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Version du document du 2023-07-13 au 2024-06-20 :

Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

DORS/2010-117

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 2010-05-31

Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

C.P. 2010-701 2010-05-31

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 277Note de bas de page a et 277.1Note de bas de page b de la Loi sur la taxe d’acciseNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

voyage continu

voyage continu S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi. (continuous journey)

PARTIE 1Lieu de fourniture

SECTION 1Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

CÉLI

CÉLI Compte d’épargne libre d’impôt au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (TFSA)

dernier acquéreur

dernier acquéreur En ce qui concerne un service informatique ou un accès Internet, personne qui est l’acquéreur d’une fourniture du service ou de l’accès et qui l’acquiert à une fin autre que celle de sa fourniture à une autre personne. (final recipient)

droits canadiens

droits canadiens La partie d’un bien meuble incorporel qui peut être utilisée au Canada. (Canadian rights)

élément canadien

élément canadien La partie d’un service qui est exécutée au Canada. (Canadian element)

emplacement déterminé

emplacement déterminé S’entend, relativement à un fournisseur :

  • a) de son établissement stable;

  • b) d’un distributeur automatique. (specified location)

FERR

FERR Fonds enregistré de revenu de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (RRIF)

REEE

REEE Régime enregistré d’épargne-études au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (RESP)

REEI

REEI Régime enregistré d’épargne-invalidité au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (RDSP)

REER

REER Régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (RRSP)

service informatique

service informatique

  • a) Service de soutien technique offert par voie de télécommunication et ayant trait au fonctionnement ou à l’utilisation de matériel informatique ou de logiciels;

  • b) service comportant le stockage électronique et le transfert interordinateur d’informations. (computer-related service)

Note marginale :Livraison réputée

 Pour l’application de la présente partie, un fournisseur est réputé livrer un bien dans une province donnée et ne pas le livrer dans une autre province si, selon le cas :

  • a) il expédie le bien à une destination située dans la province donnée et précisée dans le contrat de transport, ou il transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire et charge celui-ci, pour le compte de l’acquéreur, d’expédier le bien à une telle destination;

  • b) il envoie le bien par la poste ou par messagerie à une adresse dans la province donnée.

Note marginale :Application

  •  (1) La présente partie s’applique à l’article 3 de la partie IX de l’annexe IX de la Loi.

  • Note marginale :Transition — Ontario et Colombie-Britannique

    (2) Pour l’application des dispositions de la partie 3 par rapport à l’application de la présente partie entre le 25 février 2010 et le 1er juillet 2010 :

    • a) l’Ontario et la Colombie-Britannique sont réputées être des provinces participantes;

    • b) le taux de taxe applicable à l’Ontario est réputé être de 8 %;

    • c) le taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique est réputé être de 7 %.

  • Note marginale :Transition — Île-du-Prince-Édouard

    (3) Pour l’application des dispositions de la partie 3.1 par rapport à l’application de la présente partie entre le 8 novembre 2012 et le 1er avril 2013 :

    • a) l’Île-du-Prince-Édouard est réputée être une province participante;

    • b) le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard est réputé être de 9 %.

  • DORS/2013-44, art. 14

SECTION 2Biens meubles incorporels

Note marginale :Application

 La présente section ne s’applique pas aux biens meubles incorporels auxquels s’appliquent les parties VII ou VIII de l’annexe IX de la Loi.

Note marginale :Droits canadiens utilisables principalement dans des provinces participantes

  •  (1) La fourniture d’un bien meuble incorporel, sauf un tel bien lié à un immeuble ou à un bien meuble corporel, relativement auquel les droits canadiens peuvent être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes est effectuée dans une province participante si une proportion égale ou supérieure de ces droits ne peut être utilisée dans une autre province participante.

  • Note marginale :Droits canadiens utilisables principalement dans des provinces participantes

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), la fourniture d’un bien meuble incorporel, sauf un tel bien lié à un immeuble ou à un bien meuble corporel, relativement auquel les droits canadiens peuvent être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes est effectuée dans une province participante donnée si :

    • a) s’agissant d’une fourniture dont la valeur de la contrepartie est de 300 $ ou moins et qui est effectuée par l’intermédiaire d’un emplacement déterminé du fournisseur situé dans la province donnée et en présence d’un particulier qui en est l’acquéreur ou qui agit au nom de celui-ci, le bien peut être utilisé dans la province donnée;

    • b) s’agissant d’une fourniture à l’égard de laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse (appelée « adresse donnée » au présent alinéa) qui est :

        • (A) s’il n’obtient qu’une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur au Canada, cette adresse,

        • (B) s’il obtient plus d’une adresse visée à la division (A), l’adresse visée à cette division qui est la plus étroitement liée à la fourniture,

        • (C) dans les autres cas, l’adresse de l’acquéreur au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture,

      • (ii) l’adresse donnée se trouve dans la province donnée,

      • (iii) le bien peut être utilisé dans la province donnée;

    • c) s’agissant d’une fourniture à l’égard de laquelle ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, la province donnée est celle des provinces participantes où le bien peut être utilisé qui présente le taux de taxe le plus élevé.

Note marginale :Droits canadiens utilisables principalement dans des provinces non participantes

 La fourniture d’un bien meuble incorporel, sauf un tel bien lié à un immeuble ou à un bien meuble corporel, relativement auquel les droits canadiens peuvent être utilisés seulement principalement dans des provinces non participantes est effectuée dans une province non participante.

Note marginale :Droits canadiens utilisables — autrement

 La fourniture d’un bien meuble incorporel, sauf un tel bien lié à un immeuble ou à un bien meuble corporel, relativement auquel les droits canadiens peuvent être utilisés autrement que seulement principalement dans des provinces participantes et autrement que seulement principalement à l’extérieur de ces provinces est effectuée dans une province donnée si :

  • a) s’agissant d’une fourniture dont la valeur de la contrepartie est de 300 $ ou moins et qui est effectuée par l’intermédiaire d’un emplacement déterminé du fournisseur situé dans la province donnée et en présence d’un particulier qui en est l’acquéreur ou qui agit au nom de celui-ci, le bien peut être utilisé dans la province donnée;

  • b) s’agissant d’une fourniture à l’égard de laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse (appelée « adresse donnée » au présent alinéa) qui est :

      • (A) s’il n’obtient qu’une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur au Canada, cette adresse,

      • (B) s’il obtient plus d’une adresse visée à la division (A), l’adresse visée à cette division qui est la plus étroitement liée à la fourniture,

      • (C) dans les autres cas, l’adresse de l’acquéreur au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture,

    • (ii) l’adresse donnée se trouve dans la province donnée,

    • (iii) le bien peut être utilisé dans la province donnée;

  • c) s’agissant d’une fourniture à l’égard de laquelle ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, la province donnée est celle des provinces où le bien peut être utilisé qui présente le taux de taxe le plus élevé.

Note marginale :Bien meuble incorporel lié à des immeubles

 La fourniture d’un bien meuble incorporel lié à des immeubles est effectuée :

  • a) dans une province participante si les immeubles situés au Canada sont situés principalement dans des provinces participantes et qu’il s’avère :

    • (i) qu’une proportion égale ou supérieure des immeubles n’est pas située dans une autre province participante,

    • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure des immeubles n’est pas située dans une autre province participante;

  • b) dans une province non participante si les immeubles situés au Canada ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes.

Note marginale :Bien meuble incorporel lié à des biens meubles corporels

 La fourniture d’un bien meuble incorporel lié à des biens meubles corporels est effectuée :

  • a) dans une province participante si les biens meubles corporels qui sont habituellement situés au Canada sont habituellement situés principalement dans des provinces participantes et qu’il s’avère :

    • (i) qu’une proportion égale ou supérieure des biens meubles corporels n’est pas habituellement située dans une autre province participante,

    • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure des biens meubles corporels n’est pas habituellement située dans une autre province participante;

  • b) dans une province non participante si les biens meubles corporels qui sont habituellement situés au Canada ne sont pas habituellement situés principalement dans des provinces participantes.

Note marginale :Même taux

 Si le lieu de fourniture d’un bien meuble incorporel ne peut être établi selon les alinéas 6(2)c) ou 8c) ou les sous-alinéas 9a)(ii) ou 10a)(ii) du fait que plusieurs provinces participantes (chacune étant appelée « province déterminée » au présent article) présentent le même taux de taxe, la fourniture est effectuée soit dans la province déterminée où se trouve l’adresse d’affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture soit, si cette adresse ne se trouve pas dans l’une des provinces déterminées, dans la province déterminée qui est la plus proche de cette adresse, selon ce qu’il est raisonnable de considérer.

SECTION 3Services

Note marginale :Application

 La présente section ne s’applique pas aux services auxquels s’appliquent l’un des articles 4 à 5 de la partie VI ou les parties VII ou VIII de l’annexe IX de la Loi.

Note marginale :Règle générale applicable aux services — adresse obtenue

  •  (1) Sous réserve des articles 14 à 17, la fourniture d’un service est effectuée dans une province si, dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse dans la province qui est :

    • a) s’il n’obtient qu’une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur au Canada, cette adresse;

    • b) s’il obtient plus d’une adresse visée à l’alinéa a), l’adresse visée à cet alinéa qui est la plus étroitement liée à la fourniture;

    • c) dans les autres cas, l’adresse de l’acquéreur au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture.

  • Note marginale :Règle générale applicable aux services — aucune adresse obtenue

    (2) Sous réserve du paragraphe (1) et des articles 14 à 17, la fourniture d’un service est effectuée :

    • a) dans une province participante si l’élément canadien du service est exécuté principalement dans des provinces participantes et qu’il s’avère :

      • (i) qu’une proportion égale ou supérieure de cet élément n’est pas exécutée dans une autre province participante,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure du service n’est pas exécutée dans une autre province participante;

    • b) dans une province non participante si l’élément canadien du service n’est pas exécuté principalement dans des provinces participantes.

  • DORS/2011-56, art. 23

Note marginale :Services liés à des immeubles

 La fourniture d’un service lié à des immeubles est effectuée :

  • a) dans une province participante si les immeubles situés au Canada sont situés principalement dans des provinces participantes et qu’il s’avère :

    • (i) qu’une proportion égale ou supérieure des immeubles n’est pas située dans une autre province participante,

    • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure des immeubles n’est pas située dans une autre province participante;

  • b) dans une province non participante si les immeubles situés au Canada ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes.

Note marginale :Services liés à des biens meubles corporels

 Si une personne effectue la fourniture d’un service lié à des biens meubles corporels qui sont situés dans une ou plusieurs provinces au moment donné où l’élément canadien du service commence à être exécuté et que, à tout moment où cet élément est exécuté, les biens demeurent dans la province où ils se trouvaient au moment donné, la fourniture est effectuée :

  • a) dans une province participante si les biens sont situés principalement dans des provinces participantes au moment donné et qu’il s’avère :

    • (i) qu’une proportion égale ou supérieure des biens n’est pas située dans une autre province participante à ce moment,

    • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure des biens n’est pas située dans une autre province participante à ce moment;

  • b) dans une province non participante si les biens ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes à ce même moment.

Note marginale :Services liés à des biens meubles corporels

 Si une personne effectue la fourniture d’un service lié à des biens meubles corporels qui sont situés dans une ou plusieurs provinces au moment donné où l’élément canadien du service commence à être exécuté et que, au cours de la période où cet élément est exécuté, les biens ne demeurent pas dans la province où ils se trouvaient au moment donné, la fourniture est effectuée :

  • a) dans une province participante si les biens sont situés principalement dans des provinces participantes à un moment où le service est exécuté, que l’élément canadien du service est exécuté principalement dans des provinces participantes et qu’il s’avère :

    • (i) qu’une proportion égale ou supérieure du service n’est pas exécutée dans une autre province participante,

    • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure du service n’est pas exécutée dans une autre province participante;

  • b) dans une province non participante si les biens ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes à tout moment où le service est exécuté ou que l’élément canadien du service n’est pas exécuté principalement dans des provinces participantes.

Note marginale :Services personnels

 La fourniture d’un service, sauf un service consultatif ou professionnel, qui est exécuté en totalité ou en presque totalité en présence du particulier à qui il est rendu est effectuée :

  • a) dans une province participante si l’élément canadien du service est exécuté principalement dans des provinces participantes et qu’il s’avère :

    • (i) qu’une proportion égale ou supérieure du service n’est pas exécutée dans une autre province participante,

    • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure du service n’est pas exécutée dans une autre province participante;

  • b) dans une province non participante si l’élément canadien du service n’est pas exécuté principalement dans des provinces participantes.

Note marginale :Même taux

 Si le lieu de fourniture d’un service ne peut être établi selon les sous-alinéas 13(2)a)(ii), 14a)(ii), 15a)(ii), 16a)(ii) ou 17a)(ii) du fait que plusieurs provinces participantes (chacune étant appelée « province déterminée » au présent article) présentent le même taux de taxe, la fourniture est effectuée soit dans la province déterminée où se trouve l’adresse d’affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture soit, si cette adresse ne se trouve pas dans l’une des provinces déterminées, dans la province déterminée qui est la plus proche de cette adresse, selon ce qu’il est raisonnable de considérer.

SECTION 4Services de transport

Note marginale :Application

 La présente section s’applique malgré les sections 2 et 3.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

destination finale

destination finale S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi. (termination)

escale

escale S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi. Toutefois, dans le cas du voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers qui ne comporte pas de transport aérien et dont le point d’origine et la destination finale se trouvent au Canada, un endroit à l’étranger n’est pas une escale si, au début du voyage, il n’était pas prévu que le particulier ou le groupe se trouve à l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins 24 heures pendant la durée du voyage. (stopover)

étape

étape La partie d’un voyage à bord d’un moyen de transport qui se déroule entre deux arrêts du moyen de transport en vue de permettre l’embarquement ou le débarquement de passagers ou l’entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport. (leg)

point d’origine

point d’origine S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi. (origin)

Note marginale :Services de transport de passagers

 La fourniture d’un service de transport de passagers est effectuée :

  • a) dans une province participante si :

    • (i) le service fait partie d’un voyage continu pour lequel un billet ou une pièce justificative précisant le point d’origine du voyage est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, à la fois :

      • (A) le point d’origine se trouve dans la province participante,

      • (B) la destination finale et toutes les escales du voyage se trouvent au Canada,

    • (ii) le service fait partie d’un voyage continu pour lequel aucun billet ni pièce justificative précisant le point d’origine du voyage n’est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, à la fois :

      • (A) le premier service compris dans le voyage ne peut débuter ailleurs que dans la province participante,

      • (B) la destination finale et toutes les escales du voyage se trouvent au Canada,

    • (iii) le service ne fait pas partie d’un voyage continu et, à la fois :

      • (A) il débute dans la province participante,

      • (B) il prend fin au Canada;

  • b) dans une province non participante si :

    • (i) le service fait partie d’un voyage continu pour lequel un billet ou une pièce justificative précisant le point d’origine du voyage est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, selon le cas :

      • (A) le point d’origine se trouve à l’extérieur des provinces participantes,

      • (B) la destination finale ou une escale du voyage se trouve à l’étranger,

    • (ii) le service fait partie d’un voyage continu pour lequel aucun billet ni pièce justificative précisant le point d’origine du voyage n’est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, selon le cas :

      • (A) le premier service compris dans le voyage ne peut débuter dans une province participante,

      • (B) la destination finale ou une escale du voyage se trouve à l’étranger,

    • (iii) le service ne fait pas partie d’un voyage continu et, selon le cas :

      • (A) il débute à l’extérieur des provinces participantes,

      • (B) il prend fin à l’étranger.

