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Version du document du 2013-09-30 au 2019-01-14 :

Règlement sur les produits biologiques (2009)

DORS/2009-176

LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA

Enregistrement 2009-06-11

Règlement sur les produits biologiques (2009)

C.P. 2009-944 2009-06-11

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 32Note de bas de page a de la Loi sur les produits agricoles au CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les produits biologiques (2009), ci-après.

Définitions et application

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Agence

Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

biologique

biologique Qualifie le produit agricole qui a été certifié biologique conformément au présent règlement ou qui est reconnu comme tel au titre de l’article 27. (organic product)

Loi

Loi La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)

norme CAN/CGSB 32.310

norme CAN/CGSB 32.310 La version la plus récente de la norme CAN/CGSB 32.310, intitulée Systèmes de production biologique — Principes généraux et normes de gestion. (CAN/CGSB 32.310)

norme CAN/CGSB 32.311

norme CAN/CGSB 32.311 La version la plus récente de la norme CAN/CGSB 32.311, intitulée Systèmes de production biologique — Listes des substances permises. (CAN/CGSB 32.311)

norme ISO/IEC 65

norme ISO/IEC 65[Abrogée, DORS/2013-167, art. 1]

norme ISO/IEC 17011

norme ISO/IEC 17011 La version la plus récente de la norme ISO/IEC 17011 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité. (ISO/IEC 17011)

norme ISO/IEC 17065

norme ISO/IEC 17065 La version la plus récente de la norme ISO/IEC Guide 17065 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services. (ISO/IEC 17065)

organisme de vérification de la conformité

organisme de vérification de la conformité Organisation qui, à la fois :

  • a) a conclu un accord avec l’Agence aux termes du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour évaluer et recommander l’agrément des organismes de certification et de les surveiller;

  • b) remplit les exigences de la norme ISO/IEC 17011. (conformity verification body)

produit multi-ingrédients

produit multi-ingrédients Type de produit agricole constitué de plusieurs produits agricoles. (multi-ingredient product)

  • DORS/2013-167, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique aux aliments et boissons destinés à la consommation humaine et aux aliments destinés à nourrir les animaux d’élevage, ainsi qu’aux récoltes agricoles servant à ces fins. Est également visée la culture des végétaux.

PARTIE 1Organismes de vérification et de certification

Rôles

 Pour l’application du présent règlement, les organismes de vérification de la conformité sont chargés par l’Agence d’évaluer et de recommander aux fins d’agrément les organismes de certification et d’en vérifier par la suite les activités. Les organismes de certification agréés sont, pour leur part, responsables de la certification biologique des produits agricoles et de la certification des activités d’emballage et d’étiquetage des produits biologiques.

Organisme de certification agréé antérieurement

 L’agrément d’un organisme de certification qui a été obtenu avant l’entrée en vigueur du présent règlement auprès d’un organisme de vérification de la conformité a valeur d’agrément donné par l’Agence. L’Agence remet à l’organisme de certification en cause un numéro d’agrément.

Demande d’agrément

 Quiconque entend être agréé à titre d’organisme de certification présente par écrit une demande à cet effet à un organisme de vérification de la conformité et subit une évaluation — conforme à la norme ISO/IEC 17011 — visant à vérifier :

  • a) son respect de la norme ISO/IEC 17065;

  • b) ses connaissances en matière de certification biologique, ainsi que celles de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants;

  • c) la validité de sa procédure de certification;

  • d) la validité des résultats obtenus dans l’application de sa procédure.

  • DORS/2013-167, art. 2

Agrément

 Sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, l’Agence agrée le demandeur et lui remet un numéro d’agrément.

Refus

 Si l’organisme de vérification de la conformité refuse de recommander l’agrément du demandeur, il envoie à celui-ci, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision, dans lequel il l’informe par ailleurs qu’il peut demander la révision de sa décision à l’Agence dans les trente jours suivant la réception de l’avis. Il envoie aussi copie de sa décision à l’Agence.

Révision

 L’Agence est tenue de procéder, sur demande, à la révision de la décision visée à l’article 7 et, si elle confirme la décision de l’organisme de vérification de la conformité, elle remet par écrit sa décision motivée au demandeur. Dans le cas contraire, elle agrée le demandeur et lui remet un numéro d’agrément.

Suspension et annulation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence, sur recommandation prévue au rapport de l’organisme de vérification de la conformité, suspend l’agrément de l’organisme de certification qui ne se conforme pas à la Loi, au présent règlement ou à la norme ISO/IEC 17065.

