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Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay

Version de l'annexe du 2007-04-19 au 2023-12-18 :


ANNEXE 2(paragraphe 1(1) et articles 3 et 4)Adaptation

PARTIE 1Dispositions générales d’adaptation des textes législatifs de l’alberta visés à l’annexe 1
  • Note marginale :Sens de termes dans la version française

    1 Dans la présente annexe, tout terme anglais entre guillemets et parenthèses figurant dans une disposition est défini dans le texte législatif adapté par la disposition.

  • Note marginale :Droits

    2 Sa Majesté du chef du Canada n’est liée par aucune obligation de payer des frais ou des droits.

  • Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté du chef du Canada

    • 3 (1) Sa Majesté du chef du Canada n’est liée par aucune obligation découlant du fait qu’elle est propriétaire de tout bien-fonds, bâtiment et autre ouvrage ou accessoire fixe.

    • Note marginale :Agrément du propriétaire

      (2) Dans le cas où l’agrément du propriétaire d’un bien-fonds est exigé, il ne peut être donné que par le ministre fédéral et la Première Nation.

    • Note marginale :Avis au ministre fédéral

      (3) Tout avis ou document à remettre au propriétaire d’un bien-fonds est remis au ministre fédéral et à la Première Nation.

  • Note marginale :Débiteur du gouvernement

    4 Tout débiteur du gouvernement ou de la Couronne, au sens de la définition des termes Government et the Crown au paragraphe 28(1) de la loi de l’Alberta intitulée Interpretation Act (RSA 2000, ch. I-8), s’entend également d’un débiteur de Sa Majesté du chef du Canada ou de la Première Nation.

  • Note marginale :Personne responsable

    5 La mention de « person responsible » exclut Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Droits de surface

    6 Toute disposition qui fait mention de la loi de l’Alberta intitulée Surface Rights Act (RSA 2000, ch. S-24), de tout droit qui y est prévu ou du Surface Rights Board ne s’applique pas à l’égard des terres du projet.

  • Note marginale :Plan d’intervention d’urgence

    7 Quiconque communique un plan d’intervention d’urgence à une personne ou un organisme doit, sans délai :

    • a) confirmer la communication auprès du ministre fédéral et de la Première Nation;

    • b) sur demande, communiquer le plan au ministre fédéral et à la Première Nation.

PARTIE 2Adaptation de la loi de l’alberta intitulée administrative procedures and jurisdiction act
  • Note marginale :Pouvoir législatif

    8 Pour l’application de la définition de statutory power à l’alinéa 1(c), la mention de « statute » à cet alinéa vaut mention de toute loi de l’Alberta s’appliquant à l’égard des terres du projet en vertu du présent règlement.

PARTIE 3Adaptation de la loi de l’alberta intitulée environmental protection and enhancement act et de ses règlements
SECTION 1Adaptation de la loi
  • Note marginale :Personne intéressée

    9 La mention de « any person who is directly affected » vaut également mention du ministre fédéral et de la Première Nation.

  • Note marginale :Programmes et mesures économiques

    10 La mise en oeuvre à l’égard des terres du projet de tout programme ou autre mesure établi en vertu de l’article 13 est subordonnée à l’agrément du ministre fédéral.

  • Note marginale :Autorité locale

    • 11 (1) Pour l’application des articles 27 et 28, des paragraphes 110(3) et 115(3), des articles 126, 130 et 220, du paragraphe 233(1) et de l’article 249, la mention de « local authority » ou « local authorities » à ces dispositions vaut également mention de la Première Nation et de la municipalité régionale de Wood Buffalo.

    • Note marginale :Conseil de bande

      (2) Pour l’application du paragraphe 233(1), la mention de « council » à ce paragraphe vaut également mention du conseil de bande de la Première Nation.

  • Note marginale :Mention du ministre

    12 Pour l’application du paragraphe 99(1), la mention de « Minister » à ce paragraphe vaut également mention du ministre fédéral.

  • Note marginale :Agrément du ministre fédéral

    13 Pour l’application du paragraphe 100(1), tout arrêté du ministre (« Minister ») ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral.

  • Note marginale :Avis au ministre fédéral

    14 Pour l’application des paragraphes 110(1) et (3) et 115(3) et de l’article 130, tout rapport ou avis doit également être communiqué sans délai au ministre fédéral.

  • Note marginale :Recours civils

    15 Pour l’application de l’article 216, la mention de « mortgage or other security on land » à cet article vaut mention de « mortgage or other security on a leasehold interest in land ».

SECTION 2AR 115/1993Adaptation du règlement intitulé Conservation and Reclamation Regulation
  • Note marginale :Inspecteurs

    16 Toute désignation d’un membre du conseil de bande de la Première Nation ou du conseil de la municipalité régionale de Wood Buffalo à titre d’inspecteur (« inspector ») est sans effet à l’égard des terres du projet.

  • Note marginale :Autorité locale

    17 Pour l’application du paragraphe 4(2) et de l’article 17.1, la mention de « local authority » à ces dispositions vaut également mention de la Première Nation et de la municipalité régionale de Wood Buffalo.

PARTIE 4Adaptation de la loi de l’alberta intitulée historical resources act
  • Note marginale :Agrément du ministre fédéral

    18 Pour l’application des articles 16, 19, 20, 30, 33, 34 et 37, tout pouvoir exercé par le ministre (« Minister ») ou tout avis d’intention d’exercer ce pouvoir qui ont une incidence sur une ressource historique (« historic resource »), paléontologique (« palaeontological resource ») ou archéologique (« archaeological resource ») se trouvant sur les terres du projet sont subordonnés à l’agrément du ministre fédéral.

