Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2013-12-06 au 2021-06-22 :

Règlement sur les lignes de charge

DORS/2007-99

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2007-05-10

Règlement sur les lignes de charge

C.P. 2007-721 2007-05-10

Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu des alinéas 35(1)d) et 120(1)h) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les lignes de charge, ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    Bureau

    Bureau Le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu de l’article 26 de la Loi. (Board)

    Convention

    Convention La Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle que modifiée par le Protocole. (Convention)

    Convention de 1966

    Convention de 1966 La Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge. (1966 Convention)

    eaux internes du Canada

    eaux internes du Canada La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables au Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée :

    • a) de Cap-des-Rosiers à la pointe ouest de l’île d’Anticosti;

    • b) de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O. (inland waters of Canada)

    étanche à l’eau

    étanche à l’eau Conçu pour résister, sans fuite, à la pression d’une charge statique d’eau. (watertight)

    lieu

    lieu S’entend :

    • a) soit d’un port;

    • b) soit d’un bâtiment ou d’un lieu qui sont utilisés pour le chargement ou le déchargement de bâtiments. (place)

    Loi

    Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

    marie-salope

    marie-salope Drague autopropulsée à cale ouverte ou à trémie dans la coque qui est destinée à recevoir les déblais de dragage et dont le fond est muni de clapets qui en permettent la vidange rapide. (open-hopper dredge)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    OMI

    OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)

    pont de franc-bord

    pont de franc-bord À l’égard d’un bâtiment, s’entend, selon le cas :

    • a) du pont complet le plus élevé du bâtiment qui est exposé aux intempéries et à la mer et qui possède des dispositifs permanents de fermeture de toutes les ouvertures situées dans ses parties exposées et au-dessous duquel toutes les ouvertures pratiquées dans le bordé sont munies de dispositifs permanents de fermeture étanche à l’eau;

    • b) d’un pont permanent inférieur au pont visé à l’alinéa a) qui est continu dans le sens longitudinal au moins entre la tranche des machines et les cloisons de coqueron et continu dans le sens transversal si le propriétaire du bâtiment le demande. (freeboard deck)

    Protocole

    Protocole Le Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, tel que modifié le 1er janvier 2005. (Protocol)

    recueil HSC

    recueil HSCLe Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (RECUEIL HSC 2000), publié par l’OMI, avec ses modifications successives. (HSC Code)

    société de classification

    société de classification L’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas, la Det Norske Veritas, la Lloyd’s Register of Shipping, la Germanischer Lloyd, la Registro Italiano Navale et la Nippon Kaiji Kyokai. (classification society)

    superstructure

    superstructure Construction pontée sur le pont de franc-bord d’un bâtiment qui s’étend de bord à bord du bâtiment ou dont le retrait des côtés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas quatre pour cent de la largeur. La présente définition comprend la partie de la coque qui s’étend au-dessus du pont de franc-bord si celui ci est un pont inférieur. (superstructure)

    voyage en eaux abritées

    voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (sheltered waters voyage)

    voyage en eaux internes

    voyage en eaux internes Voyage effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux internes du Canada et située aux États-Unis, ou effectuée sur le lac Michigan. (inland voyage)

    voyage intérieur

    voyage intérieur Voyage effectué à partir d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada. (domestic voyage)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle sa quille est posée;

    • b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné;

    • c) la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes métriques, soit un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4) et pour l’application du présent règlement, la mention « Administration » dans un document incorporé par renvoi au présent règlement vaut mention :

    • a) du ministre, dans le cas d’un bâtiment canadien;

    • b) du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, dans le cas d’un bâtiment étranger.

  • (4) Pour l’application du présent règlement, la mention « Administration » aux articles 6 et 8 de la Convention de 1966 ou de la Convention vaut mention de Bureau, dans le cas d’un bâtiment canadien.

  • (5) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi au présent règlement, « devrait », « devraient » et « faudrait » valent respectivement mention de « doit », « doivent » et « faut ».

  • DORS/2013-235, art. 13

PARTIE 1Lignes de charge (cercle)

Définitions et interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

bâtiment citerne

bâtiment citerne Bâtiment spécialement construit pour le transport de cargaisons liquides en vrac. (tanker)

bâtiment existant

bâtiment existant Bâtiment qui n’est pas un bâtiment neuf. (existing vessel)

bâtiment neuf

bâtiment neuf S’entend :

  • a) d’un bâtiment canadien :

    • (i) qui a été construit le 14 avril 1970 ou après cette date et effectue un voyage international,

    • (ii) qui a été construit le 14 avril 1973 ou après cette date et n’effectue pas un voyage international,

    • (iii) qui a été construit avant le 14 avril 1970 et effectue un voyage international ou qui a été construit avant le 14 avril 1973 et n’effectue pas un voyage international, si le représentant autorisé fait une demande par écrit au ministre pour que des francs-bords soient assignés au bâtiment en tant que bâtiment neuf;

  • b) d’un bâtiment étranger qui a été construit à la date d’entrée en vigueur de la Convention de 1966 ou après cette date dans l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer. (new vessel)

chargement de bois en pontée

chargement de bois en pontée Chargement de bois transporté sur toute partie découverte d’un pont de franc-bord ou d’un pont de superstructure. (timber deck cargo)

ligne de pont

ligne de pont Bande horizontale d’une longueur de 300 mm et d’une largeur de 25 mm, marquée au milieu du bâtiment, de chaque côté de celui ci, sur la face extérieure du bordé. (deck line)

longueur

longueur S’entend :

  • a) au sens de l’article 2(8) de l’annexe A de la Convention, dans le cas d’un bâtiment neuf;

  • b) au sens du paragraphe 1(2) de l’annexe I des Règles, dans le cas d’un bâtiment existant. (length)

milieu du bâtiment

milieu du bâtiment Le milieu de la longueur du bâtiment. (amidships)

région saisonnière du fleuve Saint-Laurent

région saisonnière du fleuve Saint-Laurent La partie du fleuve Saint-Laurent qui est délimitée par le pont Victoria, à Montréal, une ligne droite tirée de Cap-des-Rosiers à la pointe ouest de l’île d’Anticosti et une ligne tirée de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent, le long du méridien de longitude 63° O. (St. Lawrence River Seasonal Area)

Règles

Règles Les Règles générales sur les lignes de charges, C.R.C., ch. 1425, dans leur version au 1er janvier 2006. (Rules)

voilier

voilier Bâtiment qui possède une voilure suffisante pour naviguer à la voile seule, qu’il soit muni ou non de moyen de propulsion mécanique. (sailing vessel)

voyage international

voyage international Voyage, autre qu’un voyage en eaux internes, effectué entre un lieu au Canada et un lieu à l’étranger ou entre deux lieux à l’étranger. (international voyage)

zone d’application du Traité — côte ouest

zone d’application du Traité — côte ouest S’entend :

  • a) des eaux du Puget Sound dans l’État de Washington;

  • b) des eaux qui se trouvent entre l’île de Vancouver et la terre ferme et à l’est d’une ligne allant d’un point situé à un mille marin à l’ouest des limites de la ville de Port Angeles, dans l’État de Washington, jusqu’au haut-fond Race Rocks, dans l’île de Vancouver, et d’une ligne allant de l’île Hope, en Colombie-Britannique, jusqu’au cap Calvert dans l’île Calvert, en Colombie-Britannique;

  • c) les eaux qui se trouvent à l’est d’une ligne allant du cap Calvert jusqu’à la pointe Duke sur l’île Duke, dans l’État de l’Alaska;

  • d) les eaux qui se trouvent au nord de l’île Duke et à l’est de l’île Prince of Wales, de l’île Baranof et de l’île Chichagof, dans l’État de l’Alaska;

  • e) les eaux des détroits de Peril, de Neva et d’Olga aussi loin au sud que Sitka, dans l’État de l’Alaska;

  • f) les eaux qui se trouvent à l’est d’une ligne allant de Port Althorp, dans l’île Chichagof, jusqu’au cap Spencer, dans l’État de l’Alaska. (West Coast Treaty Zone)

zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord

zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord Les lacs Ontario, Érié, Huron (y compris la baie Georgienne), Michigan et Supérieur, les eaux qui les relient, la Voie maritime du Saint-Laurent et le fleuve Saint-Laurent à l’ouest du pont Victoria, à Montréal. (North American Great Lakes Zone)

  • DORS/2013-235, art. 14

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils se trouvent et des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes.

