Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 25 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :
25 (1) Dans la mesure du possible, le logement de l’équipage est éclairé à l’électricité au moyen de deux sources d’alimentation indépendantes.
(2) Si deux sources d’alimentation électrique indépendantes ne sont pas disponibles à bord, un éclairage supplémentaire de secours est installé au moyen de lampes ou d’appareils d’éclairage.
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