  • Note marginale :Droits existants

    19 La loi ne peut porter atteinte aux droits de propriété relatifs aux ressources archéologiques (« archaeological resource ») ou paléontologiques (« palaeontological resource ») se trouvant sur les terres du projet.

  • Note marginale :Propriété intellectuelle

    20 Il est entendu que tout document lié aux ressources historiques (« historic resource ») émanant de Sa Majesté du chef de l’Alberta lui appartient.

  • Note marginale :Règlement

    21 Aucun règlement pris en vertu de la loi ayant trait à la vente, la location, l’échange ou la disposition de ressources archéologiques ou paléontologiques (« archaeological resource » et « palaeontological resource ») ne s’applique à l’égard des terres du projet.

PARTIE 5Adaptation de la loi de l’alberta intitulée hydro and electric energy act
  • Note marginale :Objet

    22 La loi ne s’applique que dans la mesure où elle a trait aux lignes de transmission (« transmission line ») utilisées pour l’exploitation minière des sables bitumineux sur les terres du projet.

  • Note marginale :Voie publique

    23 Pour l’application de l’alinéa 1(1)(l), public highway s’entend au sens de la définition de ce terme à cet alinéa, abstraction faite de « owned by the Crown or a local authority ».

  • Note marginale :Approbation du ministre fédéral

    24 Pour l’application du paragraphe 34(2), seul le ministre fédéral peut donner les approbations.

  • Note marginale :Règlement

    25 Aucun règlement pris en vertu de la loi ayant trait à l’accès au bien-fonds d’une personne sans sa permission ne s’applique à l’égard des terres du projet.

PARTIE 6Adaptation de la loi de l’alberta intitulée oil and gas conservation act et de ses règlements
SECTION 1Adaptation de la loi
  • Note marginale :Agrément du ministre fédéral

    26 Pour l’application du paragraphe 18(2), tout décret du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral.

  • Note marginale :Débiteur

    27 Pour l’application de l’article 103, la mention de « debtor » à cet article exclut Sa Majesté du chef du Canada et la Première Nation.

  • Note marginale :Exonération de Sa Majesté du chef du Canada

    28 Pour l’application des paragraphes 104(3) et 105(4), la commission (« Board ») ne peut ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais.

  • Note marginale :Exécution des ordonnances

    29 Pour l’application de l’article 105, toute mesure d’exécution relative aux biens-fonds ne peut viser, dans le cas des terres du projet, que les droits découlant des baux immobiliers.

SECTION 2AR 151/1971Adaptation du règlement intitulé Oil and Gas Conservation Regulations
  • Note marginale :Autorité locale

    30 Pour l’application de l’alinéa 2.020(3.1)(c), la mention à cet alinéa de « Alberta land surveyor » vaut mention de tout arpenteur des terres du Canada, au sens de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada.

PARTIE 7Adaptation de la loi de l’alberta intitulée oil sands conservation act
  • Note marginale :Actes établis par le ministre fédéral

    31 Pour l’application du paragraphe 9(1) et du sous-alinéa 17(a)(ii), la mention à ces dispositions de « Lieutenant Gouvernor in Council » vaut mention du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta ou du ministre fédéral.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre fédéral

    32 Pour l’application des articles 10, 13 et 15, toute autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral.

  • Note marginale :Défaut de se conformer à un ordre

    33 Pour l’application de l’article 14 :

    • a) le ministre fédéral peut également ordonner que la commission (« Board ») tienne une enquête sur toute question liée au respect des conditions d’une autorisation délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, la commission devant alors suivre la procédure prévue au paragraphe 14(2);

    • b) le rapport des conclusions de toute enquête est également envoyé au ministre fédéral;

    • c) tout décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta en vertu du paragraphe 14(4) ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral.

PARTIE 8Adaptation de la loi de l’alberta intitulée pipeline act et de ses règlements
SECTION 1Adaptation de la loi
  • Note marginale :Objet

    34 La loi ne s’applique que dans la mesure où elle a trait aux pipelines (« pipeline ») utilisés pour l’exploitation minière des sables bitumineux sur les terres du projet.

  • Note marginale :Voie publique

    35 Pour l’application de l’alinéa 1(1)(y), road s’entend de tout bien-fonds utilisé ou arpenté pour être utilisé comme route, rue, allée ou autre voie publique mais ne comprend pas une autoroute (« highway »).

  • Note marginale :Exonération de Sa Majesté du chef du Canada

    36 Pour l’application du paragraphe 33(2), la commission (« Board ») ne peut ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais.

  • Note marginale :Agrément du ministre fédéral

    37 Pour l’application de l’article 38, toute approbation donnée par le ministre des infrastructures ne prend effet qu’avec l’agrément du ministre fédéral.

  • Note marginale :Autorité locale intéressée

    38 Pour l’application de l’article 39, la mention à cet article de « local authority concerned » vaut mention du ministre fédéral.

  • Note marginale :Règlement

    39 Aucun règlement pris en vertu de la loi ayant trait à l’accès au bien-fonds d’une personne sans sa permission ne s’applique à l’égard des terres du projet.

SECTION 2AR 91/2005Adaptation du règlement intitulé Pipeline Regulation

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