Note marginale :Laissez-passer de transport de passagers — cas particulier

  •  (1) Si un fournisseur est en mesure de déterminer, au moment où il effectue la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est un laissez-passer de transport ou un bien semblable permettant à un particulier d’obtenir un ou plusieurs services de transport de passagers, que chacun de ces services ne pourrait débuter ailleurs que dans la même province participante et prendrait fin au Canada, la fourniture du bien est effectuée dans cette province.

  • Note marginale :Laissez-passer de transport de passagers — cas particulier

    (2) Si un fournisseur est en mesure de déterminer, au moment où il effectue la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est un laissez-passer de transport ou un bien semblable permettant à un particulier d’obtenir un ou plusieurs services de transport de passagers, que chacun de ces services ne pourrait débuter ailleurs que dans une province non participante ou prendrait fin à l’étranger, la fourniture du bien est effectuée dans une province non participante.

Note marginale :Bien ou service fourni à bord d’un moyen de transport

 Si la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf un service de transport de passagers, est effectuée au profit d’un particulier à bord d’un moyen de transport dans le cours des activités d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers et que le bien ou le service est livré, exécuté ou rendu disponible à bord du moyen de transport pendant une étape du voyage qui débute dans une province donnée et prend fin dans cette province ou dans une autre province, la fourniture est effectuée dans la province donnée.

SECTION 5Cas particuliers

Note marginale :Application

 La présente section s’applique malgré les sections 2 et 3.

Note marginale :Services de courtier en douane

  •  (1) Si la fourniture d’un service est effectuée relativement à l’importation de produits et que le service consiste à prendre des mesures en vue de leur dédouanement, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, ou à remplir, relativement à l’importation, une obligation, prévue par cette loi ou par le Tarif des douanes, de faire une déclaration en détail ou provisoire des produits, de faire une déclaration, de communiquer des renseignements ou de verser des montants, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les produits sont déclarés à titre de produits commerciaux, au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, la fourniture est effectuée dans la province où les produits sont situés au moment de leur dédouanement;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que la taxe, calculée au taux de taxe applicable à une province participante, est imposée aux termes du paragraphe 212.1(2) de la Loi, ou serait ainsi imposée si les paragraphes 212.1(3) et (4) et l’article 213 de la Loi ne s’appliquaient pas, relativement à l’importation, la fourniture est effectuée dans cette province;

    • c) dans les autres cas, la fourniture est effectuée dans une province non participante.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture d’un service rendu relativement à une opposition, un appel, une révision, un réexamen, un remboursement, un abattement, une remise ou un drawback ou relativement à une demande visant l’un de ceux-ci.

Note marginale :Matériel roulant de chemin de fer

  •  (1) La fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée dans une province donnée si le fournisseur livre le matériel à l’acquéreur, ou le met à sa disposition, dans cette province.

  • Note marginale :Lieu de fourniture pour une période de location

    (2) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer est effectuée dans une province donnée par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la Loi, de la période totale de possession ou d’utilisation du matériel prévue par l’accord, la fourniture du matériel pour chacune des autres périodes de location prévues par l’accord est, malgré le paragraphe (1), effectuée dans cette province.

  • Note marginale :Renouvellement de l’accord

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), pour l’application du présent article, si un fournisseur transfère à un acquéreur la possession continue de matériel roulant de chemin de fer, ou lui permet d’utiliser du matériel roulant de chemin de fer de façon continue, tout au long d’une période aux termes de plusieurs baux, licences ou accords semblables successifs qu’il a conclus avec lui, le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de chacun de ces accords à l’endroit où il lui a été livré, ou a été mis à sa disposition, aux termes du premier de ces accords.

  • Note marginale :Accords conclus avant avril 1997

    (4) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée aux termes d’une convention donnée qui est en vigueur le 1er avril 1997 et que, aux termes de cette convention, le matériel a été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, avant cette date, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention donnée à l’extérieur des provinces participantes;

    • b) si l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continues du matériel aux termes d’une convention (appelée « convention de renouvellement » au présent alinéa) conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention donnée, le paragraphe (3) s’applique comme si la convention de renouvellement constituait le premier accord conclu entre le fournisseur et l’acquéreur en vue de la fourniture du matériel.

  • Note marginale :Accords conclus avant juillet 2010

    (5) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée aux termes d’une convention donnée qui est en vigueur le 1er juillet 2010 et que, selon cette convention, le matériel a été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, en Ontario ou en Colombie-Britannique avant cette date, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention donnée à l’extérieur des provinces participantes;

    • b) si l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continues du matériel aux termes d’une convention (appelée « convention de renouvellement » au présent alinéa) conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention donnée, le paragraphe (3) s’applique comme si la convention de renouvellement constituait le premier accord conclu entre le fournisseur et l’acquéreur en vue de la fourniture du matériel.

  • Note marginale :Accords conclus avant avril 2013

    (6) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée aux termes d’une convention donnée qui est en vigueur le 1er avril 2013 et que, aux termes de cette convention, le matériel a été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, à l’Île-du-Prince-Édouard avant cette date, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention donnée à l’extérieur des provinces participantes;

    • b) si l’acquéreur conserve la possession continue ou l’utilisation continue du matériel aux termes d’une convention (appelée « convention de renouvellement » au présent alinéa) conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention donnée, le paragraphe (3) s’applique comme si la convention de renouvellement constituait le premier accord conclu entre le fournisseur et l’acquéreur en vue de la fourniture du matériel.

  • DORS/2013-44, art. 15

Note marginale :Services rendus à l’occasion d’une instance

 La fourniture d’un service rendu à l’occasion d’une instance criminelle, civile ou administrative, sauf un service rendu avant le début d’une telle instance, qui relève de la compétence d’un tribunal établi en application des lois d’une province, ou qui est de la nature d’un appel d’une décision d’un tel tribunal, est effectuée dans cette province.

Note marginale :Services liés à des événements en un lieu déterminé

 La fourniture d’un service lié à un événement — spectacle, événement sportif ou compétitif, festival, cérémonie, conférence ou activité semblable — est effectuée dans une province si le service doit être exécuté principalement à l’endroit où l’événement aura lieu dans la province.

Note marginale :Produit photographique, service de réparation, etc.

 Dans le cas où un fournisseur reçoit un bien meuble corporel d’une autre personne en vue soit de fournir un service de réparation, d’entretien, de nettoyage, d’ajustement ou de modification du bien, soit de produire un négatif, une diapositive, une épreuve photographique ou un autre produit photographique, la fourniture du service (ou d’un bien fourni dans le cadre du service) ou du produit photographique est effectuée dans une province donnée si le fournisseur livre le bien meuble corporel ou le produit, selon le cas, à l’acquéreur dans cette province une fois le service exécuté ou la production du produit, achevée.

Note marginale :Service de fiduciaire de REER, FERR, REEE, REEI ou CÉLI

 La fourniture d’un service relatif à une fiducie régie par un REER, un FERR, un REEE, un REEI ou un CÉLI offert par un fiduciaire de la fiducie est effectuée dans une province donnée si l’adresse postale du rentier du REER ou du FERR, du souscripteur du REEE ou du titulaire du REEI ou du CÉLI se trouve dans cette province.

Note marginale :Service 1-900 ou 976

 La fourniture d’un service offert par téléphone et obtenu par la composition d’un numéro commençant par 1-900 ou par l’indicatif téléphonique local 976 est effectuée dans une province donnée si l’appel téléphonique est lancé dans cette province.

Note marginale :Service informatique ou accès Internet — dernier acquéreur unique

  •  (1) Lorsqu’un fournisseur donné effectue la fourniture d’un service informatique ou d’un accès Internet qui doit être utilisé par un seul dernier acquéreur qui acquiert le service ou obtient l’accès aux termes d’une convention conclue avec le fournisseur donné ou un autre fournisseur, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si le dernier acquéreur profite habituellement de ce service ou de cet accès à un seul endroit qui est situé dans une province donnée et que le fournisseur donné possède des renseignements permettant d’identifier cet endroit ou obtient de tels renseignements dans le cadre de ses pratiques commerciales habituelles, la fourniture est effectuée dans cette province;

    • b) dans les autres cas, la fourniture est effectuée dans une province donnée si l’adresse postale de l’acquéreur de cette fourniture se trouve dans cette province.

  • Note marginale :Service informatique ou accès Internet — derniers acquéreurs multiples

    (2) Lorsqu’un fournisseur donné effectue la fourniture d’un service informatique ou d’un accès Internet qui doit être utilisé par plusieurs derniers acquéreurs dont chacun acquiert le service ou obtient l’accès aux termes d’une convention conclue avec le fournisseur donné ou un autre fournisseur, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si chacun de ces derniers acquéreurs profite habituellement de ce service ou de cet accès à un seul endroit et que le fournisseur donné possède des renseignements permettant d’identifier cet endroit ou obtient de tels renseignements dans le cadre de ses pratiques commerciales habituelles, la fourniture est effectuée dans la province où, selon les sections 2 ou 3, la fourniture serait effectuée si le service était exécuté ou Internet accessible, selon le cas, dans chaque province où les derniers acquéreurs profitent du service ou de l’accès et dans la même mesure où ils profitent du service ou de l’accès;

    • b) si la province dans laquelle la fourniture est effectuée n’est pas déterminée selon l’alinéa a), la fourniture est effectuée dans une province donnée si l’adresse postale de l’acquéreur de cette fourniture se trouve dans cette province.

Définition de étape

  •  (1) Au présent article, étape s’entend de la partie du vol d’un aéronef qui se déroule entre deux arrêts de l’aéronef en vue de permettre l’embarquement ou le débarquement de passagers, le chargement ou le déchargement de marchandises ou l’entretien ou le réapprovisionnement en carburant de l’aéronef.

  • Note marginale :Services de navigation aérienne

    (2) La fourniture de services de navigation aérienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, est effectuée dans une province donnée si l’étape du vol relativement auquel les services sont exécutés débute dans cette province.

Note marginale :Véhicules à moteur déterminés

 Si une fourniture par vente d’un véhicule à moteur déterminé est effectuée et que le fournisseur possède des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant que, au plus tard à la date qui suit de sept jours la date où le véhicule a été livré à l’acquéreur de la fourniture, ou mis à sa disposition, dans une province participante, l’immatriculation du véhicule a été obtenue par l’acquéreur ou pour son compte, autrement que temporairement, aux termes de la législation d’une autre province sur l’immatriculation de véhicules à moteur, la fourniture est effectuée dans cette autre province.

  • DORS/2012-191, art. 22

Note marginale :Services de contrôle

 La fourniture d’un service de contrôle effectuée par un fournisseur de services de contrôle au profit de l’Administration, au sens donné à ces termes par l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, est effectuée dans une province si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée à un aéroport situé dans la province.

  • DORS/2012-191, art. 22

PARTIE 1.1Provinces participantes et taux de taxe applicables

Note marginale :Île-du-Prince-Édouard — date d’harmonisation

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de date d’harmonisation au paragraphe 123(1) de la Loi, la date prévue dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard est le 1er avril 2013.

  • Note marginale :Île-du-Prince-Édouard — province participante

    (2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de province participante au paragraphe 123(1) de la Loi, l’Île-du-Prince-Édouard est une province visée.

  • Note marginale :Île-du-Prince-Édouard — taux de taxe

    (3) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux réglementaire applicable à l’Île-du-Prince-Édouard s’établit à 10 %.

  • DORS/2013-44, art. 16
  • DORS/2016-212, art. 1

Note marginale :Nouveau-Brunswick — taux de taxe

 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux réglementaire applicable au Nouveau-Brunswick s’établit à 10 %.

  • DORS/2016-119, art. 1

Note marginale :Terre-Neuve-et-Labrador — taux de taxe

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux réglementaire applicable à Terre-Neuve-et-Labrador s’établit à 10 %.

  • Note marginale :Zone extracôtière de Terre-Neuve — taux de taxe

    (2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux réglementaire applicable à la zone extracôtière de Terre-Neuve s’établit à 10 %.

  • DORS/2016-119, art. 1

PARTIE 2Règles anti-évitement relatives à l’harmonisation

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique malgré les dispositions de la Loi.

Note marginale :Modification d’une convention — nouvelle province harmonisée

 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

  • a) une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur à la date d’harmonisation applicable à une province participante,

  • b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :

    • (i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,

    • (ii) ou bien résilient la convention et concluent, entre eux ou avec d’autres personnes, une ou plusieurs nouvelles conventions dans le cadre de laquelle ou desquelles le fournisseur fournit et l’acquéreur reçoit une ou plusieurs fournitures comprenant la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),

  • c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention visée à l’alinéa a) est conclue ou au moment postérieur,

  • d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée, au taux de taxe applicable à la province, sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,

  • e) la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou de l’une ou de plusieurs des nouvelles conventions soit serait calculée, en l’absence du présent article, à un taux inférieur au taux de taxe applicable à la province participante sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de taxe applicable à la province si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée, soit ne s’appliquerait pas, en l’absence du présent article, à une telle partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture,

  • f) il n’est pas raisonnable, en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de réduire, d’éviter ou de reporter, directement ou indirectement, la taxe ou un autre montant payable en application de la partie IX de la Loi ou le fait de tirer profit, directement ou indirectement, d’une quelconque façon du passage de la province à l’état de province participante n’étant pas considéré comme un objet véritable,

la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou de l’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux auquel elle aurait été calculée selon l’alinéa d) sur toute partie de la valeur de la contrepartie visée à l’alinéa e) attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

Note marginale :Modification d’une convention — changement du taux de taxe

 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

  • a) à un moment antérieur à la date donnée où un changement du taux de taxe applicable à une province participante s’applique relativement à la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, une convention portant sur une fourniture taxable du bien ou du service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur,

  • b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :

    • (i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,

    • (ii) ou bien résilient la convention et concluent, entre eux ou avec d’autres personnes, une ou plusieurs nouvelles conventions dans le cadre de laquelle ou desquelles le fournisseur fournit et l’acquéreur reçoit une ou plusieurs fournitures comprenant la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),

  • c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention visée à l’alinéa a) est conclue ou au moment postérieur,

  • d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service, si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée, au taux de taxe applicable à la province participante (appelé « taux supérieur » au présent article) qui correspond au plus élevé des taux suivants :

    • (i) le taux de taxe applicable à la province participante immédiatement avant la date donnée relativement à une fourniture taxable du bien ou du service,

    • (ii) le taux de taxe applicable à la province participante à la date donnée relativement à une fourniture taxable du bien ou du service;

  • e) la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou de l’une ou de plusieurs des nouvelles conventions soit serait calculée, en l’absence du présent article, à un taux inférieur au taux supérieur sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux supérieur si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée, soit ne s’appliquerait pas, en l’absence du présent article, à une telle partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture,

  • f) il n’est pas raisonnable, en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de réduire, d’éviter ou de reporter, directement ou indirectement, la taxe ou un autre montant payable en application de la partie IX de la Loi ou le fait de tirer profit, directement ou indirectement, d’une quelconque façon du changement de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou de l’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux auquel elle aurait été calculée selon l’alinéa d) sur toute partie de la valeur de la contrepartie visée à l’alinéa e) attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    avantage fiscal

    avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la partie IX de la Loi ou augmentation d’un remboursement de taxe ou d’un autre montant en vertu de cette partie. (tax benefit)

    opération

    opération S’entend au sens du paragraphe 274(1) de la Loi. (transaction)

    opération d’harmonisation

    opération d’harmonisation L’adhésion d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou tout changement appelé « marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale » à l’alinéa 277.1(3)a) de la Loi. (harmonization event)

    personne

    personne Ne vise pas les consommateurs.  (person)

  • Note marginale :Opération d’harmonisation — opérations

    (2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une opération ou une série d’opérations portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs des opérations sont effectuées,

    • b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,

    • c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour l’une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une opération d’harmonisation n’étant pas considéré comme un objet véritable,

    tout montant de taxe, de taxe nette, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est remboursable, en application de la partie IX de la Loi, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.

