Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
41 (1) Lorsqu’un employé doit manger à bord d’un bâtiment, celui-ci est muni, dans la mesure du possible, d’une cuisine ou d’une salle à manger pourvue, à tout le moins, de l’équipement suivant :
a) une plaque chauffante ou une cuisinière;
b) un four à micro-ondes;
c) un grille-pain;
d) un réfrigérateur ou une glacière;
e) une installation pour laver la vaisselle;
f) des chaudrons, des casseroles, des passoires, de la vaisselle et des ustensiles en quantité suffisante pour le nombre d’employés qui pourraient les utiliser en même temps.
(2) Toute salle à manger que l’employeur fournit aux employés est, à la fois :
a) assez grande pour que chaque employé qui l’utilise dispose d’une chaise et d’une place à table;
b) équipée de contenants couverts et ininflammables pour y déposer les déchets;
c) séparée de tout endroit où il y a une substance dangereuse pouvant contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles.
- DORS/2019-246, art. 237
- Date de modification :