  • (2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard :

    • a) des embarcations de plaisance;

    • b) des bâtiments habituellement utilisés pour prendre ou tenter de prendre du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer, ou en faire l’exploitation;

    • c) des engins à grande vitesse qui sont certifiés conformément au recueil HSC, et qui sont conformes aux exigences de celui-ci;

    • d) des bâtiments neufs d’une longueur inférieure à 24 m;

    • e) des bâtiments existants d’une jauge brute inférieure à 150;

    • f) des bâtiments qui effectuent, selon le cas :

      • (i) un voyage uniquement en eaux internes du Canada ou un voyage en eaux internes et sont titulaires d’un certificat délivré en vertu de la partie 2 ou d’autres règlements similaires sur les lignes de charge pris en vertu des lois des États-Unis,

      • (ii) un voyage en eaux abritées,

      • (iii) un voyage intérieur, s’ils ne transportent ni passagers ni cargaison;

    • g) des bâtiments canadiens ou des bâtiments immatriculés aux États-Unis qui effectuent un voyage international entièrement dans la zone d’application du Traité — côte ouest;

    • h) des bâtiments neufs sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur, selon le cas :

      • (i) entièrement dans la zone d’application du Traité — côte ouest et qui ne transportent ni passagers ni cargaisons de pétrole,

      • (ii) en dehors de la zone d’application du Traité — côte ouest et qui ne transportent ni passagers, ni membres d’équipage, ni cargaisons de pétrole;

    • i) des bâtiments existants sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur et qui ne transportent ni passagers ni membres d’équipage.

  • DORS/2013-235, art. 15(F)

Interdictions

  •  (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien d’appareiller en vue d’un voyage intérieur à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

    • a) il est titulaire d’un certificat international de franc-bord, d’un certificat local de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivrés en vertu de l’article 5;

    • b) il est marqué conformément au certificat.

  • (2) Il est interdit à tout bâtiment canadien d’appareiller en vue d’un voyage international à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

    • a) il est titulaire d’un certificat international de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivrés en vertu de l’article 5;

    • b) il est marqué conformément au certificat.

  • (3) Il est interdit à tout bâtiment étranger de quitter un lieu au Canada à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

    • a) il est titulaire d’un certificat international de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivrés par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer ou, à la demande de ce gouvernement, par un autre gouvernement;

    • b) il est marqué conformément au certificat.

Certificats

  •  (1) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment neuf et qui était construit avant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre délivre au bâtiment un certificat international de franc-bord si les exigences suivantes sont respectées :

    • a) les conditions d’assignation prévues au Chapitre II de l’annexe I de la Convention de 1966 sont remplies;

    • b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;

    • c) des francs-bords ont été assignés au bâtiment, lesquels, selon le cas :

      • (i) sont déterminés conformément au Chapitre III de l’annexe I de la Convention de 1966,

      • (ii) conviennent quant à la résistance générale de la structure du bâtiment, si les francs-bords déterminés en application du sous-alinéa (i) ne conviennent pas en raison de la résistance générale de la structure du bâtiment;

    • d) le bâtiment est marqué conformément au Chapitre I de l’annexe I de la Convention de 1966.

  • (2) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment neuf et qui était construit à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, le ministre délivre au bâtiment un certificat international de franc-bord si les exigences suivantes sont respectées :

    • a) les conditions d’assignation prévues au Chapitre II de l’annexe I de la Convention sont remplies;

    • b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;

    • c) des francs-bords ont été assignés au bâtiment, lesquels, selon le cas :

      • (i) sont déterminés conformément au Chapitre III de l’annexe I de la Convention,

      • (ii) conviennent quant à la résistance générale de la structure du bâtiment, si les francs-bords déterminés en application du sous-alinéa (i) ne conviennent pas en raison de la résistance générale de la structure du bâtiment;

    • d) le bâtiment est marqué conformément au Chapitre I de l’annexe I de la Convention.

  • (3) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment existant, le ministre délivre au bâtiment un certificat international de franc-bord si les exigences suivantes sont respectées :

    • a) les conditions d’assignation prévues à la partie I de l’annexe I des Règles sont remplies;

    • b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;

    • c) des francs-bords ont été assignés au bâtiment et sont déterminés conformément à l’une des parties suivantes :

      • (i) la partie II de l’annexe I des Règles, dans le cas d’un bâtiment autre qu’un voilier ou un bâtiment-citerne et, si le bâtiment transporte un chargement de bois en pontée, la partie IV de cette annexe,

      • (ii) la partie III de l’annexe I des Règles, dans le cas d’un voilier,

      • (iii) la partie V de l’annexe I des Règles, dans le cas d’un bâtiment-citerne;

    • d) le bâtiment est marqué conformément à la partie VI de l’annexe I des Règles.

  • (4) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment neuf, le ministre délivre au bâtiment un certificat local de franc-bord si, à la fois :

    • a) l’utilisation prévue du bâtiment donne lieu à un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à l’une ou plusieurs des exigences prévues aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas;

    • b) les autres exigences prévues aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, sont respectées.

  • (4.1) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment existant, le ministre délivre au bâtiment un certificat local de franc-bord si, à la fois :

    • a) l’utilisation prévue du bâtiment donne lieu à un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à l’une ou plusieurs des exigences prévues au paragraphe (3);

    • b) les autres exigences prévues au paragraphe (3) sont respectées.

  • (5) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien, le ministre délivre au bâtiment un certificat international d’exemption pour le franc-bord si une exemption lui a été accordée par le Bureau en vertu de l’article 13 et :

    • a) sous réserve des conditions de cette exemption, les exigences des paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas, sont respectées;

    • b) si, le cas échéant, les exigences de conception, de construction ou de l’équipement relatives à la sécurité qui sont fixées par le Bureau en vertu de cet article sont respectées.

  • (6) Le certificat local de franc-bord qui est délivré à une marie-salope comprend une ligne de charge de dragage si, à la fois :

    • a) lui a été assigné un franc-bord de dragage qui correspond à 62,5 pour cent du franc-bord d’été assigné ou 150 mm, selon la plus élevée de ces valeurs;

    • b) elle porte une ligne de charge de dragage qui est placée directement sous la ligne de pont de façon que son bord supérieur indique le franc-bord de dragage assigné et que les lettres « WD » figurent à l’avant de cette ligne.

  • (7) Malgré les alinéas (1)d), (2)d) et (3)d), le ministre peut délivrer un certificat si, selon le cas :

    • a) les marques sont placées pour que les francs-bords soient supérieurs à ceux qui sont exigés aux alinéas (1)d), (2)d) ou (3)d), selon le cas;

    • b) dans le cas d’un bâtiment à passagers, il est marqué conformément à l’alinéa 22(2)c) du Règlement sur la construction de coques.

  • (8) Malgré l’alinéa 6b), le ministre peut délivrer un certificat qui comprend une ligne de charge de dragage si celle-ci est placée de façon que le franc-bord de dragage est supérieur à celui qui est exigé à ce paragraphe.

  • DORS/2013-235, art. 16

Fonctions du représentant autorisé

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international de franc-bord ou d’un certificat local de franc-bord veille à ce :

    • a) que les conditions d’assignation qui devaient être remplies aux fins de la délivrance du certificat soient remplies et que le bâtiment soit entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;

    • b) que le bâtiment soit marqué tel qu’il était tenu de l’être aux fins de la délivrance du certificat ou tel qu’il peut l’être en application des paragraphes 5(7) ou (8);

    • c) que le certificat porte un visa comme l’exige la Convention;

    • d) qu’aucune modification importante qui nécessiterait l’assignation d’un franc-bord augmenté ne soit apportée à la coque ni à la superstructure du bâtiment;

    • e) que le bâtiment soit utilisé seulement comme il est prévu, dans le cas d’un certificat local de franc-bord.

  • (2) Le représentant autorisé du bâtiment titulaire d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord veille à ce :

    • a) que les conditions d’assignation qui devaient être remplies aux fins de la délivrance du certificat soient remplies et le bâtiment soit entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;

    • b) que le bâtiment soit marqué tel qu’il était tenu de l’être aux fins de la délivrance du certificat ou tel qu’il peut l’être en application des paragraphes 5(7) ou (8);

    • c) que le bâtiment soit conforme aux exigences de sécurité fixées en vertu des articles 6(2) ou (4) de la Convention de 1966 ou de la Convention ou de l’article 13, selon le cas;

    • d) que le certificat porte un visa comme l’exige la Convention;

    • e) qu’aucune modification importante qui nécessiterait l’assignation d’un franc-bord augmenté ne soit apportée à la coque ni à la superstructure du bâtiment.

Zones, régions et périodes saisonnières

  •  (1) Les zones, régions et périodes saisonnières figurant à l’annexe II de la Convention s’appliquent aux fins de la détermination de la ligne de charge applicable lorsqu’un bâtiment neuf se trouve dans l’une de ces zones ou régions.

  • (2) Lorsqu’un bâtiment neuf effectue un voyage figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe pendant une période figurant à la colonne 2, la période saisonnière figurant à la colonne 3 s’applique aux fins de la détermination de la ligne de charge applicable.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    VoyagePériodePériode saisonnière
    1Voyage au cours duquel le bâtiment franchit la limite est de la région saisonnière du fleuve Saint-Laurenta) Période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 marsa) Hiver
    b) Période commençant le 1er avril et se terminant le 31 octobreb) Été
    2Voyage effectué entièrement dans les limites de la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord et de la région saisonnière du fleuve Saint-Laurenta) Période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 marsa) Hiver
    b) Période commençant le 1er avril et se terminant le 30 avril et commençant le 1er octobre et se terminant le 31 octobreb) Été
    c) Période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembrec) Tropicale
  • (3) Les zones, régions et périodes saisonnières figurant aux annexes III ou IV des Règles, selon le cas, s’appliquent aux fins de la détermination de la ligne de charge applicable lorsqu’un bâtiment existant se trouve dans l’une de ces zones ou régions.

