Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
9 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement et pourvu de réservoirs souterrains à paroi simple, autres que ceux visés au paragraphe 3(2), doit, dans les quatre ans suivant cette date, mettre les réservoirs et leurs composants hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et les enlever conformément à l’article 45, sauf si à cette même date, les réservoirs sont dotés :
a) d’un système de protection cathodique et d’un système de détection des fuites, de puits de surveillance des vapeurs ou de puits de surveillance des eaux souterraines, s’il s’agit de réservoirs en acier;
b) d’un système de détection des fuites, de puits de surveillance des vapeurs ou de puits de surveillance des eaux souterraines, pour tout autre type de réservoirs.
(2) Pour tous les réservoirs souterrains à paroi simple autres qu’en acier ou en plastique renforcé, le propriétaire ou l’exploitant doit transmettre au ministre, dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration datée après la date de l’entrée en vigueur du présent règlement et signée par un ingénieur, selon laquelle le réservoir est doté d’une ventilation normale et de secours, les parois et le fond du réservoir empêchent le passage de produits pétroliers ou de produits apparentés, l’intégrité structurale du réservoir est maintenue et le réservoir convient au stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés.
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