  • Note marginale :Suppression de l’avantage fiscal découlant d’opérations

    (3) Un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire en vertu de la partie IX de la Loi.

  • Note marginale :Demande de rajustement

    (4) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui, en ce qui concerne une opération, tient compte du paragraphe (2), toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) relativement à l’opération.

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre établit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré les paragraphes 298(1) et (2) de la Loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vertu de la partie IX de la Loi, en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle concerne l’opération visée au paragraphe (4).

  • 2010, ch. 25, art. 143

PARTIE 3Règles transitoires générales de la TVH applicables à l’Ontario et à la Colombie-Britannique

SECTION 1Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    accord de réciprocité fiscale

    accord de réciprocité fiscale Accord visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (reciprocal taxation agreement)

    province déterminée

    province déterminée L’Ontario ou la Colombie-Britannique. (specified province)

    provinces harmonisées

    provinces harmonisées Les provinces participantes incluant l’Ontario et la Colombie-Britannique. (harmonized provinces)

    taxe de vente au détail

    taxe de vente au détail Taxe de vente au détail générale d’un pourcentage déterminé, imposée en vertu d’une loi d’une province déterminée sur des biens autres que ceux expressément énumérés dans cette loi. (retail sales tax)

  • Note marginale :Primauté

    (2) La présente partie s’applique malgré les dispositions de la Loi.

SECTION 2Application

Note marginale :Biens meubles et services

  •  (1) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 165(2) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures de biens meubles corporels, de biens meubles incorporels ou de services effectuées dans une province déterminée si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er juillet 2010 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, la taxe prévue à ce paragraphe n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Produits importés — article 212.1

    (2) Sous réserve de la section 3, l’article 212.1 de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à cet article s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes importés par une personne résidant dans une province déterminée le 1er juillet 2010 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens importés par une personne résidant dans une province déterminée avant cette date qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi.

  • Note marginale :Produits importés — paragraphe 220.07(1)

    (3) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 220.07(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes transférés dans une province déterminée en provenance de l’étranger le 1er juillet 2010 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens transférés dans une province déterminée en provenance de l’étranger avant cette date qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi.

  • Note marginale :Biens meubles corporels transférés dans une province déterminée

    (4) Sous réserve de la section 3, les paragraphes 220.05(1) et 220.06(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ces paragraphes s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes transférés dans une province déterminée le 1er juillet 2010 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens transférés dans une province déterminée avant cette date par un transporteur si les biens sont livrés à un consignataire dans la province à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Biens meubles corporels fournis à l’étranger

    (5) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 218.1(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures de biens meubles corporels effectuées à l’étranger au profit d’une personne à laquelle ces biens sont livrés ou rendus disponibles dans une province déterminée, ou à laquelle la possession matérielle de ces biens est transférée dans une telle province, si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er juillet 2010 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, la taxe prévue à ce paragraphe n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Consommation, utilisation ou fourniture dans une province déterminée

    (6) Sous réserve de la section 3, les paragraphes 218.1(1) et 220.08(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ces paragraphes s’appliquent aux fournitures de biens meubles incorporels ou de services acquis en vue d’être consommés, utilisés ou fournis dans une province déterminée, si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er juillet 2010 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, si la fourniture est effectuée au profit d’une personne qui réside dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue à ces paragraphes n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

SECTION 3Transition

Note marginale :Taxe nette

  •  (1) Pour le calcul de la taxe nette d’une personne selon le paragraphe 225(1) de la Loi, le montant que la personne perçoit, avant le 1er juillet 2010, au titre de la taxe relative à une fourniture (sauf la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi), calculée sur un montant de contrepartie de la fourniture qui est réputé, en vertu de la présente partie, être devenu dû à cette date et ne pas avoir été payé avant cette date, est réputé avoir été perçu par la personne à cette date et ne pas avoir été perçu avant cette date.

  • Note marginale :Crédits de taxe sur les intrants et remboursements

    (2) Pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants ou d’un remboursement d’une personne selon la partie IX de la Loi, le montant que la personne paie, avant le 1er juillet 2010, au titre de la taxe relative à une fourniture (sauf la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 de la Loi), calculée sur un montant de contrepartie de la fourniture qui est réputé, en vertu de la présente partie, être devenu dû à cette date et ne pas avoir été payé avant cette date, est réputé avoir été payé par la personne à cette date et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • Note marginale :Fournitures continues

    (3) Pour l’application de la présente partie, si un bien ou un service est livré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline, d’un satellite, d’une autre canalisation ou d’une autre installation de télécommunication au cours d’une période qui comprend le 1er juillet 2010 et pour laquelle le fournisseur établit une facture et que, en raison de la méthode d’enregistrement de la livraison du bien ou de la prestation du service, le moment auquel le bien est livré ou le service rendu ne peut être raisonnablement déterminé, des parties égales de la totalité du bien livré, ou de la totalité du service rendu, au cours de la période sont réputées avoir été livrées ou rendues, selon le cas, chaque jour de la période.

Note marginale :Transfert de biens meubles corporels avant juillet 2010

  •  (1) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne dans une province déterminée dans la mesure où, selon le cas :

    • a) le bien est livré à la personne avant le 1er juillet 2010;

    • b) la propriété du bien lui est transférée avant cette date.

  • Note marginale :Fourniture taxable importée

    (2) La taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217 de la Loi, d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne si, selon le cas :

    • a) le bien est livré ou rendu disponible à la personne dans une province déterminée avant le 1er juillet 2010;

    • b) la possession matérielle du bien lui est transférée dans une telle province avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après avril 2010

    (3) Pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée dans une province déterminée, la contrepartie de la fourniture qui devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, relativement à un bien qui n’est pas livré à l’acquéreur avant le 1er juillet 2010 et dont la propriété ne lui est pas transférée avant cette date est réputée être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après avril 2010

    (4) Pour l’application du paragraphe 218.1(1) de la Loi à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’étranger au profit d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible dans une province déterminée, ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans une telle province, la contrepartie de la fourniture qui devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, relativement à un bien qui n’est pas livré ou rendu disponible à la personne ou dont la possession matérielle ne lui est pas transférée, selon le cas, avant le 1er juillet 2010 est réputée être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant mai 2010

    (5) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée dans une province déterminée par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et que ni la propriété ni la possession du bien ne sont transférées à la personne avant juillet 2010, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, ce montant de contrepartie est réputé être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur ce montant.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant mai 2010

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’étranger au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et que le bien est livré ou rendu disponible à la personne dans une province déterminée, ou la possession matérielle du bien lui est transférée dans une telle province, après juin 2010, pour l’application du paragraphe 218.1(1) de la Loi à la fourniture, ce montant de contrepartie est réputé être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date et, malgré le paragraphe 218.1(2) de la Loi, la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur ce montant.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (5) et (6)

    (7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas relativement à la fourniture par vente d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne acquiert le bien en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du bien, le montant total de la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 218.1(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphes (5) et (6)

    (8) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (5) ou (6), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er novembre 2010, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, l’article 219 de la Loi ne s’applique pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er novembre 2010, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Exception — abonnements

    (9) Malgré les paragraphes (3) et (5), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie payée avant le 1er juillet 2010 pour la fourniture taxable, effectuée dans une province déterminée, d’un abonnement à un journal, magazine ou autre périodique.

  • Note marginale :Exercice d’une option d’achat

    (10) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée dans une province déterminée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne était l’acquéreur d’une autre fourniture du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable;

    • b) la fourniture taxable est effectuée du fait que la personne a exercé, après le 1er juillet 2010, une option d’achat du bien qui est prévue par l’accord visé à l’alinéa a);

    • c) la taxe de vente au détail de la province déterminée relativement à la vente du bien est devenue payable avant le 1er juillet 2010 ou serait devenue payable avant cette date si le bien ou la personne, selon le cas, n’était pas exonéré de cette taxe.

  • Note marginale :Application

    (11) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’appliquent les articles 46 ou 54.

Note marginale :Périodes de location antérieures à juillet 2010

  •  (1) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée dans la mesure où la contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période antérieure à juillet 2010.

  • Note marginale :Périodes de location antérieures à juillet 2010

    (2) La taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’extérieur des provinces harmonisées dans la mesure où la contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période antérieure à juillet 2010, si la fourniture est effectuée au profit, selon le cas :

    • a) d’une personne qui réside dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • b) d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible dans une province déterminée ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans une telle province.

  • Note marginale :Loyers et redevances dûs ou payés après avril 2010

    (3) Si la fourniture taxable d’un bien est effectuée par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée et qu’un montant de contrepartie de la fourniture devient dû après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû, ce montant de contrepartie, dans la mesure où il est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à juin 2010, est réputé, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • Note marginale :Loyers et redevances dûs ou payés après avril 2010

    (4) Si la fourniture taxable d’un bien est effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’extérieur des provinces harmonisées au profit soit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, soit d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible dans une province déterminée ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans une telle province et qu’un montant de contrepartie de la fourniture devient dû après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû, ce montant de contrepartie, dans la mesure où il est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à juin 2010, est réputé, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • Note marginale :Loyers et redevances dûs ou payés avant mai 2010

    (5) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à juin 2010, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Loyers et redevances dûs ou payés avant mai 2010

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’extérieur des provinces harmonisées au profit soit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien et qui réside dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, soit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien et à laquelle le bien est livré ou rendu disponible dans une province déterminée, ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans une telle province, devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à juin 2010, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et, malgré le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04 de la Loi, la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, selon le cas, qui est payable relativement à la fourniture, en l’absence de l’article 1 de la partie II de l’annexe X de la Loi, sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (5) et (6)

    (7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas relativement à la fourniture d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne acquiert le bien en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du bien, le montant total de la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphes (5) et (6)

    (8) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (5) ou (6), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er novembre 2010, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er novembre 2010, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Période de location se terminant avant le 31 juillet 2010

    (9) Malgré les paragraphes (3) et (5), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée si la contrepartie de la fourniture est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant avant le 31 juillet 2010.

  • Note marginale :Période de location se terminant avant le 31 juillet 2010

    (10) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible dans une province déterminée ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans une telle province, si la contrepartie de la fourniture est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant avant le 31 juillet 2010.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (9) et (10)

    (11) Les paragraphes (9) et (10) ne s’appliquent pas relativement à la contrepartie de la fourniture d’un bien qui est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période si le fournisseur fournit des services relatifs au bien pour la même période et que la contrepartie de la fourniture du bien et celle de la fourniture des services figurent sur une même facture.

  • Note marginale :Application

    (12) Les paragraphes (1) à (6), (9) et (10) ne s’appliquent pas relativement à un montant de contrepartie de la fourniture d’un bien meuble incorporel si ce montant n’est pas fonction de la proportion de l’utilisation ou de la production tirée du bien, ni des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.

Note marginale :Terminologie

  •  (1) Au présent article, expéditeur, service continu de transport de marchandises et service de transport de marchandises s’entendent au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi.

  • Note marginale :Services exécutés en partie avant juillet 2010

    (2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée dans une province déterminée dans la mesure où la contrepartie est liée à une partie du service qui est exécutée avant juillet 2010.

  • Note marginale :Services exécutés en partie avant juillet 2010

    (3) La taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service effectuée à l’extérieur des provinces harmonisées au profit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, dans la mesure où la contrepartie est liée à une partie du service qui est exécutée avant juillet 2010.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après avril 2010

    (4) Si la fourniture taxable d’un service est effectuée dans une province déterminée et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est liée à une partie du service qui n’est pas exécutée avant le 1er juillet 2010, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après avril 2010

    (5) Si la fourniture taxable d’un service est effectuée à l’extérieur des provinces harmonisées au profit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est liée à une partie du service qui n’est pas exécutée avant le 1er juillet 2010, est réputée, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant mai 2010

    (6) Sous réserve du paragraphe (8), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée dans une province déterminée par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du service devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie du service qui n’est pas exécutée avant juillet 2010, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (9), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant mai 2010

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée à l’extérieur des provinces harmonisées au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du service et qui réside dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie du service qui n’est pas exécutée avant juillet 2010, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et, malgré le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04 de la Loi, la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (9), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, selon le cas, qui est payable relativement à la fourniture, en l’absence de l’article 1 de la partie II de l’annexe X de la Loi, sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (6) et (7)

    (8) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas à la fourniture d’un service effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne acquiert le service en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du service, le montant total de la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphes (6) et (7)

    (9) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (6) ou (7), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er novembre 2010, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er novembre 2010, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Services exécutés en presque totalité avant juillet 2010

    (10) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport de passagers et un service auquel s’applique l’article 45, effectuée dans une province déterminée si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant juillet 2010.

  • Note marginale :Services exécutés en presque totalité avant juillet 2010

    (11) Malgré les paragraphes (5) et (7), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport de passagers et un service auquel s’applique l’article 45, effectuée au profit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant juillet 2010.

  • Note marginale :Services de transport de passagers débutant avant juillet 2010

    (12) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée dans une province déterminée, d’un service de transport de passagers ou d’un service de transport des bagages d’un particulier dans le cadre d’un service de transport de passagers si le service de transport de passagers fait partie d’un voyage continu qui débute avant juillet 2010.

  • Note marginale :Service de transport de marchandises débutant avant juillet 2010

    (13) Malgré les paragraphes (4) et (6), si un ou plusieurs transporteurs effectuent, dans une province déterminée, la fourniture taxable d’un service de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — biens meubles corporels — et que, avant juillet 2010, l’expéditeur des biens transfère la possession de ceux-ci au premier transporteur chargé du service continu, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture.

  • Note marginale :Application

    (14) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’applique l’article 46.

  • DORS/2013-44, art. 17

Note marginale :Réduction de la contrepartie — paragraphe 220.08(1)

 Si un montant donné de contrepartie pour une fourniture taxable effectuée dans une province déterminée au profit d’une personne résidant en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador devient dû à un moment postérieur à avril 2010 ou est payé à un tel moment sans être devenu dû et que, par l’effet de la présente partie, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est payable que relativement à une partie du montant donné, pour le calcul du montant de taxe payable par la personne en vertu du paragraphe 220.08(1) de la Loi, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée au moment en cause est réputée être égale au montant donné diminué de cette partie de montant.

Note marginale :Fournitures continues

  •  (1) Si la fourniture d’un bien ou d’un service qui est livré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline, d’un satellite, d’une autre canalisation ou d’une autre installation de télécommunication est effectuée dans une province déterminée au profit d’une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture dans la mesure où elle est attribuable, selon le cas :

    • a) à un bien qui est livré ou rendu disponible à la personne avant le 1er juillet 2010;

    • b) à toute partie du service qui est exécutée ou rendue disponible avant cette date.

  • Note marginale :Application

    (2) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’applique l’article 46.

Note marginale :Plans à versements égaux

  •  (1) Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture d’un bien ou d’un service dans une province déterminée aux termes d’un plan à versements égaux portant sur une période donnée commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite et que le plan prévoit, à la fin de la période, ou par la suite, et avant le 1er juillet 2011, un rapprochement des paiements de contrepartie de la fourniture effectués au cours de la période donnée, l’inscrit, au moment où il établit une facture à la suite de ce rapprochement, est tenu de calculer le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente la taxe qui serait payable par l’acquéreur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement au bien ou au service, ou à la partie de ceux-ci, qui a été livré, exécuté ou rendu disponible le 1er juillet 2010, ou par la suite, si la contrepartie de la fourniture de ce bien, de ce service ou de cette partie était devenue due et avait été payée à cette date ou par la suite;
    B
    le total de la taxe qui était payable par l’acquéreur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture du bien ou du service livré, exécuté ou rendu disponible au cours de la période donnée.
  • Note marginale :Perception de la taxe

    (2) Si le montant calculé par un inscrit en application du paragraphe (1) est positif, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant est réputé être une taxe payable par l’acquéreur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;

    • b) l’inscrit est réputé avoir perçu le montant le jour de l’établissement de la facture à la suite du rapprochement.

