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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 228 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :

  •  (1) L’employeur donne de l’entraînement et de la formation à chaque opérateur d’appareil de manutention des matériaux sur la marche à suivre pour :

    • a) faire l’inspection de l’appareil;

    • b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité;

    • c) l’approvisionner en carburant, s’il y a lieu.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, de l’entraînement et de la formation portant sur l’utilisation des appareils de manutention des matériaux motorisés ou les opérations visées à ce paragraphe.

  • (3) L’employeur veille à ce que chaque opérateur d’un appareil de manutention des matériaux manuel reçoive d’une personne qualifiée de l’entraînement sur le lieu de travail à l’égard de la marche à suivre pour :

    • a) faire l’inspection de l’appareil;

    • b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux consignes du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé et des capacités physiques de l’opérateur.

  • (4) L’employeur conserve un registre écrit ou électronique sur l’entraînement et la formation reçus par l’opérateur d’un appareil de manutention des matériaux conformément au paragraphe (1), aussi longtemps qu’il demeure à son service.


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