Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Note marginale :Terminologie
43 (1) Au présent article, expéditeur, service continu de transport de marchandises et service de transport de marchandises s’entendent au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi.
Note marginale :Services exécutés en partie avant juillet 2010
(2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée dans une province déterminée dans la mesure où la contrepartie est liée à une partie du service qui est exécutée avant juillet 2010.
Note marginale :Services exécutés en partie avant juillet 2010
(3) La taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service effectuée à l’extérieur des provinces harmonisées au profit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, dans la mesure où la contrepartie est liée à une partie du service qui est exécutée avant juillet 2010.
Note marginale :Contrepartie due ou payée après avril 2010
(4) Si la fourniture taxable d’un service est effectuée dans une province déterminée et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est liée à une partie du service qui n’est pas exécutée avant le 1er juillet 2010, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.
Note marginale :Contrepartie due ou payée après avril 2010
(5) Si la fourniture taxable d’un service est effectuée à l’extérieur des provinces harmonisées au profit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est liée à une partie du service qui n’est pas exécutée avant le 1er juillet 2010, est réputée, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.
Note marginale :Contrepartie due ou payée avant mai 2010
(6) Sous réserve du paragraphe (8), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée dans une province déterminée par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du service devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie du service qui n’est pas exécutée avant juillet 2010, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (9), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.
Note marginale :Contrepartie due ou payée avant mai 2010
(7) Sous réserve du paragraphe (8), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée à l’extérieur des provinces harmonisées au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du service et qui réside dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie du service qui n’est pas exécutée avant juillet 2010, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et, malgré le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04 de la Loi, la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (9), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, selon le cas, qui est payable relativement à la fourniture, en l’absence de l’article 1 de la partie II de l’annexe X de la Loi, sur cette partie du montant de contrepartie.
Note marginale :Exception — paragraphes (6) et (7)
(8) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas à la fourniture d’un service effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne acquiert le service en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
b) la personne :
(i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du service, le montant total de la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,
(ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);
c) la personne n’est :
(i) ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière,
(ii) ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la Loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH).
Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphes (6) et (7)
(9) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (6) ou (7), les règles suivantes s’appliquent :
a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er novembre 2010, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;
b) dans les autres cas, l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er novembre 2010, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Services exécutés en presque totalité avant juillet 2010
(10) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport d’un particulier et un service auquel s’applique l’article 45, effectuée dans une province déterminée si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant juillet 2010.
Note marginale :Services exécutés en presque totalité avant juillet 2010
(11) Malgré les paragraphes (5) et (7), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport d’un particulier et un service auquel s’applique l’article 45, effectuée au profit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant juillet 2010.
Note marginale :Services de transport de passagers débutant avant juillet 2010
(12) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée dans une province déterminée, d’un service de transport d’un particulier ou d’un service de transport des bagages d’un particulier dans le cadre d’un service de transport de celui-ci si le service de transport du particulier fait partie d’un voyage continu qui débute avant juillet 2010.
Note marginale :Service de transport de marchandises débutant avant juillet 2010
(13) Malgré les paragraphes (4) et (6), si un ou plusieurs transporteurs effectuent, dans une province déterminée, la fourniture taxable d’un service de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — biens meubles corporels — et que, avant juillet 2010, l’expéditeur des biens transfère la possession de ceux-ci au premier transporteur chargé du service continu, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture.
Note marginale :Application
(14) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’applique l’article 46.
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