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Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 10 du 2009-07-30 au 2009-09-17 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents à rendre publics

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 23(1)j) de la Loi, les documents visés sont les suivants :

    • a) les rapports du contrôleur, y compris les pièces à l’appui, et les états de l’évolution de l’encaisse déposés auprès du tribunal, sauf ceux de ces documents — ou toute partie de ceux-ci — qui sont visés par une ordonnance interdisant leur communication au public;

    • b) les propositions de transaction ou d’arrangement déposées auprès du tribunal, y compris les modifications qui leur ont été apportées;

    • c) les ordonnances du tribunal;

    • d) les communications et avis écrits transmis à tous les créanciers par le contrôleur.

  • Note marginale :Affichage sur la page Web

    (2) Les documents sont rendus publics par affichage sur la page Web créée par le contrôleur aux termes de l’article 7.

  • Note marginale :Délais pour afficher

    (3) Les documents visés aux alinéas (1)a) et b) sont affichés dans les deux jours ouvrables suivant la date de leur dépôt, les ordonnances visées à l’alinéa (1)c), dans les deux jours ouvrables suivant la date de leur réception par le contrôleur et les documents visés à l’alinéa (1)d), dans les deux jours ouvrables suivant la date de leur transmission.


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