Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 25 du 2019-06-25 au 2023-12-19 :
25 (1) Dans la mesure du possible, le logement de l’équipage est éclairé à l’électricité au moyen de deux sources d’alimentation indépendantes.
(2) S’il est en pratique impossible de fournir deux sources d’alimentation électrique indépendantes, un éclairage supplémentaire de secours est installé au moyen de lampes ou d’appareils d’éclairage.
- DORS/2019-246, art. 228
- Date de modification :