  • (4) Tout port situé sur la ligne de démarcation entre deux zones ou deux régions est considéré comme étant situé dans la zone ou la région d’où le bâtiment appareille ou d’où il arrive, selon le cas.

Rajustements des lignes de charge

  •  (1) Lorsqu’un bâtiment se trouve en eau douce d’une densité relative de 1,0, la ligne de charge applicable est rajustée à une profondeur correspondant à la correction pour eau douce indiquée sur son certificat de franc-bord et est déterminée conformément à la Convention de 1966, à la Convention ou aux Règles, selon le cas. Toutefois, si le bâtiment se trouve en eau d’une densité relative supérieure à 1,0 mais inférieure à 1,025, la ligne de charge applicable est rajustée selon la formule suivante :

    [(1.025 – A)/0.025] × B

    où :

    A
    est égal à la densité relative réelle;
    B
    est égal à la correction pour eau douce.
  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :

    • a) d’un bâtiment neuf qui se trouve dans la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord;

    • b) d’un bâtiment existant qui se trouve dans la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord durant la période commençant le 16 septembre d’une année et se terminant le 30 avril de l’année suivante.

  • (3) Lorsqu’un bâtiment quitte un lieu situé sur un fleuve ou une rivière ou dans des eaux internes vers la mer, la ligne de charge applicable est remontée à un niveau qui tient compte du poids du combustible et de toute autre matière consommable nécessaire entre le point de départ et la mer.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment :

    • a) qui se trouve dans la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord;

    • b) qui se trouve dans la région saisonnière du fleuve Saint-Laurent, s’il effectue un voyage entièrement dans les limites de la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord et de la région saisonnière du fleuve Saint-Laurent.

Lignes de charge de dragage

 La ligne de charge de dragage sur une marie-salope est la ligne de charge applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la marie-salope est utilisée à 20 milles marins ou moins de l’entrée d’un havre de refuge;

  • b) les vagues dans le secteur d’utilisation sont d’une hauteur de 3 m ou moins ou la vitesse du vent dans ce secteur est de 65 km/h ou moins;

  • c) la marie-salope transporte des déblais de dragage d’une densité relative égale ou inférieure à la densité relative la plus élevée des déblais de dragage qu’elle peut draguer en fonction de sa conception.

Lignes de charge pour bois en pontée

 Les dispositions de la Convention de 1966 et de la Convention qui portent sur les lignes de charge pour bois en pontée ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord ni des bâtiments qui effectuent un voyage entièrement dans les limites de la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord et de la région saisonnière du fleuve Saint-Laurent.

Affichage des certificats

 Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat international de franc-bord, d’un certificat local de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord veille à ce que celui-ci soit encadré et affiché à un endroit bien en vue à bord du bâtiment.

Avis sur les tirants d’eau et les francs-bords

 Le capitaine d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat international de franc-bord, d’un certificat local de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord affiche, avant de quitter un lieu pour entreprendre un voyage international, les renseignements détaillés sur les tirants d’eau et les francs-bords à un endroit bien en vue à bord du bâtiment et s’assure qu’ils demeurent lisibles jusqu’à ce que le bâtiment arrive à un autre lieu.

Exemptions et équivalences

 Le Bureau peut exercer les pouvoirs conférés à l’Administration par les articles 6 et 8 de la Convention de 1966 ou de la Convention, selon le cas.

PARTIE 2Lignes de charge (losange)

Définitions et interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

bâtiment existant

bâtiment existant Bâtiment qui n’est pas un bâtiment neuf. (existing vessel)

bâtiment neuf

bâtiment neuf Bâtiment d’une longueur de 24 m ou plus qui, selon le cas :

  • a) a été construit le 14 avril 1973 ou après cette date;

  • b) a été construit en tant que bâtiment canadien avant la date visée à l’alinéa a) et pour lequel le représentant autorisé présente une demande par écrit au ministre pour que des francs-bords soient assignés au bâtiment en tant que bâtiment neuf. (new vessel)

creux sur quille

creux sur quille La distance verticale mesurée sur une distance, selon le cas :

  • a) partant de la face supérieure du barrot au livet du pont de franc-bord et se terminant, selon le cas :

    • (i) au-dessus de la quille,

    • (ii) à l’arête inférieure de la râblure de quille, dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas construit en métal,

    • (iii) au point où le prolongement vers l’axe de la ligne de la partie plate des fonds qui couperait les côtés de la quille, dans le cas d’un bâtiment muni de galbords épais ou d’une structure autre qu’une quille plate;

  • b) dans le cas d’un bâtiment qui a une gouttière arrondie, partant du point d’intersection des lignes hors membres du pont et du bordé si la gouttière était à angle droit avec le point visé aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas;

  • c) partant d’une ligne se prolongeant de la partie la plus basse du pont de franc-bord le long d’une ligne parallèle à la partie la plus élevée de celui ci jusqu’au point visé aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, dans le cas d’un bâtiment qui a un pont de franc-bord qui présente des décrochements. (moulded depth)

ligne de pont

ligne de pont Bande horizontale d’une longueur de 300 mm et d’une largeur de 25 mm, marquée au milieu du bâtiment, de chaque côté de celui-ci, sur la face extérieure du bordé. (deck line)

longueur

longueur ou L S’entend :

  • a) dans le cas d’un bâtiment neuf, de la longueur qui est égale à 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance au-dessus de la quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure, sauf que dans le cas d’un bâtiment conçu pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue;

  • b) dans le cas d’un bâtiment existant, au sens du paragraphe 1(2) de l’annexe I des Règles. (length or L)

milieu du bâtiment

milieu du bâtiment Le milieu de la longueur du bâtiment. (amidships)

Règles

Règles Les Règles sur les lignes de charge (lacs, fleuves et rivières), C.R.C., ch. 1442, dans leur version au 1er janvier 2006. (Rules)

Application

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens et des bâtiments étrangers qui effectuent un voyage uniquement dans les eaux internes du Canada et des bâtiments canadiens qui effectuent un voyage en eaux internes.

  • (2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard :

    • a) des embarcations de plaisance;

    • b) des bâtiments habituellement utilisés pour prendre ou tenter de prendre du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer, ou en faire l’exploitation;

    • c) des engins à grande vitesse qui sont certifiés conformément au recueil HSC, et qui sont conformes aux exigences de celui-ci;

    • d) [Abrogé, DORS/2013-235, art. 17]

    • e) des bâtiments existants d’une jauge brute inférieure à 150;

    • f) des bâtiments titulaires d’un certificat international de franc-bord, d’un certificat local de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord;

    • g) des bâtiments qui effectuent, selon le cas :

      • (i) un voyage en eaux abritées,

      • (ii) un voyage intérieur, s’ils ne transportent ni passagers ni cargaison;

    • h) des bâtiments neufs sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur et qui ne transportent ni passagers, ni membres d’équipage, ni cargaisons de pétrole;

    • i) des bâtiments existants sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur et qui ne transportent ni passagers ni membres d’équipage.

  • (3) L’article 17 ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui sont titulaires d’un certificat de ligne de charge délivré en vertu du title 46, chapter I, part 45 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives.

  • DORS/2013-235, art. 17

Interdictions

 Il est interdit à tout bâtiment de quitter un lieu au Canada et à tout bâtiment canadien de quitter un lieu à l’étranger à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

  • a) il est titulaire :

    • (i) soit d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada délivré en vertu de l’article 17,

    • (ii) soit d’un certificat de ligne de charge délivré en vertu du title 46, chapter I, part 45 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives;

  • b) il est marqué conformément au certificat.

  • DORS/2013-235, art. 18(F)

Certificats

  •  (1) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment neuf, le ministre délivre au bâtiment un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada si les exigences suivantes sont respectées :

    • a) les conditions d’assignation prévues à l’annexe 1 sont remplies;

    • b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;

    • c) des francs-bords lui ont été assignés, lesquels, selon le cas :

      • (i) sont déterminés conformément à l’annexe 2,

      • (ii) conviennent quant à la résistance générale de la structure du bâtiment, si les francs-bords déterminés en application du sous-alinéa (i) ne conviennent pas en raison de la résistance générale de la structure du bâtiment;

    • d) le bâtiment est marqué conformément à l’annexe 3.

  • (2) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment existant, le ministre délivre au bâtiment un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada si les exigences suivantes sont respectées :

    • a) les conditions d’assignation prévues à la partie I de l’annexe I des Règles sont remplies;

    • b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;

    • c) les francs-bords du bâtiment ont été assignés et déterminés conformément aux parties II, III ou IV de l’annexe I des Règles;

    • d) le bâtiment est marqué conformément à la partie V de l’annexe I des Règles.