  • Note marginale :Remboursement de l’excédent

    (3) Si le montant calculé par un inscrit en application du paragraphe (1) est négatif, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’inscrit est tenu de rembourser le montant à l’acquéreur ou de le porter à son crédit;

    • b) l’inscrit est tenu de remettre une note de crédit pour le montant du remboursement ou du crédit;

    • c) l’article 232 de la Loi s’applique comme si la note de crédit était remise aux termes de cet article.

Définition de services funéraires

  •  (1) Au présent article, services funéraires s’entend au sens du paragraphe 344(1) de la Loi.

  • Note marginale :Arrangements funéraires — fiduciaire

    (2) Un fiduciaire n’a pas à payer la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture, effectuée dans une province déterminée, de services funéraires prévus par un arrangement visant la fourniture de tels services relativement à un particulier, ni la taxe prévue à l’article 212.1 ou aux paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) de la Loi relativement à des services funéraires fournis aux termes de l’arrangement pour consommation ou utilisation dans la province déterminée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’arrangement est pris par écrit avant le 1er juillet 2010;

    • b) selon les modalités de l’arrangement, les fonds nécessaires au règlement des services funéraires sont détenus par le fiduciaire, lequel est chargé d’acquérir les services funéraires relativement au particulier;

    • c) au moment où l’arrangement est pris, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de ces fonds soient avancés au fiduciaire avant le décès du particulier.

  • Note marginale :Arrangements funéraires — autre

    (3) Aucune taxe n’est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture, effectuée dans une province déterminée, de services funéraires prévus par un arrangement visant la fourniture de tels services relativement à un particulier ou en vertu de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) de la Loi relativement à des services funéraires fournis aux termes de l’arrangement pour consommation ou utilisation dans la province déterminée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’arrangement est pris par écrit avant le 1er juillet 2010;

    • b) au moment où l’arrangement est pris, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture des services funéraires soit payée avant le décès du particulier.

Définition de bien servant à l’inhumation

  •  (1) Au présent article, bien servant à l’inhumation s’entend d’un immeuble qui sert à l’inhumation de dépouilles mortelles ou de vestiges de crémation.

  • Note marginale :Bien servant à l’inhumation

    (2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture d’un bien servant à l’inhumation qui est effectuée par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée aux termes d’une convention portant sur la fourniture d’un tel bien qui est conclue par écrit avant le 1er juillet 2010.

  • DORS/2011-56, art. 24

Note marginale :Droits d’adhésion et d’entrée — application

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas à la fourniture du droit d’acquérir un droit d’adhésion à un club, une organisation ou une association.

  • Note marginale :Durée du droit d’adhésion ou d’entrée antérieure à juillet 2010

    (2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée dans une province déterminée, d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement dans la mesure où la contrepartie se rapporte à une partie de la durée du droit qui est antérieure à juillet 2010.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après avril 2010

    (3) Si la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est effectuée dans une province déterminée et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle se rapporte à une partie de la durée du droit qui est postérieure à juin 2010, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant mai 2010

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement effectuée dans une province déterminée par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du droit devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie de la durée du droit qui n’est pas antérieure à juillet 2010, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Exception — paragraphe (4)

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’entrée effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne acquiert le droit en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du droit, le montant total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphe (4)

    (6) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application du paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er novembre 2010, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, la personne est tenue, avant le 1er novembre 2010, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Durée du droit d’adhésion ou d’entrée écoulée en presque totalité avant juillet 2010

    (7) Malgré les paragraphes (3) et (4), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement effectuée dans une province déterminée si la totalité ou la presque totalité de la durée du droit est antérieure à juillet 2010.

  • Note marginale :Adhésion à vie

    (8) Pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture taxable d’un droit d’adhésion à vie d’un particulier effectuée dans une province déterminée, si le total des montants payés après le 14 octobre 2009 et avant le 1er juillet 2010 en contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l’excédent est réputé être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • Note marginale :Adhésion à vie

    (9) Pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture d’un droit d’adhésion à vie d’un particulier effectuée à l’extérieur des provinces harmonisées au profit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, si le total des montants payés après le 14 octobre 2009 et avant le 1er juillet 2010 en contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l’excédent est réputé être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • DORS/2013-44, art. 18(A)

Définition de période de validité

  •  (1) Au présent article, période de validité s’entend, dans le cas d’un laissez-passer de transport de passagers, de l’une ou l’autre des périodes suivantes :

    • a) la période tout au long de laquelle le laissez-passer permet à un particulier d’obtenir des services de transport;

    • b) si la période visée à l’alinéa a) ne peut être déterminée au moment où le laissez-passer est fourni à une personne, la période commençant le jour où celui-ci est livré à l’acquéreur de la fourniture, ou mis à sa disposition, et se terminant le jour où il expire ou, en l’absence de date d’expiration, le 1er juillet 2012.

  • Note marginale :Période de validité antérieure à juillet 2010

    (2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée dans une province déterminée dans la mesure où cette contrepartie est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est antérieure à juillet 2010.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après avril 2010

    (3) Si la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers est effectuée dans une province déterminée et que tout ou partie de la contrepartie de celui-ci devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est postérieure à juin 2010, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant mai 2010

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée dans une province déterminée par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du laissez-passer devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est postérieure à juin 2010, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne acquiert le laissez-passer en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du laissez-passer, le montant total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui serait payable par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphe (4)

    (6) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application du paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er novembre 2010, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, la personne est tenue, avant le 1er novembre 2010, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Période de validité se terminant avant août 2010

    (7) Malgré les paragraphes (3) et (4), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable, effectuée dans une province déterminée, d’un laissez-passer de transport de passagers dont la période de validité commence avant juillet 2010 et se termine avant août 2010.

  • DORS/2013-44, art. 19(A)

Note marginale :Retour d’un bien meuble corporel après juin 2010

 Dans le cas où une personne, ayant acheté d’un fournisseur dans une province déterminée, avant le 1er juillet 2010, un bien meuble corporel relativement auquel elle a payé la taxe de vente au détail, retourne le bien à cette date ou par la suite et avant novembre 2010, en échange d’un autre bien meuble corporel que le fournisseur lui fournit dans la province déterminée, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) si la contrepartie de la fourniture de l’autre bien excède celle du bien retourné, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à l’autre bien ne s’applique qu’à l’excédent;

  • b) si la contrepartie de la fourniture de l’autre bien est égale ou inférieure à celle du bien retourné, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture de l’autre bien.

Note marginale :Paiements échelonnés

 Malgré les autres dispositions de la présente partie, si une fourniture taxable est effectuée dans une province déterminée aux termes d’un contrat qui porte sur la réalisation de travaux de construction, de rénovation, de transformation ou de réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) la contrepartie de la fourniture qui devient due après le 14 octobre 2009 et avant le 1er juillet 2010, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, à titre de paiement échelonné prévu par le contrat ou à titre de retenue opérée sur un tel paiement est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi, être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date;

  • b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens livrés et à des services exécutés aux termes du contrat avant juillet 2010;

  • c) si l’alinéa 168(3)c) de la Loi s’applique relativement à la fourniture, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à celle-ci et que les travaux sont achevés en grande partie avant juin 2010, ceux-ci sont réputés, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi, avoir été achevés en grande partie le 1er juin 2010 et non avant cette date.

Note marginale :Fournitures combinées

 Lorsqu’une fourniture donnée incluant un mélange de biens meubles, d’immeubles ou de services (chacun étant appelé « élément » au présent article) est effectuée dans une province déterminée, que la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément et que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ne serait pas payable relativement à tout élément qui constitue un bien dont la propriété ou la possession est transférée à l’acquéreur avant juillet 2010 si cet élément était fourni séparément, pour l’application de la taxe prévue à ce paragraphe relativement à la fourniture, cet élément est réputé avoir été fourni séparément de tous les autres.

Note marginale :Redressements

  •  (1) Si une personne paie, par suite de l’application des paragraphes 41(5) ou (6), 42(5) ou (6), 43(6) ou (7), 48(4) ou 49(4), la taxe calculée sur tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture taxable et que cette contrepartie est réduite par la suite, la partie de la taxe payable en vertu des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui a été calculée sur le montant de la réduction est réputée, pour ce qui est du calcul du montant remboursable en vertu de l’article 261 de la Loi, être un montant que la personne n’avait pas à payer ou à verser dans la mesure où elle n’a pas demandé, et ne pourrait demander en l’absence du présent article, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement au titre de cette partie de taxe.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’article 161 de la Loi s’applique.

Note marginale :Terminologie

  •  (1) Au présent article, démarcheur, distributeur, entrepreneur indépendant et produit exclusif s’entendent au sens de l’article 178.1 de la Loi.

  • Note marginale :Produits exclusifs détenus le 1er juillet 2010

    (2) Si, avant le 1er juillet 2010 et à un moment où l’approbation du ministre visant l’application de l’article 178.3 de la Loi à un démarcheur est en vigueur, le démarcheur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) de son produit exclusif au profit d’un de ses entrepreneurs indépendants qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur et que l’entrepreneur détient ce produit, au début de ce jour, en vue de le vendre dans une province déterminée, pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le démarcheur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er juillet 2010 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.3(1) de la Loi.

  • Note marginale :Paiements anticipés relatifs à des produits exclusifs non livrés au plus tard le 1er juillet 2010

    (3) Si, avant le 1er juillet 2010 et à un moment où l’approbation du ministre pour l’application de l’article 178.3 de la Loi à un démarcheur est en vigueur :

    • a) le démarcheur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) de son produit exclusif au profit d’un de ses entrepreneurs indépendants qui n’est pas un distributeur relativement auquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur,

    • b) la contrepartie de la fourniture devient due après le 14 octobre 2009 et avant le 1er juillet 2010 ou est payée au cours de cette période sans être devenue due,

    • c) le produit n’est pas livré à l’entrepreneur avant le 1er juillet 2010,

    • d) le produit doit être détenu par l’entrepreneur pour vente dans une province déterminée,

    pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le démarcheur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er juillet 2010 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.3(1) de la Loi.

  • Note marginale :Produits exclusifs détenus le 1er juillet 2010

    (4) Si, avant le 1er juillet 2010 et à un moment où l’approbation du ministre visant l’application de l’article 178.4 de la Loi à un distributeur d’un démarcheur est en vigueur, le distributeur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d’un produit exclusif du démarcheur au profit d’un entrepreneur indépendant de celui-ci qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur et que l’entrepreneur détient ce produit, au début de ce jour, en vue de le vendre dans une province déterminée, pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le distributeur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er juillet 2010 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.4(1) de la Loi.

  • Note marginale :Paiements anticipés relatifs à des produits exclusifs non livrés au plus tard le 1er juillet 2010

    (5) Si, avant le 1er juillet 2010 et à un moment où l’approbation du ministre pour l’application de l’article 178.4 de la Loi à un distributeur d’un démarcheur est en vigueur :

    • a) le distributeur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d’un produit exclusif du démarcheur au profit d’un entrepreneur indépendant de celui-ci qui n’est pas un distributeur relativement auquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur,

    • b) la contrepartie de la fourniture devient due après le 14 octobre 2009 et avant le 1er juillet 2010 ou est payée au cours de cette période sans être devenue due,

    • c) le produit n’est pas livré à l’entrepreneur avant le 1er juillet 2010,

    • d) le produit doit être détenu par l’entrepreneur pour vente dans une province déterminée,

    pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le distributeur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er juillet 2010 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.4(1) de la Loi.

Note marginale :Accords de réciprocité fiscale

 Les paragraphes 41(3) à (6), 42(3) à (6), 43(4) à (7), 48(3), (4), (8) et (9) et 49(3) et (4) ne s’appliquent pas relativement à la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit d’une personne dont le nom figure :

  • a) à la partie II de l’annexe A de l’accord de réciprocité fiscale conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario qui est en vigueur entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2010;

  • b) à l’annexe A de l’accord de réciprocité fiscale conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique qui est en vigueur entre le 1er novembre 2005 et le 30 juin 2010.

SECTION 4Cas particuliers

Note marginale :Avantages aux salariés et aux actionnaires — Ontario

  •  (1) Pour ce qui est de l’année d’imposition 2010 si, selon le cas :

    • a) un avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situé en Ontario,

    • b) un avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu d’un particulier, lequel réside en Ontario à la fin de l’année,

    le passage de la subdivision (I) suivant la sous-subdivision 2 de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    8 %,

  • Note marginale :Avantages aux salariés et aux actionnaires — Colombie-Britannique

    (2) Pour ce qui est de l’année d’imposition 2010 si, selon le cas :

    • a) un avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situé en Colombie-Britannique,

    • b) un avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu d’un particulier, lequel réside en Colombie-Britannique à la fin de l’année,

    le passage de la subdivision (I) suivant la sous-subdivision 2 de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    7,5 %,

Note marginale :Choix visant un exercice abrégé

 La personne qui, immédiatement avant le 1er juillet 2010, réside dans une province déterminée et est inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi peut, sous réserve de l’article 250 de la Loi :

  • a) si sa période de déclaration précédant cette date est un trimestre d’exercice, faire le choix, prévu à l’article 246 de la Loi, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 246(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses trimestres d’exercice commençant avant juillet 2011;

  • b) si sa période de déclaration précédant le 1er juillet 2010 est un exercice :

    • (i) soit faire le choix, prévu à l’article 246 de la Loi, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 246(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses mois d’exercice commençant avant juillet 2011,

    • (ii) soit faire le choix, prévu à l’article 247 de la Loi, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses trimestres d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 247(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses trimestres d’exercice commençant avant juillet 2011.

Note marginale :Révocation du choix d’utiliser la comptabilité abrégée

  •  (1) L’inscrit qui a fait le choix prévu au paragraphe 227(1) de la Loi, lequel choix est en vigueur le 1er juillet 2010, et qui réside dans une province déterminée immédiatement avant cette date ou qui y a fait des fournitures au cours de l’année s’étant terminée immédiatement avant cette date peut, malgré l’alinéa 227(4.1)a) de la Loi, mais sous réserve de l’alinéa 227(4.1)b) de la Loi, révoquer le choix aux termes du paragraphe 227(4) de la Loi. La révocation entre en vigueur :

    • a) si la période de déclaration de l’inscrit qui comprend le 1er juillet 2010 correspond à son exercice, le premier jour d’un de ses mois d’exercice commençant avant juillet 2011;

    • b) dans les autres cas, le premier jour d’une de ses périodes de déclaration commençant avant juillet 2011.

  • Note marginale :Nouvelle période de déclaration en cas de choix

    (2) Lorsqu’un inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice révoque un choix aux termes du paragraphe 227(4) de la Loi en conformité avec le paragraphe (1), lequel choix cesse de s’appliquer le premier jour d’un mois d’exercice d’un de ses exercices qui n’est pas le premier mois de cet exercice, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la partie IX de la Loi, la période commençant le premier jour de cet exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois en question et la période commençant le premier jour de ce mois et se terminant le dernier jour de cet exercice sont chacune réputées être des périodes de déclaration distinctes de l’inscrit;

    • b) pour l’application des paragraphes 237(1) et (2) de la Loi, chacune de ces périodes de déclaration distinctes est réputée être une période de déclaration déterminée selon le paragraphe 248(3) de la Loi.

