteurs prescrits
5 Les secteurs d’exploitation prescrits sont les secteurs des eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique délimités à l’annexe 2.
Abrogation
6 [Abrogation]
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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