  • (3) Malgré les alinéas (1)d) et (2)d), le ministre peut délivrer un certificat si, à la fois :

    • a) la marque est placée de façon que le franc-bord soit supérieur à celui qui est exigé aux alinéas (1)d) ou (2)d), selon le cas;

    • b) dans le cas d’un bâtiment à passagers, il est marqué conformément au paragraphe 37(2) du Règlement sur la construction de coques.

  • DORS/2013-235, art. 19(F)

Fonctions du représentant autorisé

 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada veille à ce :

  • a) que les conditions d’assignation prévues à la partie I de l’annexe I des Règles ou à l’annexe 1, selon le cas, soient remplies;

  • b) que le bâtiment soit entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;

  • c) que le bâtiment soit marqué tel qu’il était tenu de l’être aux fins de la délivrance du certificat ou tel qu’il peut l’être en application du paragraphe 17(3);

  • d) qu’aucune modification importante qui nécessiterait l’assignation d’un franc-bord augmenté ne soit apportée à la coque ni à la superstructure du bâtiment;

  • e) que le certificat porte, dans les trois mois suivant chaque date anniversaire de sa délivrance, le visa du ministre attestant qu’il est conforme aux exigences figurant aux alinéas a) à d).

  • DORS/2013-235, art. 20(F)

Périodes saisonnières

 Les périodes saisonnières ci-après s’appliquent aux fins de la détermination de la ligne de charge applicable à un bâtiment qui se trouve dans les eaux internes du Canada :

  • a) la saison de plein été est la période commençant le 1er mai et se terminant le 15 septembre;

  • b) les saisons d’été sont les périodes commençant le 16 avril et se terminant le 30 avril et commençant le 16 septembre et se terminant le 30 septembre;

  • c) les saisons intermédiaires sont les périodes commençant le 1er avril et se terminant le 15 avril et commençant le 1er octobre et se terminant le 31 octobre;

  • d) la saison d’hiver est la période commençant le 1er novembre d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

Affichage des certificats

 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada veille à ce que celui ci soit encadré et affiché à un endroit bien en vue à bord du bâtiment.

  • DORS/2013-235, art. 21(F)

PARTIE 3Abrogations et entrée en vigueur

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001).

ANNEXE 1(alinéas 17(1)a) et 18a))Conditions d’assignation — lignes de charge (losange)

Définitions et interprétation

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    bâtiment du type A

    bâtiment du type A Bâtiment qui répond aux conditions suivantes :

    • a) aucun sabord de chargement ni aucune ouverture semblable dans le bordé ne sont situés au-dessous du pont de franc-bord;

    • b) il n’y a dans le pont principal que des ouvertures de faibles dimensions munies de panneaux d’écoutille étanches à l’eau et de construction efficace;

    • c) le pont principal n’a aucune ouverture de chargement qui mesure, en une dimension, plus de 1,9 m ou, en superficie totale, plus de 1,7 m2;

    • d) il compte au plus deux ouvertures de chargement dans le pont principal à chaque compartiment de cargaison. (Type A vessel)

    bâtiment du type B

    bâtiment du type B Bâtiment qui n’est pas un bâtiment du type A. (Type B vessel)

    de construction efficace

    de construction efficace Conçu, construit et entretenu conformément aux exigences d’une société de classification. (efficiently constructed)

    emplacement de la catégorie 1

    emplacement de la catégorie 1 Emplacement exposé aux intempéries et à la mer qui se trouve, selon le cas :

    • a) sur le pont de franc-bord ou une demi-dunette;

    • b) sur un pont de superstructure ou un pont de trunk à l’avant d’un point situé au quart de la longueur du bâtiment à partir de la perpendiculaire avant;

    • c) sur un pont de trunk d’une hauteur inférieure à la hauteur normale au-dessus du pont de franc-bord. (Position 1)

    emplacement de la catégorie 2

    emplacement de la catégorie 2 Emplacement exposé aux intempéries et à la mer qui se trouve, selon le cas :

    • a) sur un pont de superstructure à l’arrière d’un point situé au quart de la longueur du bâtiment à partir de la perpendiculaire avant;

    • b) sur un pont de trunk d’une hauteur égale ou supérieure à la hauteur normale au-dessus du pont de franc-bord et à l’arrière d’un point situé au quart de la longueur du bâtiment à partir de la perpendiculaire avant. (Position 2)

    étanche aux intempéries

    étanche aux intempéries Conçu pour empêcher l’eau de pénétrer dans le bâtiment dans toutes les conditions rencontrées en mer. (weathertight)

    hauteur de la superstructure

    hauteur de la superstructure La plus faible hauteur verticale mesurée en abord entre la face supérieure des barrots du pont de superstructure et la face supérieure des barrots du pont de franc-bord. (height of the superstructure)

    hauteur normale

    hauteur normale ou Hs S’entend de 1,80 m + L/300. (standard height or Hs)

    largeur

    largeur La largeur maximale au milieu du bâtiment mesurée :

    • a) hors membres, dans le cas d’un bâtiment à bordé extérieur métallique;

    • b) jusqu’à la surface extérieure du bordé extérieur, dans tout autre cas. (breadth)

    perpendiculaire avant

    perpendiculaire avant La perpendiculaire qui est prise à l’extrémité avant de la longueur du bâtiment et qui passe par l’intersection de la face avant de l’étrave avec la flottaison sur laquelle est mesurée la longueur. (forward perpendicular)

    superstructure fermée

    superstructure fermée Superstructure qui est étanche aux intempéries et qui est de construction efficace. (enclosed superstructure)

    tonture normale

    tonture normale S’entend de la tonture normale déterminée conformément à la règle 38(8) de l’annexe I de la Convention de 1966. (standard sheer)

Stabilité et autres renseignements

  • 2 Le bâtiment qui transporte une cargaison en vrac ou une cargaison liquide a à bord les renseignements exigés par la règle 7.2 du chapitre VI de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives.

Ouvertures d’accès

  • 3 Les ouvertures d’accès dans les cloisons situées aux extrémités des superstructures fermées sont conformes aux exigences suivantes :

    • a) elles sont pourvues de portes étanches aux intempéries et de construction efficace qui sont fixées à la cloison de façon permanente de sorte que la résistance de l’ensemble est au moins égale à la résistance d’une cloison sans ouverture;

    • b) elles sont munies de systèmes d’assujettissement pour garantir l’étanchéité aux intempéries des portes, lesquels sont fixés de façon permanente aux cloisons ou aux portes et peuvent se manœuvrer des deux côtés de la cloison;

    • c) elles sont munies de seuils d’au moins 300 mm au-dessus du pont.

Écoutilles

    • 4 (1) Les surbaux d’écoutille sont de construction efficace et conformes aux exigences suivantes :

      • a) s’ils sont situés dans un emplacement de la catégorie 1, ils dépassent le pont d’une hauteur d’au moins 460 mm;

      • b) s’ils sont situés dans un emplacement de la catégorie 2, ils dépassent le pont d’une hauteur d’au moins 300 mm.

    • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’écoutille est munie d’un panneau étanche à l’eau.

    • (3) Sauf dans le cas des maries-salopes, les écoutilles situées dans un emplacement de la catégorie 1 ou dans un emplacement de la catégorie 2 sont munies de panneaux d’écoutille étanches aux intempéries et de construction efficace.

    • (4) Si les panneaux étanches aux intempéries qui couvrent les écoutilles sont en acier doux, le niveau maximal de tension admissible est calculé pour les charges suivantes :

      • a) dans le cas d’un bâtiment d’une longueur de 110 m ou plus, des charges d’au moins 12 kPa sur les écoutilles situées dans un emplacement de la catégorie 1 et d’au moins 9,6 kPa sur celles situées dans un emplacement de la catégorie 2;

      • b) dans le cas d’un bâtiment d’une longueur de 24 m, des charges d’au moins 9,6 kPa sur les écoutilles situées dans un emplacement de la catégorie 1 et d’au moins 7,2 kPa sur celles situées dans un emplacement de la catégorie 2;

      • c) dans le cas d’un bâtiment de longueur intermédiaire, les charges sont obtenues par interpolation des charges visées aux alinéas a) et b).

    • (5) Le niveau maximal de tension admissible calculé pour les charges visées au paragraphe (4) ne peut dépasser la charge de rupture du matériau par application d’un coefficient de sécurité de 4,25.

    • (6) Les panneaux d’écoutille situés dans un emplacement de la catégorie 1 ou dans un emplacement de la catégorie 2 sont conçus de sorte que le fléchissement n’est pas supérieur à 0,0028 fois leur portée sous les charges visées au paragraphe (4). Les tôles d’acier doux formant le dessus des panneaux ont une épaisseur d’au moins un pour cent de l’écart entre les cornières de renfort ou 6 mm, selon la plus élevée de ces valeurs.

