Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
228 (1) L’employeur donne à chaque opérateur des consignes et une formation sur la marche à suivre pour :
a) faire l’inspection de l’appareil;
b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité;
c) l’approvisionner en carburant, s’il y a lieu.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, des consignes et une formation sur l’utilisation des appareils de manutention des matériaux motorisés ou les opérations visées à ce paragraphe.
(3) L’employeur veille à ce que chaque opérateur d’un appareil de manutention des matériaux manuel reçoive d’une personne qualifiée une formation sur le lieu de travail concernant la marche à suivre pour :
a) faire l’inspection de l’appareil;
b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux consignes du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé et des capacités physiques de l’opérateur.
(4) L’employeur tient un registre écrit ou électronique des consignes et de la formation reçues par l’opérateur d’un appareil de manutention des matériaux conformément au paragraphe (1), aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.
- DORS/2019-246, art. 323
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