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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 41 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :

  •  (1) Lorsqu’un employé doit manger à bord d’un bâtiment, celui-ci est muni, dans la mesure du possible, d’une cuisine ou d’une salle à manger notamment pourvue de l’équipement suivant :

    • a) une plaque chauffante ou une cuisinière;

    • b) un four à micro-ondes;

    • c) un grille-pain;

    • d) un réfrigérateur ou une glacière;

    • e) une installation pour laver la vaisselle;

    • f) des chaudrons, casseroles, passoires, de la vaisselle et des ustensiles en quantité suffisante pour le nombre d’employés susceptibles de les utiliser en même temps.

  • (2) Toute salle à manger que l’employeur fournit aux employés est, à la fois :

    • a) assez grande pour que chaque employé qui l’utilise dispose d’une chaise et d’une place à table;

    • b) équipée de contenants couverts et ininflammables pour y déposer les déchets;

    • c) séparée de tout endroit où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles.


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