Note marginale :Base des acomptes provisionnels à la suite de l’harmonisation

  •  (1) Malgré le paragraphe 237(2) de la Loi, si un inscrit (sauf une institution financière désignée particulière) auquel s’applique le paragraphe 237(1) de la Loi réside dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, et que sa période de déclaration commence en 2010, sa base des acomptes provisionnels pour la période correspond, pour le calcul, selon le paragraphe 237(1) de la Loi, des acomptes provisionnels qui deviennent payables après son premier trimestre d’exercice commençant après juin 2010, au moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant déterminé selon l’alinéa 237(2)a) de la Loi;

    • b) 240 % du montant déterminé selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi.

  • Note marginale :Base des acomptes provisionnels à la suite de l’harmonisation

    (2) Malgré le paragraphe 237(2) de la Loi, si un inscrit (sauf une institution financière désignée particulière) auquel s’applique le paragraphe 237(1) de la Loi réside dans une province déterminée ainsi qu’en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, et que sa période de déclaration commence en 2010, sa base des acomptes provisionnels pour la période correspond, pour le calcul, selon le paragraphe 237(1) de la Loi, des acomptes provisionnels qui deviennent payables après son premier trimestre d’exercice commençant après juin 2010, au montant déterminé selon l’alinéa 237(2)a) de la Loi.

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières — acomptes provisionnels dans l’année de transition

    (3) Malgré le paragraphe 237(1) de la Loi, lorsqu’une période de déclaration donnée d’une institution financière désignée particulière (sauf un régime de placement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prend fin dans un exercice se terminant dans son année d’imposition et que l’exercice commence avant le 1er juillet 2010 et se termine à cette date ou par la suite, l’acompte provisionnel à payer aux termes de ce paragraphe dans le mois suivant la fin de chaque trimestre d’exercice, compris dans la période donnée, qui se termine à cette date ou par la suite correspond au montant déterminé selon celui des alinéas ci-après aux termes duquel l’institution financière a choisi, en la forme déterminée par le ministre, de déterminer les acomptes provisionnels pour ces trimestres :

    • a) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le quart du montant déterminé selon l’alinéa 237(2)a) de la Loi,

      • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

        A + (B/4)

        où :

        A
        représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province harmonisée, selon la formule suivante :

        [C × D × (E/F) × (G/365)]/H

        où :

        C
        représente la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’était pas imposée,
        D
        le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province harmonisée pour l’année d’imposition ou, s’il est inférieur, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour l’année d’imposition précédente, chaque pourcentage étant déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement applicables à cette institution financière,
        E
        le taux de taxe applicable à la province harmonisée,
        F
        5 %,
        G
        le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à juin 2010,
        H
        le nombre de trimestres d’exercice compris dans la période donnée qui se terminent après juin 2010,
        B
        la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’était pas imposée;
    • b) le montant obtenu par la formule suivante :

      A + (B/4)

      où :

      A
      représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province harmonisée, selon la formule suivante :

      [C × D × (E/F) × (G/365)]/H

      où :

      C
      représente la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’était pas imposée,
      D
      le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province harmonisée pour l’année d’imposition précédente, déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement applicables à cette institution financière,
      E
      le taux de taxe applicable à la province harmonisée,
      F
      5 %,
      G
      le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à juin 2010,
      H
      le nombre de trimestres d’exercice compris dans la période donnée qui se terminent après juin 2010,
      B
      la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’était pas imposée;
    • c) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le quart du montant déterminé selon l’alinéa 237(2)a) de la Loi,

      • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

        A + B + (C/4)

        où :

        A
        représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province harmonisée, selon la formule suivante :

        [[(D – E) × F × (G/H) × (I/365)] – J]/K

        où :

        D
        représente le total des montants suivants :
        • (A) la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé à l’article 40, aux alinéas 55(2)a), 60a) ou 63a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable,

        • (B) le total des montants dont chacun représente la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique la division (C)) effectuée au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150 de la Loi, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée,

        • (C) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours de la période donnée, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique, égal à la taxe calculée sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la partie IX de la Loi,

        E
        le total des montants suivants :
        • (A) les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé à l’article 40, aux alinéas 55(2)a), 60a) ou 63a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période donnée,

        • (B) le total des montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou à un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les divisions (B) ou (C) de l’élément D relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de cette période relativement à la fourniture,

        F
        le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province harmonisée pour l’année d’imposition ou, s’il est inférieur, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour l’année d’imposition précédente, chaque pourcentage étant déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement applicables à cette institution financière,
        G
        le taux de taxe applicable à la province harmonisée,
        H
        5 %,
        I
        le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à juin 2010,
        J
        le total des montants suivants :
        • (A) la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province harmonisée ou prévue à l’article 212.1 de la Loi relativement aux produits qu’elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours du trimestre d’exercice ou qui a été payée par elle au cours de ce trimestre sans être devenue payable,

        • (B) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours du trimestre d’exercice, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique, égal à la taxe payable par l’autre personne en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi qui est incluse dans le coût pour celle-ci de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière,

        K
        le nombre de trimestres d’exercice compris dans la période donnée qui se terminent après juin 2010,
        B
        le total des montants devenus percevables et des autres montants perçus par l’institution financière au cours du trimestre d’exercice au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi,
        C
        la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’était pas imposée;
    • d) le montant obtenu par la formule suivante :

      A + B + (C/4)

      où :

      A
      représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province harmonisée, selon la formule suivante :

      [[(D – E) × F × (G/H) × (I/365)] – J]/K

      où :

      D
      représente le total des montants suivants :
      • (i) la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé à l’article 40, aux alinéas 55(2)a), 60a) ou 63a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours d’une de ses périodes de déclaration (appelée « période antérieure » au présent alinéa) se terminant dans les douze mois précédant la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de la période antérieure sans être devenue payable,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle le sous-alinéa (iii) s’applique) effectuée au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150 de la Loi, serait devenue payable par l’institution financière au cours de la période antérieure,

      • (iii) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours de la période antérieure, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique, égal à la taxe calculée sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la partie IX de la Loi,

      E
      le total des montants suivants :
      • (i) les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé à l’article 40, aux alinéas 55(2)a), 60a) ou 63a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) de l’institution financière pour la période antérieure ou pour ses périodes de déclaration précédentes, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période antérieure,

      • (ii) le total des montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période antérieure relatif à un bien ou à un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les sous-alinéas (ii) ou (iii) de l’élément D relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de cette période relativement à la fourniture,

      F
      le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province harmonisée pour l’année d’imposition précédente, déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement applicables à cette institution financière,
      G
      le taux de taxe applicable à la province harmonisée,
      H
      5 %,
      I
      le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à juin 2010,
      J
      le total des montants suivants :
      • (i) la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province harmonisée ou prévue à l’article 212.1 de la Loi relativement aux produits qu’elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours du trimestre d’exercice ou qui a été payée par elle au cours de ce trimestre sans être devenue payable,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours du trimestre d’exercice, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique, égal à la taxe payable par l’autre personne en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi qui est incluse dans le coût pour elle de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière,

      K
      le nombre de trimestres d’exercice compris dans la période donnée qui se terminent après juin 2010,
      B
      le total des montants devenus percevables et des autres montants perçus par l’institution financière au cours du trimestre d’exercice au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi,
      C
      la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’était pas imposée.
  • Note marginale :Documents

    (4) Pour l’application du présent article, les paragraphes 169(4) et (5) et 223(2) de la Loi s’appliquent à tout montant visé à l’élément J de la formule figurant aux alinéas (3)c) et d) comme s’il s’agissait d’un crédit de taxe sur les intrants.

  • Note marginale :Exclusion

    (5) Aucun montant de taxe payé ou payable par une institution financière désignée particulière relativement à des biens ou à des services acquis, importés ou transférés dans une province harmonisée autrement qu’en vue d’être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de son initiative, au sens du paragraphe 141.01(1) de la Loi, n’est inclus dans le calcul de l’acompte provisionnel dont elle est redevable aux termes du paragraphe (3).

  • DORS/2013-71, art. 3

PARTIE 3.1Règles transitoires générales de la TVH applicables à l’Île-du-Prince-Édouard

SECTION 1Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    accord de réciprocité fiscale

    accord de réciprocité fiscale Accord visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (reciprocal taxation agreement)

    taxe de vente au détail

    taxe de vente au détail Taxe de vente au détail générale d’un pourcentage déterminé, imposée en vertu d’une loi de l’Île-du-Prince-Édouard sur des biens autres que ceux expressément énumérés dans cette loi. (retail sales tax)

  • Note marginale :Primauté

    (2) La présente partie s’applique malgré les dispositions de la Loi.

  • DORS/2013-44, art. 20

SECTION 2Application

Note marginale :Biens meubles et services

  •  (1) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 165(2) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures de biens meubles corporels, de biens meubles incorporels ou de services effectuées à l’Île-du-Prince-Édouard si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er avril 2013 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, la taxe prévue à ce paragraphe n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Produits importés — article 212.1 de la Loi

    (2) Sous réserve de la section 3, l’article 212.1 de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à cet article s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes importés par une personne résidant à l’Île-du-Prince-Édouard le 1er avril 2013 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens importés par une personne résidant dans cette province avant cette date qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi.

  • Note marginale :Produits importés — paragraphe 220.07(1) de la Loi

    (3) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 220.07(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes transférés à l’Île-du-Prince-Édouard en provenance de l’étranger le 1er avril 2013 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens transférés dans cette province en provenance de l’étranger avant cette date qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi.

  • Note marginale :Biens meubles corporels transférés à l’Île-du-Prince-Édouard

    (4) Sous réserve de la section 3, les paragraphes 220.05(1) et 220.06(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ces paragraphes s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes transférés à l’Île-du-Prince-Édouard le 1er avril 2013 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens transférés dans cette province avant cette date par un transporteur si les biens sont livrés à un consignataire dans cette province à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Biens meubles corporels fournis à l’étranger

    (5) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 218.1(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures de biens meubles corporels effectuées à l’étranger au profit d’une personne à laquelle ces biens sont livrés ou rendus disponibles à l’Île-du-Prince-Édouard, ou à laquelle la possession matérielle de ces biens est transférée dans cette province, si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er avril 2013 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, la taxe prévue à ce paragraphe n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Consommation, utilisation ou fourniture à l’Île-du-Prince-Édouard

    (6) Sous réserve de la section 3, les paragraphes 218.1(1) et 220.08(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ces paragraphes s’appliquent aux fournitures de biens meubles incorporels ou de services acquis en vue d’être consommés, utilisés ou fournis à l’Île-du-Prince-Édouard, si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er avril 2013 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, si la fourniture est effectuée au profit d’une personne qui réside à l’Île-du-Prince-Édouard, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue à ces paragraphes n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

  • DORS/2013-44, art. 20

SECTION 3Transition

Note marginale :Taxe nette

  •  (1) Pour le calcul de la taxe nette d’une personne selon le paragraphe 225(1) de la Loi, le montant que la personne perçoit, avant le 1er avril 2013, au titre de la taxe relative à une fourniture (sauf la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi), calculée sur un montant de contrepartie de la fourniture qui est réputé, en vertu de la présente partie, être devenu dû à cette date et ne pas avoir été payé avant cette date, est réputé avoir été perçu par la personne à cette date et ne pas avoir été perçu avant cette date.

  • Note marginale :Crédits de taxe sur les intrants et remboursements

    (2) Pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants ou d’un remboursement d’une personne selon la partie IX de la Loi, le montant que la personne paie, avant le 1er avril 2013, au titre de la taxe relative à une fourniture (sauf la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 de la Loi), calculée sur un montant de contrepartie de la fourniture qui est réputé, en vertu de la présente partie, être devenu dû à cette date et ne pas avoir été payé avant cette date, est réputé avoir été payé par la personne à cette date et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • Note marginale :Fournitures continues

    (3) Pour l’application de la présente partie, si un bien ou un service est livré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline, d’un satellite, d’une autre canalisation ou d’une autre installation de télécommunication au cours d’une période qui comprend le 1er avril 2013 et pour laquelle le fournisseur établit une facture et que, en raison de la méthode d’enregistrement de la livraison du bien ou de la prestation du service, le moment auquel le bien est livré ou le service rendu ne peut être raisonnablement déterminé, des parties égales de la totalité du bien livré, ou de la totalité du service rendu, au cours de la période sont réputées avoir été livrées ou rendues, selon le cas, chaque jour de la période.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Transfert de biens meubles corporels avant avril 2013

  •  (1) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne à l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où, selon le cas :

    • a) le bien est livré à la personne avant le 1er avril 2013;

    • b) la propriété du bien lui est transférée avant cette date.

  • Note marginale :Fourniture taxable importée

    (2) La taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217 de la Loi, d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne si, selon le cas :

    • a) le bien est livré ou rendu disponible à la personne à l’Île-du-Prince-Édouard avant le 1er avril 2013;

    • b) la possession matérielle du bien lui est transférée dans cette province avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après janvier 2013

    (3) Pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, la contrepartie de la fourniture qui devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, relativement à un bien qui n’est pas livré à l’acquéreur avant le 1er avril 2013 et dont la propriété ne lui est pas transférée avant cette date est réputée être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après janvier 2013

    (4) Pour l’application du paragraphe 218.1(1) de la Loi à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’étranger au profit d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard, ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans cette province, la contrepartie de la fourniture qui devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, relativement à un bien qui n’est pas livré ou rendu disponible à la personne ou dont la possession matérielle ne lui est pas transférée, selon le cas, avant le 1er avril 2013 est réputée être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant février 2013

    (5) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et que ni la propriété ni la possession du bien ne sont transférées à la personne avant avril 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, ce montant de contrepartie est réputé être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payé avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur ce montant.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant février 2013

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’étranger au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et que le bien est livré ou rendu disponible à la personne à l’Île-du-Prince-Édouard, ou la possession matérielle du bien lui est transférée dans cette province, après mars 2013, pour l’application du paragraphe 218.1(1) de la Loi à la fourniture, ce montant de contrepartie est réputé être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payé avant cette date et, malgré le paragraphe 218.1(2) de la Loi, la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur ce montant.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (5) et (6)

    (7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas relativement à la fourniture par vente d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la personne acquiert le bien en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du bien, le montant total de la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 218.1(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphes (5) et (6)

    (8) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (5) ou (6), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, l’article 219 de la Loi ne s’applique pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Exception — abonnements

    (9) Malgré les paragraphes (3) et (5), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie payée avant le 1er avril 2013 pour la fourniture taxable, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, d’un abonnement à un journal, magazine ou autre périodique.

  • Note marginale :Exercice d’une option d’achat

    (10) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la personne était l’acquéreur d’une autre fourniture du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable;

    • b) la fourniture taxable est effectuée du fait que la personne a exercé, après le 1er avril 2013, une option d’achat du bien qui est prévue par l’accord visé à l’alinéa a);

    • c) la taxe de vente au détail de l’Île-du-Prince-Édouard relativement à la vente du bien est devenue payable avant le 1er avril 2013 ou serait devenue payable avant cette date si le bien ou la personne, selon le cas, n’était pas exonéré de cette taxe.

  • Note marginale :Application

    (11) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’appliquent les articles 58.28 ou 58.37.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Périodes de location antérieures à avril 2013

  •  (1) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où la contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période antérieure à avril 2013.

  • Note marginale :Périodes de location antérieures à avril 2013

    (2) La taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où la contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période antérieure à avril 2013, si la fourniture est effectuée au profit, selon le cas :

    • a) d’une personne qui réside à l’Île-du-Prince-Édouard, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • b) d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans cette province.