    • (7) Les surbaux et les panneaux des écoutilles exposées sur les ponts au-dessus du pont de superstructure sont de construction efficace.

    • (8) La résistance et la rigidité des panneaux d’écoutille fabriqués d’un matériau autre que l’acier doux sont au moins équivalentes à celles des panneaux en acier doux.

    • (9) Les moyens employés pour assurer et maintenir l’étanchéité aux intempéries des panneaux d’écoutille permettent d’assurer l’étanchéité aux intempéries quel que soit l’état de la mer.

Sabords de chargement et autres ouvertures analogues

    • 5 (1) Les sabords de chargement et les autres ouvertures analogues sur bordé qui sont situés au-dessous du pont de franc-bord sont pourvus de portes étanches à l’eau aussi résistantes que la structure à laquelle ils sont fixés.

    • (2) Les sabords de chargement et les autres ouvertures analogues au-dessus du pont de franc-bord sont pourvus de portes étanches aux intempéries aussi résistantes que la structure à laquelle ils sont fixés.

    • (3) Le can inférieur des sabords de chargement et des autres ouvertures analogues ne peut se trouver au-dessous d’une ligne qui est parallèle au livet du pont de franc-bord et dont le point le plus bas n’est pas situé au-dessous de la ligne de charge la plus haute.

Ouvertures de la tranche des machines

    • 6 (1) Les ouvertures de la tranche des machines qui sont situées dans un emplacement de la catégorie 1 ou dans un emplacement de la catégorie 2 sont entourées d’un encaissement d’acier de construction efficace.

    • (2) Les ouvertures d’accès pratiquées dans les encaissements qui sont exigées par le paragraphe (1) doivent, selon le cas :

      • a) être munies de panneaux étanches aux intempéries et de construction efficace qui sont fixés de façon permanente et peuvent se manoeuvrer de l’intérieur et de l’extérieur et le bord inférieur de ces ouvertures doit être au moins 300 mm au-dessus du pont;

      • b) dans le cas de baies de porte, être conformes aux exigences prévues à l’article 3;

      • c) dans le cas d’une cheminée ou d’un manche à air de la tranche des machines qui doit demeurer ouvert pour assurer les opérations essentielles du bâtiment, être munies de surbaux dont la hauteur au-dessus du pont est d’au moins :

        • (i) 3,8 m, si elles sont situées dans un emplacement de la catégorie 1,

        • (ii) 1,8 m, si elles sont situées dans un emplacement de la catégorie 2.

Tuyaux de dégagement d’air

    • 7 (1) Si les tuyaux de dégagement d’air desservant des caisses se prolongent au-dessus du pont de franc-bord ou des ponts de superstructure, les parties exposées de ces tuyaux sont de construction efficace et leur hauteur entre le pont et le point du tuyau d’envahissement par le haut est d’au moins 760 mm sur le pont de franc-bord, d’au moins 600 mm sur la demi-dunette et d’au moins 300 mm sur les autres ponts de superstructure.

    • (2) Les tuyaux de dégagement d’air sont munis de dispositifs d’obturation fixés de façon permanente.

Manches à air

    • 8 (1) Les manches à air et leurs surbaux qui sont situés dans un emplacement de la catégorie 1 ou dans un emplacement de la catégorie 2 et qui desservent les compartiments situés au-dessous des ponts de franc-bord, des ponts de superstructures fermées ou des ponts de trunk sont de construction efficace.

    • (2) Les surbaux des manches à air s’élèvent à une hauteur d’au moins 760 mm au-dessus du pont s’ils sont situés dans un emplacement de la catégorie 1 et d’au moins 600 mm s’ils sont situés dans un emplacement de la catégorie 2.

    • (3) Les ouvertures des manches à air sont munies de dispositifs de fermeture étanches aux intempéries qui sont fixés de manière permanente aux manches à air.

    • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des manches à air situés dans un emplacement de la catégorie 1 dont les surbaux s’élèvent à une hauteur de 3,8 m ou plus au-dessus du pont ni des manches à air situés dans un emplacement de la catégorie 2 dont les surbaux s’élèvent à une hauteur de 1,8 m ou plus au-dessus du pont.

Hublots

    • 9 (1) Les hublots donnant sur des locaux sous le pont de franc-bord ou sur des locaux situés dans des superstructures fermées sont munis à l’intérieur de contre-hublots fixés par des charnières permettant de les fermer pour qu’ils soient étanches à l’eau.

    • (2) Le seuil des hublots se trouve au-dessus d’une ligne qui est parallèle au livet du pont de franc-bord et dont le point le plus bas est situé à 2,5 pour cent de la largeur au-dessus de la ligne de charge d’été en eau douce ou à 500 mm au-dessus de celle-ci, selon la plus élevée de ces valeurs.

    • (3) Les hublots et les contre hublots sont de construction efficace.

Ouvertures diverses dans les ponts de franc-bord, de superstructure et de trunk

    • 10 (1) Les trous d’homme et les bouchons à plat-pont situés dans un emplacement de la catégorie 1 ou dans un emplacement de la catégorie 2 ou à l’intérieur d’une superstructure autre qu’une superstructure fermée sont munis de couvercles étanches à l’eau.

    • (2) Les ouvertures dans les ponts de franc-bord, sauf les écoutilles, les descentes dans les tranches des machines, les trous d’homme et les bouchons à plat-pont, sont protégées par l’une des constructions suivantes :

      • a) une superstructure fermée;

      • b) un rouf ou un capot de descente de construction efficace et étanche aux intempéries.

    • (3) La protection visée au paragraphe (2) s’applique à l’égard de toute ouverture qui est située dans la partie exposée d’un pont de superstructure ou sur le toit d’un rouf situé sur le pont de franc-bord et qui donne accès à un compartiment situé sous le pont de franc-bord ou à un compartiment à l’intérieur d’une superstructure fermée.

Sabords de décharge

    • 11 (1) Le présent article s’applique à l’égard des puits où l’eau pourrait s’amasser et qui sont formés par les pavois sur les parties exposées du pont de franc-bord ou des ponts de superstructure.

    • (2) Dans les cas où la tonture dans la région d’un puits est égale ou supérieure à la tonture normale, la section des sabords de décharge à prévoir de chaque bord du bâtiment pour évacuer l’eau doit être :

      • a) d’au moins « A » pour chaque puits sur le pont de franc-bord ou la demi-dunette;

      • b) d’au moins la moitié de « A » pour chaque puits sur les ponts de superstructure, sauf les demi-dunettes.

    • (3) La valeur de « A » est calculée en mètres carrés comme suit :

      • a) si la longueur du pavois dans la région du puits est égale ou inférieure à 20 m, 0,7 plus 0,035 fois la longueur de ce pavois;

      • b) dans tout autre cas, 0,07 fois la moindre des valeurs suivantes :

        • (i) la longueur du pavois dans la région du puits,

        • (ii) 70 pour cent de la longueur du bâtiment.

    • (4) La section des sabords de décharge exigée au paragraphe (2) est augmentée de 0,04 m2 par mètre de longueur du puits pour chaque mètre que la hauteur du pavois dépasse :

      • a) 600 mm, dans le cas d’un bâtiment d’une longueur de 73 m ou moins;

      • b) 1 200 mm, dans le cas d’un bâtiment d’une longueur de 146 m ou plus;

      • c) dans le cas d’un bâtiment de longueur intermédiaire, la hauteur obtenue par interpolation linéaire entre les hauteurs figurant aux alinéas a) et b).

    • (5) Dans le cas d’un bâtiment d’une longueur de plus de 146 m dont la hauteur moyenne du pavois est inférieure à 900 mm, la section des sabords de décharge exigée aux paragraphes (2) et (4) est diminuée de 0,04 m2 par mètre de longueur du puits pour chaque mètre par lequel la hauteur moyenne du pavois est de moins de 900 mm.

    • (6) La section des sabords de décharge exigée aux paragraphes (2), (4) et (5) est augmentée :

      • a) de 50 pour cent, dans le cas d’un bâtiment sans tonture;

      • b) de zéro pour cent, dans le cas d’un bâtiment ayant une tonture normale;

      • c) d’un pourcentage obtenu par interpolation linéaire entre les pourcentages figurant aux alinéas a) et b), dans le cas d’un bâtiment ayant une tonture inférieure à la normale.

    • (7) Si le bâtiment n’est pas muni de rambardes dans la région d’un trunk sur les parties exposées du pont de franc-bord ou s’il possède des surbaux latéraux d’écoutille s’étendant de façon continue entre des superstructures détachées, la section des sabords de décharge correspond à au moins :

      • a) 20 pour cent de la surface totale des pavois si la largeur des écoutilles ou du trunk correspond à 40 pour cent ou moins de la largeur du bâtiment;

      • b) 10 pour cent de la surface totale des pavois si la largeur des écoutilles ou du trunk correspond à 75 pour cent ou plus de la largeur du bâtiment;

      • c) le pourcentage de la surface totale des pavois obtenu par interpolation linéaire entre les pourcentages figurant aux alinéas a) et b) si la largeur des écoutilles ou du trunk correspond à plus de 40 pour cent mais à moins de 75 pour cent de la largeur du bâtiment.

