Règlement sur le Programme de protection des salariés
Version de l'article 13 du 2008-07-04 au 2008-07-06 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
13 Sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur justifient un délai plus long, l’appel devant un arbitre prévu à l’article 14 de la Loi est présenté dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur est informé de la décision du ministre.
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