  • (2) L’agrément ne peut être suspendu que si l’Agence a pris les mesures suivantes :

    • a) elle a avisé l’organisme de certification de l’existence de motifs justifiant la suspension;

    • b) elle lui a fourni copie du rapport précisant ces motifs, les mesures correctives à prendre pour éviter la suspension et le délai dans lequel celles-ci doivent être prises;

    • c) elle lui a remis un avis de suspension, s’il n’a pas pris ou est incapable de prendre les mesures correctives dans le délai prévu au rapport visé à l’alinéa b).

  • (3) L’organisme de certification qui n’a pas pris ou est incapable de prendre les mesures correctives voulues dans le délai prévu au rapport visé à l’alinéa (2)b) peut obtenir de l’organisme de vérification de la conformité une prolongation de ce délai.

  • (4) La suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que les mesures correctives aient été prises par l’organisme de certification et vérifiées par l’organisme de vérification de la conformité ou encore, jusqu’au moment de l’annulation de l’agrément.

  • (5) L’Agence annule l’agrément de l’organisme de certification dans les cas suivants :

    • a) la demande d’agrément faite en application de l’article 5 contient des renseignements faux ou trompeurs;

    • b) l’organisme de certification n’a pas pris les mesures correctives voulues dans les trente jours suivant la date de suspension de l’agrément ou dans le délai plus long accordé au titre du paragraphe (3).

  • (6) L’agrément ne peut être annulé que si l’Agence a pris les mesures suivantes :

    • a) elle a informé l’organisme de certification de la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit, lui a donné cette possibilité et a rendu une décision défavorable à son égard;

    • b) elle lui a remis un avis d’annulation et l’a informé qu’il pouvait demander la révision de la décision à l’Agence dans les trente jours suivant la réception de l’avis.

  • DORS/2013-167, art. 3

Remise des listes

 En cas de suspension ou d’annulation de son agrément, l’organisme de certification remet sans délai à l’Agence la liste des titulaires d’un certificat de même que la liste des demandes de certification en cours.

PARTIE 2Certification

Calcul du pourcentage de produits biologiques

 Pour l’application de la présente partie et de la partie 3, le pourcentage de produits biologiques contenus dans un produit multi-ingrédients est déterminé selon les modes de calcul prévus dans la norme CAN/CGSB 32.310.

Demande de certification biologique

  •  (1) Quiconque entend obtenir une certification biologique à l’égard d’un produit agricole en fait la demande auprès d’un organisme de certification, sous réserve du paragraphe (3), dans les douze mois précédant la date prévue de mise en marché du produit, en remplissant et en signant le formulaire fourni à cette fin par l’Agence.

  • (2) La demande comporte les éléments suivants :

    • a) le nom du produit agricole;

    • b) s’agissant d’un produit multi-ingrédients, la mention de sa composition et du pourcentage de produits biologiques qu’il contient;

    • c) la mention des substances utilisées dans la production et la transformation du produit agricole et de la façon dont elles sont utilisées;

    • d) un rapport détaillé des méthodes utilisées dans la production et la transformation du produit agricole et des mécanismes de contrôle mis en place pour veiller à ce que ces méthodes soient conformes, en tout temps, aux exigences de la norme CAN/CGSB 32.310.

  • (3) S’il s’agit d’une première demande de certification biologique d’un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1, la demande doit être présentée dans le délai prévu à la colonne 2.

Procédure de certification biologique

  •  (1) L’organisme de certification certifie que le produit agricole est biologique après s’être assuré :

    • a) dans le cas d’un produit multi-ingrédients, qu’au moins 70 % de son contenu est biologique et que sa composition est conforme aux exigences prévues dans la norme CAN/CGSB 32.310;

    • b) que les substances utilisées dans la production et la transformation du produit agricole sont celles mentionnées dans la norme CAN/CGSB 32.311 et qu’elles sont utilisées de la façon décrite dans la norme;

    • c) que les méthodes de production et de transformation utilisées et les mécanismes de contrôle mis en place sont conformes aux exigences prévues dans la norme CAN/CGSB 32.310 ainsi qu’aux principes généraux de production biologique qui y sont énoncés.

  • (2) L’organisme remet au demandeur les documents attestant la certification biologique du produit.

Demande de certification pour l’emballage et l’étiquetage d’un produit biologique

  •  (1) Quiconque entend procéder à l’emballage et à l’étiquetage d’un produit biologique présente à un organisme de certification une demande visant à certifier que l’emballage et l’étiquetage sont conformes aux exigences de la norme CAN/CGSB 32.310. La demande dûment remplie et signée est présentée sur le formulaire fourni à cette fin par l’Agence.

  • (2) La demande comporte les éléments suivants :

    • a) le nom du produit biologique qui fait l’objet de l’emballage et de l’étiquetage;

    • b) la mention des substances utilisées dans l’emballage et l’étiquetage du produit biologique et de la façon dont elles sont utilisées;

    • c) un rapport détaillé des méthodes utilisées dans l’emballage et l’étiquetage du produit biologique et des mécanismes de contrôle mis en place pour veiller à ce que ces méthodes soient conformes, en tout temps, aux exigences de la norme CAN/CGSB 32.310.