  • Note marginale :Loyers et redevances dus ou payés après janvier 2013

    (3) Si la fourniture taxable d’un bien est effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard et qu’un montant de contrepartie de la fourniture devient dû après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû, ce montant de contrepartie, dans la mesure où il est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à mars 2013, est réputé, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • Note marginale :Loyers et redevances dus ou payés après janvier 2013

    (4) Si la fourniture taxable d’un bien est effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit soit d’une personne résidant dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, soit d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans cette dernière province et qu’un montant de contrepartie de la fourniture devient dû après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû, ce montant de contrepartie, dans la mesure où il est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à mars 2013, est réputé, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • Note marginale :Loyers et redevances dus ou payés avant février 2013

    (5) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à mars 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Loyers et redevances dus ou payés avant février 2013

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit soit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien et qui réside dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, soit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien et à laquelle le bien est livré ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard, ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans cette dernière province, devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à mars 2013, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date et, malgré le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04 de la Loi, la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, selon le cas, qui est payable relativement à la fourniture, en l’absence de l’article 1 de la partie II de l’annexe X de la Loi, sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (5) et (6)

    (7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas relativement à la fourniture d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la personne acquiert le bien en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du bien, le montant total de la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphes (5) et (6)

    (8) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (5) ou (6), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Période de location se terminant avant mai 2013

    (9) Malgré les paragraphes (3) et (5), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard si la contrepartie de la fourniture est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période commençant avant le 1er avril 2013 et se terminant avant le 1er mai 2013.

  • Note marginale :Période de location se terminant avant mai 2013

    (10) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible à l’Île-du-Prince-Édouard ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans cette province, si la contrepartie de la fourniture est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période commençant avant le 1er avril 2013 et se terminant avant le 1er mai 2013.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (9) et (10)

    (11) Les paragraphes (9) et (10) ne s’appliquent pas relativement à la contrepartie de la fourniture d’un bien qui est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période si le fournisseur fournit des services relatifs au bien pour la même période et que la contrepartie de la fourniture du bien et celle de la fourniture des services figurent sur une même facture.

  • Note marginale :Application

    (12) Les paragraphes (1) à (6), (9) et (10) ne s’appliquent pas relativement à un montant de contrepartie de la fourniture d’un bien meuble incorporel si ce montant n’est pas fonction de la proportion de l’utilisation ou de la production tirée du bien, ni des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Définitions

  •  (1) Au présent article, expéditeur, service continu de transport de marchandises et service de transport de marchandises s’entendent au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi.

  • Note marginale :Services exécutés en partie avant avril 2013

    (2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où la contrepartie est liée à une partie du service qui est exécutée avant avril 2013.

  • Note marginale :Services exécutés en partie avant avril 2013

    (3) La taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service effectuée à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne résidant dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, dans la mesure où la contrepartie est liée à une partie du service qui est exécutée avant avril 2013.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après janvier 2013

    (4) Si la fourniture taxable d’un service est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est liée à une partie du service qui n’est pas exécutée avant le 1er avril 2013, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après janvier 2013

    (5) Si la fourniture taxable d’un service est effectuée à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne résidant dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est liée à une partie du service qui n’est pas exécutée avant le 1er avril 2013, est réputée, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant février 2013

    (6) Sous réserve du paragraphe (8), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du service devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie du service qui n’est pas exécutée avant avril 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (9), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant février 2013

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du service et qui réside dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie du service qui n’est pas exécutée avant avril 2013, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date et, malgré le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04 de la Loi, la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (9), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, selon le cas, qui est payable relativement à la fourniture, en l’absence de l’article 1 de la partie II de l’annexe X de la Loi, sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (6) et (7)

    (8) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas à la fourniture d’un service effectuée au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la personne acquiert le service en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du service, le montant total de la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphes (6) et (7)

    (9) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (6) ou (7), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Services exécutés en presque totalité avant avril 2013

    (10) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport de passagers et un service auquel s’applique l’article 58.27, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant avril 2013.

  • Note marginale :Services exécutés en presque totalité avant avril 2013

    (11) Malgré les paragraphes (5) et (7), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport de passagers et un service auquel s’applique l’article 58.27, effectuée au profit d’une personne résidant à l’Île-du-Prince-Édouard, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant avril 2013.

  • Note marginale :Services de transport de passagers débutant avant avril 2013

    (12) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, d’un service de transport de passagers ou d’un service de transport des bagages d’un particulier dans le cadre d’un service de transport de passagers si le service de transport de passagers fait partie d’un voyage continu qui débute avant avril 2013.

  • Note marginale :Service de transport de marchandises débutant avant avril 2013

    (13) Malgré les paragraphes (4) et (6), si un ou plusieurs transporteurs effectuent, à l’Île-du-Prince-Édouard, la fourniture taxable d’un service de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — biens meubles corporels — et que, avant avril 2013, l’expéditeur des biens transfère la possession de ceux-ci au premier transporteur chargé du service continu, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture.

  • Note marginale :Application

    (14) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’applique l’article 58.28.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Réduction de la contrepartie — paragraphe 220.08(1) de la Loi

 Si un montant donné de contrepartie pour une fourniture taxable effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne résidant en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador devient dû à un moment postérieur à janvier 2013 ou est payé à un tel moment sans être devenu dû et que, par l’effet de la présente partie, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est payable que relativement à une partie du montant donné, pour le calcul du montant de taxe payable par la personne en vertu du paragraphe 220.08(1) de la Loi, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée au moment en cause est réputée être égale au montant donné diminué de cette partie de montant.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Fournitures continues

  •  (1) Si la fourniture d’un bien ou d’un service qui est livré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline, d’un satellite, d’une autre canalisation ou d’une autre installation de télécommunication est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture dans la mesure où elle est attribuable, selon le cas :

    • a) à un bien qui est livré ou rendu disponible à la personne avant le 1er avril 2013;

    • b) à toute partie du service qui est exécutée ou rendue disponible avant cette date.

  • Note marginale :Application

    (2) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’applique l’article 58.28.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Plans à versements égaux

  •  (1) Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture d’un bien ou d’un service à l’Île-du-Prince-Édouard aux termes d’un plan à versements égaux portant sur une période donnée commençant avant le 1er avril 2013 et se terminant à cette date ou par la suite et que le plan prévoit, à la fin de la période, ou par la suite, et avant le 1er avril 2014, un rapprochement des paiements de contrepartie de la fourniture effectués au cours de la période donnée, l’inscrit, au moment où il établit une facture à la suite de ce rapprochement, est tenu de calculer le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente la taxe qui serait payable par l’acquéreur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement au bien ou au service, ou à la partie de ceux-ci, qui a été livré, exécuté ou rendu disponible le 1er avril 2013, ou par la suite, si la contrepartie de la fourniture de ce bien, de ce service ou de cette partie était devenue due et avait été payée à cette date ou par la suite;
    B
    le total de la taxe qui était payable par l’acquéreur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture du bien ou du service livré, exécuté ou rendu disponible au cours de la période donnée.
  • Note marginale :Perception de la taxe

    (2) Si le montant calculé par un inscrit en application du paragraphe (1) est positif, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le montant est réputé être une taxe payable par l’acquéreur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;

    • b) l’inscrit est réputé avoir perçu le montant le jour de l’établissement de la facture à la suite du rapprochement.

  • Note marginale :Remboursement de l’excédent

    (3) Si le montant calculé par un inscrit en application du paragraphe (1) est négatif, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’inscrit est tenu de rembourser le montant à l’acquéreur ou de le porter à son crédit;

    • b) l’inscrit est tenu de remettre une note de crédit pour le montant du remboursement ou du crédit;

    • c) l’article 232 de la Loi s’applique comme si la note de crédit était remise aux termes de cet article.

  • DORS/2013-44, art. 20

Définition de services funéraires

  •  (1) Au présent article, services funéraires s’entend au sens du paragraphe 344(1) de la Loi.

  • Note marginale :Arrangements funéraires — fiduciaire

    (2) Un fiduciaire n’a pas à payer la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, de services funéraires prévus par un arrangement visant la fourniture de tels services relativement à un particulier, ni la taxe prévue à l’article 212.1 ou aux paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) de la Loi relativement à des services funéraires fournis aux termes de l’arrangement pour consommation ou utilisation à l’Île-du-Prince-Édouard, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’arrangement est pris par écrit avant le 1er avril 2013;

    • b) selon les modalités de l’arrangement, les fonds nécessaires au règlement des services funéraires sont détenus par le fiduciaire, lequel est chargé d’acquérir les services funéraires relativement au particulier;

    • c) au moment où l’arrangement est pris, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de ces fonds soient avancés au fiduciaire avant le décès du particulier.

  • Note marginale :Arrangements funéraires — autre

    (3) Aucune taxe n’est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, de services funéraires prévus par un arrangement visant la fourniture de tels services relativement à un particulier ou en vertu de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) de la Loi relativement à des services funéraires fournis aux termes de l’arrangement pour consommation ou utilisation à l’Île-du-Prince-Édouard, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’arrangement est pris par écrit avant le 1er avril 2013;

    • b) au moment où l’arrangement est pris, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture des services funéraires soit payée avant le décès du particulier.

  • DORS/2013-44, art. 20

Définition de bien servant à l’inhumation

  •  (1) Au présent article, bien servant à l’inhumation s’entend d’un immeuble qui sert à l’inhumation de dépouilles mortelles ou de vestiges de crémation.

  • Note marginale :Bien servant à l’inhumation

    (2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture d’un bien servant à l’inhumation qui est effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard aux termes d’une convention portant sur la fourniture d’un tel bien qui est conclue par écrit avant le 1er avril 2013.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Droits d’adhésion et d’entrée — application

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas à la fourniture du droit d’acquérir un droit d’adhésion à un club, une organisation ou une association.

  • Note marginale :Durée du droit d’adhésion ou d’entrée antérieure à avril 2013

    (2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement dans la mesure où la contrepartie se rapporte à une partie de la durée du droit qui est antérieure à avril 2013.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après janvier 2013

    (3) Si la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle se rapporte à une partie de la durée du droit qui est postérieure à mars 2013, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant février 2013

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du droit devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie de la durée du droit qui n’est pas antérieure à avril 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Exception — paragraphe (4)

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’entrée effectuée au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la personne acquiert le droit en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du droit, le montant total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphe (4)

    (6) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Durée du droit d’adhésion ou d’entrée écoulée en presque totalité avant avril 2013

    (7) Malgré les paragraphes (3) et (4), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard si la totalité ou la presque totalité de la durée du droit est antérieure à avril 2013.

  • Note marginale :Adhésion à vie

    (8) Pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture taxable d’un droit d’adhésion à vie d’un particulier effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, si le total des montants payés après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013 en contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l’excédent est réputé être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • Note marginale :Adhésion à vie

    (9) Pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture d’un droit d’adhésion à vie d’un particulier effectuée à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne résidant dans cette province, mais non en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, si le total des montants payés après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013 en contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l’excédent est réputé être devenu dû le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • DORS/2013-44, art. 20

Définition de période de validité

  •  (1) Au présent article, période de validité s’entend, dans le cas d’un laissez-passer de transport de passagers, de l’une ou l’autre des périodes suivantes :

    • a) la période tout au long de laquelle le laissez-passer permet à un particulier d’obtenir des services de transport;

    • b) si la période visée à l’alinéa a) ne peut être déterminée au moment où le laissez-passer est fourni à une personne, la période commençant le jour où celui-ci est livré à l’acquéreur de la fourniture, ou mis à sa disposition, et se terminant le jour où il expire ou, en l’absence de date d’expiration, le 1er avril 2015.

  • Note marginale :Période de validité antérieure à avril 2013

    (2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard dans la mesure où cette contrepartie est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est antérieure à avril 2013.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après janvier 2013

    (3) Si la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard et que tout ou partie de la contrepartie de celui-ci devient due après janvier 2013 et avant avril 2013, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est postérieure à mars 2013, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant février 2013

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du laissez-passer devient dû après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est postérieure à mars 2013, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1eravril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée au profit d’une personne si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la personne acquiert le laissez-passer en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du laissez-passer, le montant total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui serait payable par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphe (4)

    (6) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er août 2013, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, la personne est tenue, avant le 1er août 2013, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Période de validité se terminant avant mai 2013

    (7) Malgré les paragraphes (3) et (4), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, d’un laissez-passer de transport de passagers dont la période de validité commence avant avril 2013 et se termine avant mai 2013.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Retour d’un bien meuble corporel après mars 2013

 Dans le cas où une personne, ayant acheté d’un fournisseur à l’Île-du-Prince-Édouard, avant le 1er avril 2013, un bien meuble corporel relativement auquel elle a payé la taxe de vente au détail, retourne le bien à cette date ou par la suite et avant août 2013, en échange d’un autre bien meuble corporel que le fournisseur lui fournit à l’Île-du-Prince-Édouard, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) si la contrepartie de la fourniture de l’autre bien excède celle du bien retourné, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à l’autre bien ne s’applique qu’à l’excédent;

  • b) si la contrepartie de la fourniture de l’autre bien est égale ou inférieure à celle du bien retourné, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture de l’autre bien.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Paiements échelonnés

 Malgré les autres dispositions de la présente partie, si une fourniture taxable est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard aux termes d’un contrat qui porte sur la réalisation de travaux de construction, de rénovation, de transformation ou de réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) la contrepartie de la fourniture qui devient due après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, à titre de paiement échelonné prévu par le contrat ou à titre de retenue opérée sur un tel paiement est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi, être devenue due le 1er avril 2013 et ne pas avoir été payée avant cette date;

  • b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens livrés et à des services exécutés aux termes du contrat avant avril 2013;

  • c) si l’alinéa 168(3)c) de la Loi s’applique relativement à la fourniture, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à celle-ci et que les travaux sont achevés en grande partie avant mars 2013, ceux-ci sont réputés, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi, avoir été achevés en grande partie le 1er mars 2013 et non avant cette date.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Fournitures combinées

 Lorsqu’une fourniture donnée incluant un mélange de biens meubles, d’immeubles ou de services (chacun étant appelé « élément » au présent article) est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, que la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément et que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ne serait pas payable relativement à tout élément qui constitue un bien dont la propriété ou la possession est transférée à l’acquéreur avant avril 2013 si cet élément était fourni séparément, pour l’application de la taxe prévue à ce paragraphe relativement à la fourniture, cet élément est réputé avoir été fourni séparément de tous les autres.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Redressements

  •  (1) Si une personne paie, par suite de l’application des paragraphes 58.23(5) ou (6), 58.24(5) ou (6), 58.25(6) ou (7), 58.31(4) ou 58.32(4), la taxe calculée sur tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture taxable et que cette contrepartie est réduite par la suite, la partie de la taxe payable en vertu des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui a été calculée sur le montant de la réduction est réputée, pour ce qui est du calcul du montant remboursable en vertu de l’article 261 de la Loi, être un montant que la personne n’avait pas à payer ou à verser dans la mesure où elle n’a pas demandé, et ne pourrait demander en l’absence du présent article, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement au titre de cette partie de taxe.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’article 161 de la Loi s’applique.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Définitions

  •  (1) Au présent article, démarcheur, distributeur, entrepreneur indépendant et produit exclusif s’entendent au sens de l’article 178.1 de la Loi.

