Règlement sur le Programme de protection des salariés
Version de l'article 13 du 2008-07-07 au 2016-09-29 :
13 Sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur justifient un délai plus long, l’appel devant un arbitre prévu à l’article 14 de la Loi est présenté dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur est informé de la décision du ministre.
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