Procédure de certification pour l’emballage et l’étiquetage d’un produit biologique

  •  (1) L’organisme de certification certifie l’emballage et l’étiquetage du produit biologique après s’être assuré :

    • a) que les substances utilisées lors de l’emballage et de l’étiquetage du produit biologique sont celles mentionnées dans la norme CAN/CGSB 32.311 et qu’elles sont utilisées de la façon qui y est décrite;

    • b) que les méthodes d’emballage et d’étiquetage utilisées et les mécanismes de contrôle mis en place sont conformes aux exigences prévues dans la norme CAN/CGSB 32.310 ainsi qu’aux principes généraux de production biologique qui y sont énoncés.

  • (2) La certification pour l’emballage et l’étiquetage d’un produit biologique est valide pour une période de douze mois à compter de la date de sa délivrance.

Certification obtenue antérieurement

 Tout certificat obtenu avant l’entrée en vigueur du présent règlement auprès d’un organisme de certification dont l’agrément est reconnu aux termes de l’article 4 est présumé obtenu en vertu du présent règlement.

Registres

 Le titulaire d’une certification tient les registres prévus dans la norme CAN/CGSB 32.310.

Changements touchant la certification

 Le titulaire d’une certification avise sans délai l’organisme de certification de tout changement pouvant toucher la certification, de même que de toute plainte reçue à l’égard de l’intégrité biologique du produit visé par la certification.

Abattage, transport et entreposage

 Quiconque procède à l’abattage d’un animal d’élevage biologique ou au transport et à l’entreposage d’un animal d’élevage biologique ou d’un produit biologique doit, afin d’assurer l’intégrité biologique de l’animal ou du produit, le faire conformément aux exigences de la norme CAN/CGSB 32.310.

Suspension ou annulation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de certification suspend la certification prévue aux articles 13 ou 15 dans les cas suivants :

    • a) le titulaire de la certification ne se conforme pas à la Loi, au présent règlement ou à sa certification;

    • b) dans le cas d’un produit multi-ingrédients, moins de 70 % de son contenu est biologique;

    • c) le titulaire utilise des substances autres que celles mentionnées dans la norme CAN/CGSB 32.311;

    • d) des substances autres que celles mentionnées dans la norme CAN/CGSB 32.311 sont entrées en contact avec le produit agricole;

    • e) le titulaire utilise des substances mentionnées dans la norme CAN/CGSB 32.311, mais d’une façon autre que celle qui y est décrite;

    • f) le titulaire utilise des méthodes de production, de transformation, d’emballage et d’étiquetage qui ne sont pas conformes aux exigences de la norme CAN/CGSB 32.310 ainsi qu’aux principes généraux de production biologique qui y sont énoncés.

  • (2) La certification ne peut être suspendue que si l’organisme de certification a pris les mesures suivantes :

    • a) il a avisé le titulaire de l’existence de motifs justifiant la suspension;

    • b) il lui a fourni copie d’un rapport précisant ces motifs, les mesures correctives à prendre pour éviter la suspension et le délai dans lequel celles-ci doivent être prises;

    • c) il lui a remis un avis de suspension, s’il n’a pas pris ou est incapable de prendre les mesures correctives dans le délai prévu au rapport visé à l’alinéa b).

  • (3) Le titulaire qui n’a pas pris ou est incapable de prendre les mesures correctives voulues dans le délai prévu au rapport visé à l’alinéa (2)b) peut obtenir de l’organisme de certification une prolongation de ce délai.

  • (4) La suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que les mesures correctives aient été prises par le titulaire et vérifiées par l’organisme de certification ou, encore, jusqu’au moment de l’annulation de la certification.

  • (5) L’organisme de certification annule la certification dans les cas suivants :

    • a) la demande faite en application des articles 12 ou 14 contient des renseignements faux ou trompeurs;

    • b) le titulaire n’a pas pris les mesures correctives voulues dans les trente jours suivant la date de suspension de la certification ou dans le délai plus long accordé au titre du paragraphe (3).

  • (6) La certification ne peut être annulée que si l’organisme de certification a pris les mesures suivantes :

    • a) il a informé le titulaire de la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit, lui a donné cette possibilité et a rendu une décision défavorable à son égard;

    • b) il lui a remis un avis d’annulation.

PARTIE 3Étiquette

Langues

 Toute mention visée aux articles 24 et 25 doit paraître sur l’étiquette d’un produit biologique en français et en anglais ou dans l’une de ces langues si, conformément aux paragraphes B.01.012(3), (7) ou (11) du Règlement sur les aliments et drogues, les renseignements à indiquer sur l’étiquette de l’aliment aux termes de ce règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause.