  • Note marginale :Produits exclusifs détenus le 1er avril 2013

    (2) Si, avant le 1er avril 2013 et à un moment où l’approbation du ministre visant l’application de l’article 178.3 de la Loi à un démarcheur est en vigueur, le démarcheur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) de son produit exclusif au profit d’un de ses entrepreneurs indépendants qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur et que l’entrepreneur détient ce produit, au début de ce jour, en vue de le vendre à l’Île-du-Prince-Édouard, pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le démarcheur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er avril 2013 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.3(1) de la Loi.

  • Note marginale :Paiements anticipés relatifs à des produits exclusifs non livrés au plus tard le 1er avril 2013

    (3) Si, avant le 1er avril 2013 et à un moment où l’approbation du ministre pour l’application de l’article 178.3 de la Loi à un démarcheur est en vigueur :

    • a) le démarcheur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) de son produit exclusif au profit d’un de ses entrepreneurs indépendants qui n’est pas un distributeur relativement auquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur,

    • b) la contrepartie de la fourniture devient due après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013 ou est payée au cours de cette période sans être devenue due,

    • c) le produit n’est pas livré à l’entrepreneur avant le 1er avril 2013,

    • d) le produit doit être détenu par l’entrepreneur pour vente à l’Île-du-Prince-Édouard,

    pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le démarcheur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er avril 2013 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.3(1) de la Loi.

  • Note marginale :Adaptation — sous-alinéa 178.3(1)a)(i) de la Loi

    (4) Pour l’application du paragraphe 178.3(1) de la Loi relativement à une fourniture qui, aux termes des paragraphes (2) ou (3), est réputée avoir été effectuée, le sous-alinéa 178.3(1)a)(i) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    • (i) devient due, et est payée, au moment qui correspond au début du 1er avril 2013,

  • Note marginale :Produits exclusifs détenus le 1er avril 2013

    (5) Si, avant le 1er avril 2013 et à un moment où l’approbation du ministre visant l’application de l’article 178.4 de la Loi à un distributeur d’un démarcheur est en vigueur, le distributeur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d’un produit exclusif du démarcheur au profit d’un entrepreneur indépendant de celui-ci qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur et que l’entrepreneur détient ce produit, au début de ce jour, en vue de le vendre à l’Île-du-Prince-Édouard, pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le distributeur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er avril 2013 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.4(1) de la Loi.

  • Note marginale :Paiements anticipés relatifs à des produits exclusifs non livrés au plus tard le 1er avril 2013

    (6) Si, avant le 1er avril 2013 et à un moment où l’approbation du ministre pour l’application de l’article 178.4 de la Loi à un distributeur d’un démarcheur est en vigueur :

    • a) le distributeur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d’un produit exclusif du démarcheur au profit d’un entrepreneur indépendant de celui-ci qui n’est pas un distributeur relativement auquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur,

    • b) la contrepartie de la fourniture devient due après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013 ou est payée au cours de cette période sans être devenue due,

    • c) le produit n’est pas livré à l’entrepreneur avant le 1er avril 2013,

    • d) le produit doit être détenu par l’entrepreneur pour vente à l’Île-du-Prince-Édouard,

    pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le distributeur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er avril 2013 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.4(1) de la Loi.

  • Note marginale :Adaptation — sous-alinéa 178.4(1)a)(i) de la Loi

    (7) Pour l’application du paragraphe 178.4(1) de la Loi relativement à une fourniture qui, aux termes des paragraphes (5) ou (6), est réputée avoir été effectuée, le sous-alinéa 178.4(1)a)(i) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    • (i) devient due, et est payée, au moment qui correspond au début du 1er avril 2013,

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Accords de réciprocité fiscale

 Les paragraphes 58.23(3) à (6), 58.24(3) à (6), 58.25(4) à (7), 58.31(3), (4), (8) et (9) et 58.32(3) et (4) ne s’appliquent pas relativement à la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit d’une personne dont le nom figure à l’annexe A de l’accord de réciprocité fiscale conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard qui s’applique le 31 mars 2013.

  • DORS/2013-44, art. 20

SECTION 4Cas particuliers

Note marginale :Avantages aux salariés et aux actionnaires

  •  (1) Pour ce qui est de l’année d’imposition 2013 si, selon le cas :

    • a) un avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situé à l’Île-du-Prince-Édouard,

    • b) un avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu d’un particulier, lequel réside à l’Île-du-Prince-Édouard à la fin de l’année,

    le passage de la subdivision (I) suivant la sous-subdivision 2 de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    10,75 %,

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une fourniture si l’article 37 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée s’applique au calcul d’un montant de taxe selon le sous-alinéa 173(1)d)(ii) de la Loi au titre d’un montant qui comprend l’avantage visé au paragraphe (1) relativement à la fourniture.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Choix visant une période de déclaration abrégée

 La personne qui, immédiatement avant le 1er avril 2013, réside à l’Île-du-Prince-Édouard et est inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi peut, sous réserve de l’article 250 de la Loi :

  • a) si sa période de déclaration précédant cette date est un trimestre d’exercice, faire le choix, prévu à l’article 246 de la Loi, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 246(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses trimestres d’exercice commençant avant avril 2014;

  • b) si sa période de déclaration précédant le 1er avril 2013 est un exercice :

    • (i) soit faire le choix, prévu à l’article 246 de la Loi, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 246(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses mois d’exercice commençant avant avril 2014,

    • (ii) soit faire le choix, prévu à l’article 247 de la Loi, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses trimestres d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 247(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses trimestres d’exercice commençant avant avril 2014.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Révocation du choix d’utiliser la comptabilité abrégée

  •  (1) L’inscrit qui a fait le choix prévu au paragraphe 227(1) de la Loi, lequel choix est en vigueur le 1er avril 2013, et qui réside à l’Île-du-Prince-Édouard immédiatement avant cette date ou qui y a fait des fournitures au cours de l’année s’étant terminée immédiatement avant cette date peut, malgré l’alinéa 227(4.1)a) de la Loi, mais sous réserve de l’alinéa 227(4.1)b) de la Loi, révoquer le choix aux termes du paragraphe 227(4) de la Loi. La révocation entre en vigueur :

    • a) si la période de déclaration de l’inscrit qui comprend le 1er avril 2013 correspond à son exercice, le premier jour d’un de ses mois d’exercice commençant avant avril 2014;

    • b) dans les autres cas, le premier jour d’une de ses périodes de déclaration commençant avant avril 2014.

  • Note marginale :Nouvelle période de déclaration en cas de choix

    (2) Lorsqu’un inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice révoque un choix aux termes du paragraphe 227(4) de la Loi en conformité avec le paragraphe (1), lequel choix cesse de s’appliquer le premier jour d’un mois d’exercice d’un de ses exercices qui n’est pas le premier mois de cet exercice, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour l’application de la partie IX de la Loi, la période commençant le premier jour de cet exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois en question et la période commençant le premier jour de ce mois et se terminant le dernier jour de cet exercice sont chacune réputées être des périodes de déclaration distinctes de l’inscrit;

    • b) pour l’application des paragraphes 237(1) et (2) de la Loi, chacune de ces périodes de déclaration distinctes est réputée être une période de déclaration déterminée selon le paragraphe 248(3) de la Loi.

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Adaptation — alinéa 172.1(5)a) de la Loi

 Si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non en vue de le fournir en partie à une entité de gestion du régime après mars 2013, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi pour l’Île-du-Prince-Édouard relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la Loi, l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi est adapté de la façon suivante : « zéro; ».

  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Adaptation — alinéas 172.1(6)c) et (7)c) de la Loi

 En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er avril 2013, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi pour l’Île-du-Prince-Édouard et pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi pour cette province, la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi, et la description de leurs éléments, sont adaptées de la façon suivante :

(E × F) × (G/H)

où :

E
représente la valeur de l’élément C,
F
le facteur provincial relatif au régime et à l’Île-du-Prince-Édouard pour l’exercice,
G
le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à mars 2013,
H
le nombre total de jours de l’exercice;
  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Paragraphe 218.1(1.2) de la Loi

 La taxe payable par une personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour l’année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi, de la personne qui comprend le 1er avril 2013 et pour l’Île-du-Prince-Édouard correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A × (B/C)

où :

A
représente le montant qui, en l’absence du présent article, correspondrait à la taxe payable par la personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour l’année déterminée et pour l’Île-du-Prince-Édouard;
B
le nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à mars 2013;
C
le nombre total de jours de l’année déterminée.
  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Remboursement aux entités de gestion

 Pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial pour une période de demande, au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi, d’une entité de gestion qui comprend le 1er avril 2013, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant de remboursement de pension provincial à ce paragraphe est réputé avoir le libellé ci-après si la province participante mentionnée à cet alinéa est l’Île-du-Prince-Édouard :

C
le pourcentage obtenu par la formule suivante :

9 % × (C1/C2)

où :

C1
représente le nombre de jours de la période de demande qui sont postérieurs à mars 2013,
C2
le nombre total de jours de la période de demande,
  • DORS/2013-44, art. 20

Note marginale :Exception — choix de méthode

 Malgré le paragraphe 31(9) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, si une personne produit des biens meubles corporels destinés à la vente et que la production de tels biens effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant le 1er avril 2013 est effectuée principalement à l’Île-du-Prince-Édouard, le document concernant le choix qu’elle fait en vertu du paragraphe 31(8) de ce règlement, dont la date d’entrée en vigueur est le 1er juillet 2012, doit être présenté au ministre au plus tard le 1er septembre 2014.

  • DORS/2013-197, art. 9

PARTIE 3.2Terre-Neuve-et-Labrador — remboursement aux municipalités

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fourniture initiale

    fourniture initiale L’une ou l’autre des fournitures ci-après d’un bien par une personne :

    • a) si une ou plusieurs fournitures par vente du bien ont été effectuées par la personne après le 15 juillet 2015 et avant 2016, la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne avant 2016;

    • b) dans les autres cas, la première fourniture par vente du bien effectuée par la personne après 2015. (initial supply)

    fraction déterminée de teneur en taxe

    fraction déterminée de teneur en taxe En ce qui concerne le bien d’une personne à un moment donné, le montant qui représenterait la teneur en taxe du bien à ce moment si seuls les montants de taxe prévus au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 et 218.1 et à la section IV.1 de la partie IX de la Loi étaient inclus dans le calcul de cette teneur en taxe. (specified portion of the basic tax content)

    remboursement admissible

    remboursement admissible Montant d’un remboursement qu’une personne peut demander en vertu de l’article 259 de la Loi relativement à l’acquisition d’un bien ou qu’elle aurait pu demander si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales. (rebate entitlement)

    taxe déterminée

    taxe déterminée Montant de taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi. (specified tax)

  • Note marginale :Restriction — municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador

    (2) Aux fins du calcul du remboursement admissible d’une personne pour une période de demande de la personne, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, se terminant après 2015 relativement à tout montant de taxe déterminée qui est payable relativement à l’acquisition d’un bien par la personne après la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne et qui est inclus dans le montant admissible provincial, au sens de l’article 2 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH), relatif au bien pour la période de demande de la personne, ou qui aurait été inclus si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, ce remboursement admissible (appelé « remboursement admissible déterminé » au présent article) est ajusté conformément aux règles applicables prévues au paragraphe (3) si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) le bien est celui de la personne à un moment qui est antérieur à 2017;

    • b) la personne effectue une fourniture taxable donnée par vente du bien après le 15 juillet 2015;

    • c) la personne est l’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien (appelée « nouvelle acquisition » au présent article) après le moment auquel la fourniture taxable donnée est effectuée et un montant de taxe déterminée à l’égard de la nouvelle acquisition devient payable, ou est payé sans être devenu payable, à une date donnée qui est postérieure à 2015;

    • d) le dernier jour de la période de demande de la personne qui comprend la date donnée, ou le dernier jour de l’exercice de la personne qui comprend la période de demande :

      • (i) soit la personne est une municipalité,

      • (ii) soit la personne est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi et le bien est un bien municipal désigné de la personne;

    • e) la fourniture taxable donnée et la nouvelle acquisition du bien font partie d’une opération ou d’une série d’opérations qui ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été effectuée principalement pour des objets véritables — n’étant pas considéré comme un objet véritable le fait de tirer profit d’une quelconque façon, directement ou indirectement, de la modification du pourcentage provincial établi, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, applicable à la personne quant à Terre-Neuve-et-Labrador en raison de la prise du Règlement no 7 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Terre-Neuve-et-Labrador — remboursement aux municipalités).

  • Note marginale :Montant de la réduction

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), les règles d’ajustement sont les suivantes :

    • a) si la nouvelle acquisition est une fourniture par vente, le remboursement admissible déterminé est réduit du montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien a été effectuée,
      B
      le montant qui serait, en l’absence d’améliorations apportées au bien par la personne depuis la dernière acquisition du bien par la personne et en l’absence du présent alinéa, la fraction déterminée de teneur en taxe du bien à la fin de la période de demande;
    • b) si la nouvelle acquisition est une fourniture effectuée autrement que par vente :

      • (i) si le total (appelé « taxe totale » au présent alinéa) des montants — chacun étant un montant de taxe déterminée relatif à une acquisition du bien par la personne après la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne qui devient payable, ou qui est payé sans être devenu payable, au cours de la période de demande — est inférieur à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement admissible déterminé est nul,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que la taxe totale, diminuée du montant qui correspondrait au remboursement admissible déterminé en l’absence du présent sous-alinéa, est inférieure à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement admissible déterminé correspond au montant obtenu par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente la taxe totale,
        B
        la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée.
  • DORS/2016-4, art. 4

PARTIE 3.3Règles transitoires applicables au Nouveau-Brunswick — modification de taux de 2016

Note marginale :Indication additionnelle — immeubles

  •  (1) Le constructeur qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation au Nouveau-Brunswick aux termes d’un contrat de vente conclu après le 30 mars 2016 mais avant le 1er juillet 2016 est tenu d’indiquer dans le contrat de vente :

    • a) soit le total de la taxe payable relativement à la fourniture de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément au paragraphe 254(4) de la Loi;

    • b) soit le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture.

  • Note marginale :Manquement

    (2) Si un constructeur omet de se conformer au paragraphe (1) relativement à une fourniture au titre de laquelle il est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe à un moment donné relativement à la fourniture et si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’applique relativement à la fourniture au taux de 10 %, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la taxe payable par l’acquéreur relativement à la fourniture est calculée comme si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’appliquait relativement à la fourniture au taux de 8 % et non au taux de 10 %;

    • b) malgré l’alinéa a), le constructeur est réputé avoir perçu la taxe au moment donné relativement à la fourniture au taux de 10 %.