    • (8) Dans une superstructure qui est ouverte à l’une de ses extrémités ou aux deux, la section minimale des sabords de décharge situés dans la région du puits est déterminée conformément à la recommandation figurant à l’interprétation LL.60 des Interprétations uniformes des dispositions de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.

    • (9) Le can inférieur des sabords de décharge se trouve aussi près que possible du pont.

    • (10) Les deux tiers de la section exigée pour les sabords de décharge, pour chaque puits, se trouvent dans la moitié du puits la plus proche du point le plus bas de la courbe de tonture.

    • (11) Les volets battants dont sont munis les sabords de décharge doivent être conformes aux exigences suivantes :

      • a) il y a un jeu suffisant pour empêcher tout coinçage;

      • b) les charnières ont des axes ou des gonds faits de matériau résistant à la corrosion.

Dalots, puisards, prises d’eau et décharges

    • 12 (1) Tout tuyau de décharge qui traverse le bordé et qui provient d’espaces situés au-dessous du pont de franc-bord est muni :

      • a) soit d’un clapet automatique de non-retour fixé sur le bordé et muni d’un moyen de fermeture direct pouvant être manoeuvré, selon le cas :

        • (i) d’au-dessus du pont de franc-bord,

        • (ii) d’un endroit facilement accessible si la décharge provient d’un espace pourvu en équipage ou muni d’un moyen de surveillance continue du niveau des eaux de cale;

      • b) soit de deux clapets automatiques de non-retour, l’un étant fixé sur le bordé et l’autre, à l’intérieur, qui est accessible pour examen lorsque le bâtiment est utilisé.

    • (2) Tout tuyau de décharge qui traverse le bordé et qui provient d’une superstructure fermée ou d’un rouf ou d’un capot de descente exigé au paragraphe 10(2) doit, selon le cas :

      • a) être conforme aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b);

      • b) être muni d’un clapet automatique de non-retour fixé sur le bordé si la décharge provient d’un espace que l’équipage visite régulièrement.

    • (3) Tous les dalots, puisards ou tuyaux de décharge qui traversent le bordé au-dessus de la ligne de charge d’été en eau douce à une distance inférieure à 5 pour cent de la largeur ou à 600 mm, selon la plus élevée de ces valeurs, sont munis d’un clapet automatique de non-retour fixé sur le bordé.

    • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des dalots, puisards ou tuyaux de décharge provenant du dessus du pont de franc-bord si la partie du tuyau située entre le bordé et le pont de franc-bord est de construction efficace.

    • (5) Tout tuyau de dalot desservant une superstructure, autre qu’une superstructure fermée, un rouf ou un capot de descente exigés au paragraphe 10(2), débouche à l’extérieur du bâtiment.

    • (6) Dans les tranches des machines pourvues en équipage, les prises d’eau à la mer et décharges principales et auxiliaires nécessaires au fonctionnement des machines sont munies d’un clapet avec un moyen de fermeture direct qui peut être commandé localement.

    • (7) Les clapets munis d’un moyen de fermeture direct tel que l’exige le présent article sont munis d’indicateurs d’ouverture et de fermeture au poste de commande.

    • (8) Les tuyaux visés au présent article sont de construction efficace.

    • (9) Les dispositifs fixés sur le bordé et les clapets exigés par le présent article sont de construction efficace.

Protection de l’équipage

    • 13 (1) Les roufs utilisés pour le logement de l’équipage sont de construction efficace.

    • (2) Toutes les parties exposées des ponts de franc-bord et de superstructure sont munies de rambardes ou de pavois d’au moins 900 mm de hauteur.

    • (3) Les rambardes comportent, selon le cas :

      • a) au moins trois filières dont l’écart entre la filière la plus basse et le pont ne peut être de plus de 230 mm et l’écart entre les autres filières ne peut dépasser 380 mm;

      • b) dans le cas où la virure de carreau s’élève à au moins 200 mm au-dessus du pont, au moins deux filières dont l’écart entre la filière la plus basse et la virure de carreau ou la filière la plus haute ne dépasse pas 380 mm.

    • (4) Sur les bâtiments ayant des gouttières arrondies, les rambardes doivent être placées sur les parties horizontales du pont.

    • (5) Des passerelles, des filières ou des passages sous pont doivent être prévus pour la protection de l’équipage dans ses allées et venues entre ses locaux d’habitation, la tranche des machines et tout autre local servant dans le cadre de l’utilisation normale du bâtiment.

    • (6) Lorsque les ouvertures de cloison sont fermées, d’autres voies d’accès à des locaux d’habitation ou à une tranche de machines ou une autre tranche de travail à l’intérieur de superstructures fermées qui constituent des dunettes ou des châteaux sont prévues pour les membres d’équipage.

    • (7) Si une partie exposée d’un pont de franc-bord est dans la région d’un trunk, des rambardes conformes aux exigences du paragraphe (3) sont installées sur au moins la moitié de la longueur de la partie exposée.

Conditions spéciales d’assignation des bâtiments de type A

  • 14 Les bâtiments du type A sont conformes aux exigences suivantes :

    • a) les encaissements des machines sont munis de cloisons sans ouvertures sur tous les côtés du pont de franc-bord à moins que, selon le cas :

      • (i) les encaissements ne soient protégés par une dunette fermée ou un château ou par un rouf de construction efficace qui est d’une hauteur au moins normale,

      • (ii) les ouvertures ne soient conformes aux exigences prévues à l’article 3 et ne donnent accès à un sas ou à un couloir aussi résistant que l’encaissement et d’où est prévue une deuxième ouverture d’accès intérieure qui est conforme aux exigences de l’article 3 et donne accès à la salle des machines;

    • b) sauf si un accès avant et arrière est prévu sous le pont de franc-bord, une passerelle avant et arrière permanente est installée au niveau du pont de superstructure, entre la dunette et tous les autres roufs servant dans le cadre de l’utilisation normale du bâtiment;

    • c) les écoutilles situées sur le pont de franc-bord et le pont du gaillard exposés sont munies de panneaux étanches à l’eau et de construction efficace;

    • d) les bâtiments ont des rambardes sur au moins la moitié de la longueur des parties exposées du pont découvert;

    • e) si les superstructures sont reliées par des trunks, des rambardes sont prévues sur toute la longueur des parties exposées du pont de franc-bord.

  • DORS/2013-235, art. 22, 23(F) et 24(A)

ANNEXE 2(sous-alinéa 17(1)c)(i))Détermination des francs-bords — lignes de charge (losange)

Définitions et interprétation

    • 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

      creux de franc-bord

      creux de franc-bord ou D La distance égale au creux sur quille au milieu du bâtiment plus l’épaisseur de la tôle gouttière, sans tolérance pour le revêtement. Toutefois, dans le cas d’un bâtiment qui n’a pas de gouttières à angles droits ou qui a des gouttières arrondies avec un rayon supérieur à quatre pour cent de la largeur, cette distance est ajustée pour que la surface transversale de la partie haute soit égale à celle d’un bâtiment qui a des gouttières à angles droits avec le même bouge. (depth for freeboard or D)

      longueur effective

      longueur effective ou E S’entend :

      • a) dans le cas d’une superstructure fermée qui n’est pas une demi-dunette :

        • (i) si elle a une hauteur égale ou supérieure à Hs, de la longueur de la superstructure,

        • (ii) si elle a une hauteur inférieure à Hs, de la longueur de la superstructure multipliée par le quotient de la hauteur de la superstructure divisée par Hs;

      • b) dans le cas d’une superstructure fermée qui est une demi-dunette, de la valeur la moins élevée entre 0,6 L et :

        • (i) si elle a une hauteur égale ou supérieure à 2/3 Hs, la longueur de la superstructure,

        • (ii) si elle a une hauteur inférieure à 2/3 Hs, la longueur de la superstructure multipliée par le quotient de la hauteur de la superstructure divisée par Hs;

      • c) dans le cas d’un trunk :

        • (i) si elle a une hauteur égale ou supérieure à Hs, de la longueur du trunk multipliée par le quotient de la largeur moyenne du trunk divisée par la largeur,

        • (ii) si elle a une hauteur inférieure à Hs, de la longueur du trunk multipliée par le quotient de la largeur moyenne du trunk divisée par la largeur, multipliée par le quotient de la hauteur du trunk divisée par Hs. (effective length or E)

      longueur de la superstructure

      longueur de la superstructure ou S À l’égard d’une superstructure d’un bâtiment, s’entend de la longueur de la partie de la superstructure située entre la perpendiculaire avant et la perpendiculaire arrière du bâtiment. (length of the superstructure or S)

      perpendiculaire arrière

      perpendiculaire arrière La perpendiculaire qui est prise à l’extrémité arrière de la longueur du bâtiment. (after perpendicular)

      tirant d’eau d’été

      tirant d’eau d’été La distance entre le dessus de la quille d’un bâtiment et le bord supérieur de la ligne de charge qui marquerait son franc-bord d’été visé au paragraphe 8(1). (summer draught)

      trunk

      trunk Structure de construction efficace qui se trouve sur un pont de franc-bord d’un bâtiment et qui a une largeur inférieure à 92 pour cent de la largeur du bâtiment. (trunk)

    • (2) Pour l’application de la présente annexe, toutes les mesures de longueurs et de hauteurs sont exprimées en mètres jusqu’à la troisième décimale.

