Règlement sur les lignes de charge
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils se trouvent et des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard :
a) des embarcations de plaisance;
b) des bâtiments habituellement utilisés pour prendre ou tenter de prendre du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer, ou en faire l’exploitation;
c) des embarcations à grande vitesse qui sont certifiées conformément au recueil HSC, et qui sont conformes aux exigences de celui-ci;
d) des bâtiments neufs d’une longueur inférieure à 24 m;
e) des bâtiments existants d’une jauge brute inférieure à 150;
f) des bâtiments qui effectuent, selon le cas :
(i) un voyage uniquement dans les eaux internes du Canada ou un voyage dans les eaux internes et qui sont titulaires d’un certificat délivré en vertu de la partie 2 ou d’autres règlements similaires sur les lignes de charge pris en vertu des lois des États-Unis,
(ii) un voyage en eaux abritées,
(iii) un voyage intérieur, s’ils ne transportent ni passagers ni cargaison;
g) des bâtiments canadiens ou des bâtiments immatriculés aux États-Unis qui effectuent un voyage international entièrement dans la zone d’application du Traité — côte ouest;
h) des bâtiments neufs sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur, selon le cas :
(i) entièrement dans la zone d’application du Traité — côte ouest et qui ne transportent ni passagers ni cargaisons de pétrole,
(ii) en dehors de la zone d’application du Traité — côte ouest et qui ne transportent ni passagers, ni membres d’équipage, ni cargaisons de pétrole;
i) des bâtiments existants sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur et qui ne transportent ni passagers ni membres d’équipage.
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