Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Note marginale :Documents à rendre publics
10 (1) Pour l’application de l’alinéa 23(1)j) de la Loi, les documents visés sont les suivants :
a) les rapports du contrôleur, y compris les pièces à l’appui, et les états de l’évolution de l’encaisse déposés auprès du tribunal, sauf ceux de ces documents — ou toute partie de ceux-ci — qui sont visés par une ordonnance interdisant leur communication au public;
b) les propositions de transaction ou d’arrangement déposées auprès du tribunal, y compris les modifications qui leur ont été apportées;
c) les ordonnances du tribunal;
d) les communications et avis écrits transmis à tous les créanciers par le contrôleur.
Note marginale :Affichage sur la page Web
(2) Les documents sont rendus publics par affichage sur la page Web créée par le contrôleur aux termes de l’article 7.
Note marginale :Délais pour afficher
(3) Les documents visés aux alinéas (1)a) et b) sont affichés dans les deux jours ouvrables suivant la date de leur dépôt, les ordonnances visées à l’alinéa (1)c), dans les deux jours ouvrables suivant la date de leur réception par le contrôleur et les documents visés à l’alinéa (1)d), dans les deux jours ouvrables suivant la date de leur transmission.
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