    • (3) Les termes et les expressions utilisés dans la présente annexe et définis à l’article 1 de l’annexe 1 s’entendent au sens de cet article.

Calcul des francs-bords de base

    • 2 (1) Le franc-bord de base, en millimètres, est obtenu au moyen des formules suivantes :

      • a) 850 × p1 × D, dans le cas d’un bâtiment du type A;

      • b) 1000 × p1 × D, dans le cas d’un bâtiment du type B.

    • (2) Au paragraphe (1), p1 est égal à p + (L/D – L/Ds) × A dans le cas des bâtiments d’une longueur de 122 m ou moins et à p dans le cas des bâtiments d’une longueur de plus de 122 m où :

      p
      représente la valeur figurant à la colonne 2 d’un article du tableau 1 du présent article pour une longueur figurant à la colonne 1 ou déterminée pour une longueur qui est intermédiaire à deux longueurs figurant à la colonne 1 d’articles consécutifs de ce tableau par interpolation linéaire entre ces deux longueurs;
      L/D
      représente le rapport de la longueur contre le creux de franc-bord, mais il ne peut être :
      • a) supérieur à 15 quand L est égal à 122 m ou moins;

      • b) supérieur à 21 quand L est égal à 214 m ou plus;

      • c) supérieur à celui obtenu pour les longueurs intermédiaires par interpolation linéaire entre les rapports visés aux alinéas a) et b);

      L/Ds
      représente la valeur figurant à la colonne 2 d’un article du tableau 2 du présent article pour une longueur figurant à la colonne 1 ou déterminée pour une longueur qui est intermédiaire à deux longueurs figurant à la colonne 1 d’articles consécutifs de ce tableau par interpolation linéaire entre ces deux longueurs;
      A
      représente la valeur figurant à la colonne 2 d’un article du tableau 3 du présent article pour une longueur figurant à la colonne 1 ou déterminée pour une longueur qui est intermédiaire à deux longueurs figurant à la colonne 1 d’articles consécutifs de ce tableau par interpolation linéaire entre ces deux longueurs.

      TABLEAU 1

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Longueur du bâtiment (mètres)Valeur de « p »
      1240,10957
      2260,11191
      3280,11426
      4300,11661
      5320,11898
      6340,12136
      7360,12375
      8380,12615
      9400,12856
      10420,13098
      11440,13341
      12460,13585
      13480,13831
      14500,14077
      15520,14324
      16540,14573
      17560,14822
      18580,15072
      19600,15324
      20620,15576
      21640,15830
      22660,16085
      23680,16340
      24700,16597
      25720,16854
      26740,17113
      27760,17373
      28780,17633
      29800,17895
      30820,18158
      31840,18421
      32860,18686
      33880,18952
      34900,19219
      35920,19486
      36940,19755
      37960,20025
      38980,20295
      391000,20567
      401020,20840
      411040,21113
      421060,21388
      431080,21664
      441100,21940
      451120,22218
      461140,22496
      471160,22776
      481180,23056
      491200,23338
      501220,23620
      511240,23876
      521260,24125
      531280,24367
      541300,24601
      551320,24827
      561340,25045
      571360,25255
      581380,25457
      591400,25650
      601420,25836
      611440,26014
      621460,26184
      631480,26346
      641500,26500
      651520,26646
      661540,26783
      671560,26913
      681580,27035
      691600,27149
      701620,27255
      711640,27353
      721660,27443
      731680,27524
      741700,27598
      751720,27664
      761740,27722
      771760,27772
      781780,27814
      791800,27848
      801820,27874
      811840,27891
      821860,27901
      831880,27903
      841900,27899
      851920,27886
      861940,27865
      871960,27835
      881980,27797
      892000,27750
      902020,27694
      912040,27683
      922060,27634
      932080,27578
      942100,27517
      952120,27450
      962140,27377
      972160,27299
      982180,27214
      992200,27124
      1002220,27028
      1012240,26926
      1022260,26818
      1032280,26704
      1042300,26585
      1052320,26459
      1062340,26328
      1072360,26191
      1082380,26049
      1092400,25900
      1102420,25746
      1112440,25585
      1122460,25402
      1132480,25218
      1142500,25034
      1152520,24850
      1162540,24667
      1172560,24483
      1182580,24299
      1192600,24115
      1202620,23932
      1212640,23748
      1222660,23564
      1232680,23381
      1242700,23197
      1252720,23013
      1262740,22829
      1272760,22646
      1282780,22462
      1292800,22278
      1302820,22094
      1312840,21911
      1322860,21727
      1332880,21543
      1342900,21360
      1352920,21176
      1362940,20992
      1372960,20808
      1382980,20625
      1393000,20441
      1403020,20257
      1413040,20073
      1423060,19890

      TABLEAU 2

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Longueur du bâtiment (mètres)Valeur de « L/Ds »
      1246,46654
      2266,64083
      3286,81513
      4306,98942
      5327,16372
      6347,33801
      7367,51231
      8387,68660
      9407,86089
      10428,03519
      11448,20948
      12468,38378
      13488,55807
      14508,73237
      15528,90666
      16549,08096
      17569,25525
      18589,42955
      19609,60384
      20629,77814
      21649,95243
      226610,12672
      236810,30102
      247010,47531
      257210,64961
      267410,82390
      277610,99820
      287811,17249
      298011,34679
      308211,52108
      318411,69538
      328611,86967
      338812,04397
      349012,21826
      359212,39255
      369412,56685
      379612,74114
      389812,91544
      3910013,08973
      4010213,26403
      4110413,43832
      4210613,61262
      4310813,78691

      TABLEAU 3

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Longueur du bâtiment (mètres)Valeur de « A »
      1240,008714
      2260,008330
      3280,007954
      4300,007587
      5320,007228
      6340,006878
      7360,006537
      8380,006204
      9400,005880
      10420,005564
      11440,005257
      12460,004959
      13480,004669
      14500,004388
      15520,004115
      16540,003851
      17560,003596
      18580,003349
      19600,003111
      20620,002882
      21640,002661
      22660,002449
      23680,002245
      24700,002050
      25720,001863
      26740,001686
      27760,001516
      28780,001356
      29800,001204
      30820,001060
      31840,000926
      32860,000800
      33880,000682
      34900,000573
      35920,000473
      36940,000381
      37960,000298
      38980,000223
      391000,000158
      401020,000100
      411040,000052
      421060,000012
      431080,000000

Correction dans le cas des bâtiments du type B

  • 3 Le franc-bord de base d’un bâtiment du type B qui a une longueur inférieure à 153 m et qui comporte des superstructures fermées d’une longueur effective d’au plus un quart de la longueur du bâtiment est augmenté de b millimètres où :

    b = 2,5 × (153 – L) × (0,25 – E/L)

Correction dans le cas des superstructures et des trunks

    • 4 (1) Si la somme des longueurs effectives des superstructures fermées est égale à L, le franc-bord de base est réduit de x millimètres où :

      x = (Hs × 500)

    • (2) Si la somme des longueurs effectives des superstructures fermées et des trunks qui sont conformes aux exigences prévues au paragraphe (3) est inférieure à L, le franc-bord de base est réduit de x millimètres où :

      x = (E/2 L) × (1 + E/L) × (Hs × 500)

    • (3) Les exigences visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

      • a) le trunk est au moins aussi solide qu’une superstructure fermée;

      • b) il n’y a aucune écoutille sur le pont de franc-bord dans la région du trunk, à part de petites ouvertures d’accès munies de panneaux étanches à l’eau;

      • c) le pont du trunk est une plate-forme permanente de manoeuvre qui est munie de rambardes;

      • d) s’il est détaché, le trunk est relié aux superstructures adjacentes par des passerelles permanentes;

      • e) les parties exposées du pont de franc-bord sont munies de rambardes dans la région du trunk sur au moins la moitié de la longueur des parties exposées du trunk;

      • f) la largeur du trunk est égale à au moins 60 pour cent de celle du bâtiment;

      • g) s’il n’y a pas de superstructure sur le bâtiment, la longueur du trunk est égale à au moins 60 pour cent de sa longueur.

Correction pour la tonture

  • 5 La correction du franc-bord de base pour la tonture est déterminée conformément à la règle 38 de la Convention de 1966. Toutefois, aux fins de la détermination, L correspond à la longueur du bâtiment ou à 153 m, selon la moins élevée de ces valeurs.

