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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 38 du 2019-06-25 au 2023-12-19 :


 Chaque cabine est pourvue :

  • a) d’une table ou d’un bureau fixe, rabattable ou à coulisse;

  • b) de sièges confortables;

  • c) d’un miroir, de petites armoires pour les articles de toilette, d’une étagère à livres et d’un crochet à vêtements par occupant;

  • d) de rideaux ou de tout accessoire équivalent pour garnir les hublots.

  • DORS/2019-246, art. 235(F)

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