Label

 Le label figurant à l’annexe 2 est une estampille.

Utilisation de l’estampille

  •  (1) Il est interdit d’apposer le label figurant à l’annexe 2 sur un produit autre qu’un produit biologique.

  • (2) Toutefois, il ne peut être apposé sur un produit multi-ingrédients dont le contenu biologique est de moins de 95 %.

Exigences d’étiquetage et de publicité

  •  (1) Il est interdit d’apposer les mentions « biologique », « organique », « cultivé biologiquement », « élevé biologiquement », « produit biologiquement » ou toutes autres mentions semblables, y compris des abréviations, des symboles ou des expressions phonétiques de ces mots ou expressions sur l’étiquette d’un produit — ou la publicité afférente à un tel produit — sauf dans les cas suivants :

    • a) il s’agit d’un produit biologique autre qu’un produit multi-ingrédients biologique;

    • b) il s’agit d’un produit multi-ingrédients biologique dont le contenu biologique est d’au moins 95 %.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), l’étiquette d’un produit multi-ingrédients dont le contenu biologique est de moins de 95 % — ou la publicité afférente à un tel produit — peut comporter la mention « d’ingrédients biologiques » si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la mention est immédiatement précédée du pourcentage du contenu biologique arrondi à l’unité inférieure;

    • b) la mention a la même taille et figure aussi bien en vue que tous les mots, chiffres, signes ou symboles précédant le pourcentage.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), les produits qui sont biologiques peuvent figurer sur la liste des ingrédients apposée sur l’étiquette d’un produit multi-ingrédients qui n’est pas biologique.

Autres exigences

 Il est interdit d’apposer sur l’étiquette d’un produit biologique les mentions prévues aux paragraphes 24 (1) et (2) sauf si les renseignements ci-après figurent également sur celle-ci :

  • a) le nom de l’organisme de certification qui a certifié le produit comme étant biologique;

  • b) dans le cas d’un produit multi-ingrédients, son contenu biologique, identifié comme tel dans la liste des ingrédients;

  • c) dans le cas d’un produit importé sur l’étiquette duquel est apposée l’estampille, la mention « Produit de », précédant immédiatement le nom du pays d’origine, ou encore « Importé », à proximité de l’estampille.

PARTIE 4Commerce interprovincial et international

Commerce interprovincial

 Seul le produit biologique qui remplit les exigences prévues au présent règlement peut être commercialisé à titre de produit biologique sur le marché interprovincial.

Importation

  •  (1) Il est interdit d’importer ou de commercialiser un produit au Canada en tant que produit biologique sauf s’il satisfait aux exigences suivantes :

    • a) soit il est biologique au sens du présent règlement;

    • b) soit dans le cas où le produit provient d’un pays avec lequel l’Agence a conclu un accord ou une entente concernant l’importation et l’exportation de produits biologiques, il est certifié biologique conformément à l’accord ou l’entente par un organisme de certification reconnu par le pays d’origine.

  • (2) Toutefois, un produit provenant d’un pays pour lequel il n’y pas d’accord ou d’entente concernant l’importation et l’exportation de produits biologiques peut néanmoins être importé ou commercialisé au Canada en tant que produit biologique s’il est certifié biologique par un organisme de certification reconnu par un pays visé à l’alinéa (1)b) et qu’il est certifié conformément à l’accord ou l’entente visée à ce même alinéa.

 Quiconque importe un produit ou le commercialise au Canada en tant que produit biologique doit être en mesure d’établir, en tout temps, que le produit satisfait à l’une ou l’autre des exigences prévues à l’article 27 et doit détenir les documents attestant qu’il est biologique.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2009.

ANNEXE 1(paragraphe 12(3))

Délais de présentation

ArticleColonne 1Colonne 2
Produits agricolesDélai de présentation de la demande
1Produits de l’érablequinze mois avant la date prévue de mise en marché
2Végétaux cultivés en champs ou cultivés en serre en plein solquinze mois avant la date prévue de mise en marché

ANNEXE 2(articles 22 et 23)Label

Logo circulaire avec bordures extérieure et intérieure. Entre les bordures extérieure et intérieure, le texte BIOLOGIQUE CANADA CANADA ORGANIC est inscrit en forme circulaire. Dans la bordure circulaire intérieure, la moitié supérieure d’une feuille d’érable se présente au-dessus de trois collines.

Le label doit être soit en noir sur fond blanc, tel qu’il est illustré à l’annexe 2, soit en noir sur fond transparent, soit en couleur. Le label en couleur doit être illustré sur un fond blanc ou transparent, le premier et le second pourtours de même que les collines en vert (Pantone no 368), la feuille d’érable en rouge (Pantone no 186) et les lettres en noir.


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