Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 38 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :
38 Chaque cabine est pourvue :
a) d’une table ou d’un bureau de modèle fixe, rabattable ou à coulisse;
b) de sièges confortables;
c) d’un miroir, de petites armoires pour les articles de toilette, d’une étagère à livres et d’un crochet à vêtements par occupant;
d) de rideaux ou de tout accessoire équivalent pour garnir les hublots.
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