Correction pour hauteur d’étrave

    • 6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      hauteur d’étrave normale

      hauteur d’étrave normale Correspond :

      • a) à 49,417 L × (1 – L/500) mm, dans le cas d’un bâtiment d’une longueur inférieure à 168 m;

      • b) à 8677 – 18,917 L mm, dans le cas d’un bâtiment d’une longueur de 168 m ou plus. (standard bow height)

      hauteur d’étrave présumée

      hauteur d’étrave présumée À l’égard d’un bâtiment, s’entend de la distance verticale au droit de la perpendiculaire avant entre :

      • a) d’une part, la hauteur du livet du pont exposé;

      • b) d’autre part, la flottaison qui correspond au franc-bord de base, corrigée conformément aux articles 3 à 6, s’il y a lieu, y compris l’assiette prévue. (assumed bow height)

    • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si la hauteur d’étrave présumée est inférieure à la hauteur d’étrave normale, le franc-bord de base doit être augmenté de la différence entre ces deux hauteurs.

    • (3) Pour l’application de la définition de hauteur d’étrave présumée, la hauteur du livet du pont exposé est réputée ne pas comprendre la tonture ou la hauteur d’une superstructure à moins que :

      • a) dans le cas d’une tonture, elle ne s’étende sur au moins 15 pour cent de la longueur du bâtiment, mesurée à partir de la perpendiculaire avant;

      • b) dans le cas de la hauteur d’une superstructure, la superstructure ne soit fermée et ne s’étende de l’étrave à un point situé à au moins 0,06 L en arrière de la perpendiculaire avant.

Correction pour la ligne de pont

    • 7 (1) Si la position du bord supérieur de la ligne de pont est établie conformément à l’alinéa 2b) de l’annexe 3 au-dessus de celle établie par l’alinéa 2a) de cette annexe, est ajoutée au franc-bord de base la différence entre ces positions.

    • (2) Si la position du bord supérieur de la ligne de pont est établie conformément à l’alinéa 2b) de l’annexe 3 au-dessous de celle établie par l’alinéa 2a) de cette annexe, est retranchée du franc-bord de base la différence entre ces positions.

Francs-bords en eau douce

    • 8 (1) Le franc-bord d’été applicable durant la saison d’été en eau douce est celui déterminé conformément aux articles 2 à 7.

    • (2) Le franc-bord de plein été applicable durant la saison de plein été en eau douce est déterminé par soustraction de y millimètres du franc-bord d’été, y étant égal au tirant d’eau d’été en mètres multiplié par 25.

    • (3) Le franc-bord intermédiaire applicable durant les saisons intermédiaires en eau douce est déterminé par addition de y millimètres au franc-bord d’été, y étant égal au tirant d’eau d’été en mètres multiplié par le quotient de 2 540 divisé par la valeur la plus élevée de 122 m ou L.

    • (4) Le franc-bord d’hiver applicable durant la saison d’hiver en eau douce est déterminé par addition de y millimètres au franc-bord d’été, y étant égal au tirant d’eau d’été en mètres multiplié par le quotient de 5 080 divisé par la valeur la plus élevée de 122 m ou L.

Francs-bords en eau salée

    • 9 (1) Les francs-bords en eau salée applicables aux bâtiments qui se trouvent en eau salée sont déterminés par addition de y millimètres aux francs-bords en eau douce correspondants, y étant égal au déplacement en eau douce à la flottaison en charge d’été, en tonnes métriques, divisé par le produit de la multiplication de 4,1 et du nombre de tonnes métriques par centimètre d’immersion en eau douce à la flottaison en charge d’été.

    • (2) S’il est impossible de déterminer le déplacement en eau douce à la flottaison en charge d’été, en tonnes métriques, un quarante huitième du tirant d’eau d’été est ajouté aux francs-bords en eau douce correspondants.

Franc-bord minimal

  • 10 Malgré les articles 8 et 9, le franc-bord, autre que le franc-bord d’une marie-salope, ne peut être inférieur à 50 mm.

Maries-salopes

    • 11 (1) Le franc-bord de dragage d’une marie-salope correspond à 62,5 pour cent du franc-bord d’été pour un bâtiment du type B ou 150 mm, selon la plus élevée de ces valeurs.

    • (2) Le franc-bord de dragage d’une marie-salope n’est applicable que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la marie-salope est utilisée à 20 milles marins ou moins de l’entrée d’un havre de refuge;

      • b) les vagues dans le secteur d’utilisation sont d’une hauteur de 3 m ou moins ou la vitesse du vent dans ce secteur est de 65 km/h ou moins;

      • c) la marie-salope transporte des déblais de dragage d’une densité relative égale ou inférieure à la densité relative la plus élevée des déblais de dragage qu’elle peut draguer en fonction de sa conception.

  • DORS/2013-235, art. 25, 26(A) et 27(F)

ANNEXE 3(alinéa 17(1)d))Marques de lignes de charge — lignes de charge (losange)

Définition et interprétation

  • 1 Les termes et les expressions utilisés dans la présente annexe et définis à l’article 1 de l’annexe 1 s’entendent au sens de cet article.

Ligne de pont

  • 2 Le bord supérieur de la ligne de pont doit, selon le cas :

    • a) passer par le point d’intersection du prolongement vers l’extérieur de la surface supérieure du pont de franc-bord avec la face extérieure du bordé, comme l’illustre la figure 1;

    • b) passer au-dessus ou au-dessous de la position établie à l’alinéa a).

Losange de la ligne de charge

    • 3 (1) Un losange à angles droits, comme l’illustre la figure 2, est marqué au milieu du bâtiment, au-dessous de la ligne de pont, de chaque côté du bâtiment.

    • (2) Le losange doit :

      • a) être marqué par des bandes d’une largeur de 25 mm et sa diagonale extérieure être de 380 mm;

      • b) être coupé horizontalement par une bande d’une longueur de 540 mm et d’une largeur de 25 mm, le point médian de son bord supérieur coïncidant avec le centre du losange;

      • c) être disposé de telle façon que son centre se trouve à une distance sous le bord supérieur de la ligne de pont qui est égale au franc-bord d’été visé au paragraphe 8(1) de l’annexe 2.

Lignes de charge

    • 4 (1) Des bandes horizontales, appelées les « lignes de charge en eau douce », qui indiquent les francs-bords en eau douce assignés sont marquées comme l’illustre la figure 2. Chaque bande est d’une longueur de 230 mm et d’une largeur de 25 mm et s’étend à l’avant et à la perpendiculaire d’une bande verticale d’une largeur de 25 mm.

    • (2) La bande verticale visée au paragraphe (1) est placée à 660 mm à l’avant de la diagonale verticale du losange de la ligne de charge.

    • (3) La ligne de charge de plein été en eau douce est placée de façon que son bord supérieur indique le franc-bord de plein été en eau douce assigné et les lettres « MS » sont marquées à l’avant de cette ligne.

    • (4) La ligne de charge d’été en eau douce est placée de façon que son bord supérieur indique le franc-bord d’été en eau douce assigné et la lettre « S » est marquée à l’avant de cette ligne.

    • (5) La ligne de charge de saison intermédiaire en eau douce est placée de façon que son bord supérieur indique le franc-bord de saison intermédiaire en eau douce assigné et la lettre « I » est marquée à l’avant de cette ligne.

    • (6) La ligne de charge d’hiver en eau douce doit être placée de façon que son bord supérieur indique le franc-bord d’hiver en eau douce assigné et la lettre « W » est marquée à l’avant de cette ligne.

    • (7) Dans le cas d’une marie-salope à laquelle a été assigné un franc-bord de dragage, la ligne de charge de dragage en eau douce est placée directement sous la ligne de pont de façon que son bord supérieur indique le franc-bord de dragage en eau douce assigné et les lettres « WD » sont marquées à l’avant de cette ligne.

    • (8) Dans le cas d’un bâtiment auquel ont été assignés des francs-bords en eau salée, des lignes de charge en eau salée sont marquées comme l’illustre la figure 2. Chaque bande est d’une longueur de 230 mm et d’une largeur de 25 mm, s’étend à l’arrière de la ligne verticale et est placée de façon que ses bords supérieurs indiquent les francs-bords en eau salée assignés appropriés et sont marquées au moyen de lettres comme pour les lignes de charge en eau douce, mais placées à l’arrière de ces lignes de charge en eau salée.

    • (9) Si des lignes de charge en eau salée sont marquées, les lettres « SW » sont marquées au-dessus de ces lignes et les lettres « FW » le sont au-dessus des lignes de charge en eau douce.

Détails de marquage

  • 5 Toutes les marques de ligne de charge doivent être marquées de façon permanente sur les deux côtés du bâtiment en blanc ou jaune sur fond sombre, ou en noir sur fond clair.

    Figure 1 Diagramme contenant des flèches et des mesures de la surface supérieure du pont de franc-bord.
    Figure 2 Diagramme contenant des flèches et des mesures du franc-bord d’été en eau douce assigné.

Date de modification :