  • DORS/2016-119, art. 2

Note marginale :Adaptation — alinéa 172.1(5)c) de la Loi

  •  (1) Si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non en vue de le fournir en partie à une entité de gestion du régime après juin 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi, le montant pour le Nouveau-Brunswick relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la Loi est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi de la façon suivante :

    F
    le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice visé à l’alinéa a), déterminé comme si, au dernier jour de cet exercice, le taux de taxe applicable au Nouveau-Brunswick s’établissait à 8 %;
  • Note marginale :Adaptation — alinéas 172.1(6)c) et (7)c) de la Loi

    (2) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er juillet 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi, le montant pour le Nouveau-Brunswick est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la façon suivante :

    F
    le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice, le taux de taxe applicable au Nouveau-Brunswick était le taux obtenu par la formule suivante :

    8 % + (2 % × G/H)

    où :

    G
    représente le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à juin 2016,
    H
    le nombre de jours de l’exercice;
  • DORS/2016-119, art. 2

Note marginale :Adaptation — avantages aux salariés et aux actionnaires

 En ce qui concerne l’année d’imposition 2016, si, selon le cas :

  • a) un montant est à inclure en application de l’alinéa 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur où le particulier a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé au Nouveau-Brunswick;

  • b) un montant est à inclure en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier et celui-ci réside au Nouveau-Brunswick à la fin de l’année,

le passage de la subdivision (I) de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi suivant la sous-subdivision 2 est adapté de la façon suivante :

13 %,

  • DORS/2016-119, art. 2

Note marginale :Année déterminée transitoire — paragraphe 218.1(1.2) de la Loi

 Pour le calcul du montant de la taxe payable par une personne en application du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour une année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi, de la personne qui comprend le 1er juillet 2016 et pour le Nouveau-Brunswick, le taux de taxe applicable au Nouveau Brunswick est réputé égal au taux obtenu par la formule suivante :

8 % + (2 % × A/B)

où :

A
représente le nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à juin 2016;
B
le nombre de jours de l’année déterminée.
  • DORS/2016-119, art. 2

Note marginale :Adaptation — remboursement aux entités de gestion

 Pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial de la période de demande (au sens de ces termes au paragraphe 261.01(1) de la Loi) d’une entité de gestion qui comprend le 1er juillet 2016, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant de remboursement de pension provincial à ce paragraphe est adapté de la façon ci-après si la province participante visée à cet alinéa est le Nouveau-Brunswick :

C
le taux obtenu par la formule suivante :

8 % + (2 % × C1/C2)

où :

C1
représente le nombre de jours de la période de demande qui sont postérieurs à juin 2016,
C2
le nombre de jours de la période de demande,
  • DORS/2016-119, art. 2

PARTIE 3.4Règles transitoires applicables à Terre-Neuve-et-Labrador — modification de taux de 2016

Note marginale :Indication additionnelle — immeubles

  •  (1) Le constructeur qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation à Terre-Neuve-et-Labrador aux termes d’un contrat de vente conclu après le 3 mai 2016 mais avant le 1er juillet 2016 est tenu d’indiquer dans celui-ci :

    • a) soit le total de la taxe payable relativement à la fourniture de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément au paragraphe 254(4) de la Loi;

    • b) soit le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture.

  • Note marginale :Manquement

    (2) Si un constructeur omet de se conformer au paragraphe (1) relativement à une fourniture au titre de laquelle il est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe à un moment donné relativement à la fourniture et si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’applique relativement à la fourniture au taux de 10 %, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la taxe payable par l’acquéreur relativement à la fourniture est calculée comme si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’appliquait relativement à la fourniture au taux de 8 % et non au taux de 10 %;

    • b) malgré l’alinéa a), le constructeur est réputé avoir perçu la taxe au moment donné relativement à la fourniture au taux de 10 %.

  • DORS/2016-119, art. 2

Note marginale :Adaptation — alinéa 172.1(5)c) de la Loi

  •  (1) Si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non en vue de le fournir en partie à une entité de gestion du régime après juin 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi, le montant pour Terre-Neuve-et-Labrador relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la Loi est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi de la façon suivante :

    F
    le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice visé à l’alinéa a), déterminé comme si, au dernier jour de cet exercice, le taux de taxe applicable à Terre-Neuve-et-Labrador s’établissait à 8 %;
  • Note marginale :Adaptation — alinéas 172.1(6)c) et (7)c) de la Loi

    (2) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er juillet 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi, le montant pour Terre-Neuve-et-Labrador est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi de la façon suivante :

    F
    le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice, le taux de taxe applicable à Terre-Neuve-et-Labrador était le taux obtenu par la formule suivante :

    8 % + (2 % × G/H)

    où :

    G
    représente le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à juin 2016,
    H
    le nombre de jours de l’exercice;
  • DORS/2016-119, art. 2

Note marginale :Adaptation — avantages aux salariés et aux actionnaires

 En ce qui concerne l’année d’imposition 2016, si, selon le cas :

  • a) un montant est à inclure en application de l’alinéa 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur où le particulier a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé à Terre-Neuve-et-Labrador ou dans la zone extracôtière de Terre-Neuve,

  • b) un montant est à inclure en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier et celui-ci réside à Terre-Neuve-et-Labrador à la fin de l’année,

le passage de la subdivision (I) de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi suivant la sous-subdivision 2 est adapté de la façon suivante :

13 %,

  • DORS/2016-119, art. 2

Note marginale :Année déterminée transitoire — paragraphe 218.1(1.2) de la Loi

 Pour le calcul du montant de la taxe payable par une personne en application du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour une année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi, de la personne qui comprend le 1er juillet 2016 et pour Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière de Terre-Neuve, le taux de taxe applicable à ces provinces participantes est réputé égal au taux obtenu par la formule suivante :

8 % + (2 % × A/B)

où :

A
représente le nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à juin 2016;
B
le nombre de jours de l’année déterminée.
  • DORS/2016-119, art. 2

Note marginale :Adaptation — remboursement aux entités de gestion

 Pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial de la période de demande (au sens de ces termes au paragraphe 261.01(1) de la Loi) d’une entité de gestion qui comprend le 1er juillet 2016, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant de remboursement de pension provincial à ce paragraphe est adapté de la façon ci-après si la province participante visée à cet alinéa est Terre-Neuve-et-Labrador :

C
le taux obtenu par la formule suivante :

8 % + (2 % × C1/C2)

où :

C1
représente le nombre de jours de la période de demande qui sont postérieurs à juin 2016,
C2
le nombre de jours de la période de demande,
  • DORS/2016-119, art. 2

PARTIE 3.5Règles transitoires applicables à l’Île-du-Prince-Édouard — modification de taux de 2016

Note marginale :Indication additionnelle — immeubles

  •  (1) Le constructeur qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation à l’Île-du-Prince-Édouard aux termes d’un contrat de vente conclu après le 16 juin 2016 mais avant le 1er octobre 2016 est tenu d’indiquer dans le contrat de vente :

    • a) soit le total de la taxe payable relativement à la fourniture de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément au paragraphe 254(4) de la Loi;

    • b) soit le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture.

  • Note marginale :Manquement

    (2) Si un constructeur omet de se conformer au paragraphe (1) relativement à une fourniture au titre de laquelle il est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe à un moment donné relativement à la fourniture et si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’applique relativement à la fourniture au taux de 10 %, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la taxe payable par l’acquéreur relativement à la fourniture est calculée comme si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’appliquait relativement à la fourniture au taux de 9 % et non au taux de 10 %;

    • b) malgré l’alinéa a), le constructeur est réputé avoir perçu la taxe au moment donné relativement à la fourniture au taux de 10 %.

  • DORS/2016-212, art. 2

Note marginale :Adaptation — alinéa 172.1(5)c) de la Loi

  •  (1) Si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non en vue de le fournir en partie à une entité de gestion du régime après septembre 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi, le montant pour l’Île-de-Prince-Édouard relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la Loi est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi de la façon suivante :

    F
    le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice visé à l’alinéa a), déterminé comme si, au dernier jour de cet exercice, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard s’établissait à 9 %;
  • Note marginale :Adaptation — alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi

    (1.1) Si une personne acquiert à un moment donné un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion principale pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse le bien ou le service, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l’entité de gestion principale mais non en vue de la réalisation après septembre 2016 d’une fourniture de toute partie du bien ou du service à une entité de gestion principale pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la partie dans le cadre d’activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l’entité de gestion principale, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi, le montant pour l’Île-de-Prince-Édouard relativement à la fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a) de la Loi est déterminé en adaptant l’élément G de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi de la façon suivante :

    G
    le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné, déterminé comme si, au dernier jour de cet exercice, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard s’établissait à 9 %,
  • Note marginale :Adaptation — alinéas 172.1(6)c) et (7)c) de la Loi

    (2) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er octobre 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi, le montant pour l’Île-du-Prince-Édouard est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi de la façon suivante :

    F
    le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard était le taux obtenu par la formule suivante :

    9 % + (1 % × G/H)

    où :

    G
    représente le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à septembre 2016,
    H
    le nombre de jours de l’exercice;
  • Note marginale :Adaptation — alinéa 172.1(6.1)c) de la Loi

    (3) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er octobre 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c) de la Loi, le montant pour l’Île-du-Prince-Édouard est déterminé en adaptant l’élément G de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c) de la Loi de la façon suivante :

    G
    le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice donné, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard était le taux obtenu par la formule suivante :

    9 % + (1 % × I/J)

    où :

    I
    représente le nombre de jours de l’exercice donné qui sont postérieurs à septembre 2016,
    J
    le nombre de jours de l’exercice donné,
  • Note marginale :Adaptation — alinéa 172.1(7.1)c) de la Loi

    (4) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er octobre 2016, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(7.1)c) de la Loi, le montant pour l’Île-du-Prince-Édouard est déterminé en adaptant l’élément G de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(7.1)c) de la Loi de la façon suivante :

    G
    le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice donné, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice donné, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard était le taux obtenu par la formule suivante :

    9 % + (1 % × I/J)

    où :

    I
    représente le nombre de jours de l’exercice donné qui sont postérieurs à septembre 2016,
    J
    le nombre de jours de l’exercice donné,

Note marginale :Adaptation — avantages aux salariés et aux actionnaires

 En ce qui concerne l’année d’imposition 2016, si, selon le cas :

  • a) un montant est à inclure en application de l’alinéa 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur où le particulier a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé à l’Île-du-Prince-Édouard,

  • b) un montant est à inclure en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier et celui-ci réside à l’Île-du-Prince-Édouard à la fin de l’année,

le passage de la subdivision (I) de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi suivant la sous-subdivision 2 est adapté de la façon ci-après sauf à l’égard de l’article 37 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée :

13,25 %,

  • DORS/2016-212, art. 2

Note marginale :Année déterminée transitoire — paragraphe 218.1(1.2) de la Loi

 Pour le calcul du montant de la taxe payable par une personne en application du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour une année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi, de la personne qui comprend le 1er octobre 2016 et pour l’Île-du-Prince-Édouard, le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard est réputé égal au taux obtenu par la formule suivante :

9 % + (1 % × A/B)

où :

A
représente le nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à septembre 2016;
B
le nombre de jours de l’année déterminée.
  • DORS/2016-212, art. 2

Note marginale :Adaptation — remboursement aux entités de gestion

 Pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial de la période de demande (au sens de ces termes au paragraphe 261.01(1) de la Loi) d’une entité de gestion qui comprend le 1er octobre 2016, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant de remboursement de pension provincial à ce paragraphe est adapté de la façon ci-après si la province participante visée à cet alinéa est l’Île-du-Prince-Édouard :

C
le taux obtenu par la formule suivante :

9 % + (1 % × C1/C2)

où :

C1
représente le nombre de jours de la période de demande qui sont postérieurs à septembre 2016,
C2
le nombre de jours de la période de demande,
  • DORS/2016-212, art. 2

PARTIE 3.6L’Île-du-Prince-Édouard — Modification de 2023 du taux du remboursement aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif admissibles

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fourniture initiale

    fourniture initiale L’une ou l’autre des fournitures ci-après d’un bien par une personne :

    • a) si une ou plusieurs fournitures par vente du bien ont été effectuées par la personne après le 24 février 2022 et avant 2023, la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne avant 2023;

    • b) dans les autres cas, la première fourniture par vente du bien effectuée par la personne après 2022. (initial supply)

    fraction déterminée de teneur en taxe

    fraction déterminée de teneur en taxe En ce qui concerne le bien d’une personne à un moment donné, le montant qui représenterait la teneur en taxe du bien à ce moment si seuls les montants de taxe prévus au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 et 218.1 et à la section IV.1 de la partie IX de la Loi étaient inclus dans le calcul de cette teneur en taxe. (specified portion of the basic tax content)

    remboursement admissible

    remboursement admissible Montant d’un remboursement qu’une personne peut demander en vertu de l’article 259 de la Loi relativement à l’acquisition d’un bien ou qu’elle aurait pu demander si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales. (rebate entitlement)

    taxe déterminée

    taxe déterminée Montant de taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi. (specified tax)

  • Note marginale :Restriction — Île-du-Prince-Édouard

    (2) Aux fins du calcul du remboursement admissible d’une personne pour une période de demande de la personne, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, se terminant après 2022 relativement à tout montant de taxe déterminée qui est payable relativement à l’acquisition d’un bien par la personne après sa dernière fourniture par vente par la personne et qui est inclus dans le montant admissible provincial, au sens de l’article 2 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH), relatif au bien pour la période de demande de la personne, ou qui aurait été inclus si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, ce remboursement admissible (appelé « remboursement admissible déterminé » au présent article) est ajusté conformément aux règles applicables prévues au paragraphe (3) si, à la fois :

    • a) le bien est celui de la personne à un moment qui est antérieur à 2023;

    • b) la personne effectue une fourniture taxable donnée par vente du bien après le 24 février 2022;

    • c) la personne est l’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien (appelée « nouvelle acquisition » au présent article) après le moment auquel la fourniture taxable donnée est effectuée et un montant de taxe déterminée à l’égard de la nouvelle acquisition devient payable, ou est payé sans être devenu payable, à une date donnée qui est postérieure à 2022;

    • d) le dernier jour de la période de demande de la personne qui comprend la date donnée, ou le dernier jour de l’exercice de la personne qui comprend cette période de demande, la personne est un organisme de bienfaisance, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, ou un organisme à but non lucratif admissible, au sens du paragraphe 259(2) de la Loi;

    • e) la fourniture taxable donnée et la nouvelle acquisition du bien font partie d’une opération ou d’une série d’opérations qui ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été effectuée principalement pour des objets véritables — n’étant pas considéré comme un objet véritable le fait de tirer profit d’une quelconque façon, directement ou indirectement, de la modification du pourcentage provincial établi, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, applicable à la personne quant à l’Île-du-Prince-Édouard en raison de la prise du Règlement no 12 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH.

  • Note marginale :Montant de la réduction

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), les règles d’ajustement sont les suivantes :

    • a) si la nouvelle acquisition est une fourniture par vente, le remboursement admissible déterminé est réduit du montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien a été effectuée,
      B
      le montant qui serait, en l’absence d’améliorations apportées au bien par la personne depuis sa dernière acquisition par la personne et en l’absence du présent alinéa, la fraction déterminée de teneur en taxe du bien à la fin de la période de demande;
    • b) si la nouvelle acquisition est une fourniture effectuée autrement que par vente :

      • (i) si le total (appelé « taxe totale » au présent alinéa) des montants — chacun étant un montant de taxe déterminée relatif à une acquisition du bien par la personne après sa dernière fourniture par vente par la personne qui devient payable, ou qui est payé sans être devenu payable, au cours de la période de demande — est inférieur à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement admissible déterminé est nul,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que la taxe totale, diminuée du montant qui correspondrait au remboursement admissible déterminé en l’absence du présent sous-alinéa, est inférieure à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement admissible déterminé correspond au montant obtenu par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente la taxe totale,
        B
        la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée.

PARTIE 4Abrogation

 [Abrogation]

PARTIE 5Application

 Les articles 1 et 34 s’appliquent à compter du 26 mars 2009. Toutefois, la définition de voyage continu à l’article 1 s’applique à compter du 26 février 2010.

 Les parties 1 et 4 s’appliquent aux fournitures effectuées :

  • a) après avril 2010;

  • b) après le 25 février 2010 et avant le 1er mai 2010, sauf si une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée avant mai 2010.

 L’article 35 s’applique aux conventions modifiées ou résiliées après le 25 mars 2009 ainsi qu’aux nouvelles conventions conclues après cette date.

 L’article 36 s’applique aux conventions modifiées ou résiliées après le 5 avril 2010 ainsi qu’aux nouvelles conventions conclues après cette date.

 L’article 37 s’applique aux opérations effectuées après le 25 mars 2009.

 La partie 3 est réputée être entrée en vigueur le 15 octobre 2009.


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