Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 2 du 2019-03-04 au 2024-03-06 :


Note marginale :Catégories de personnes

  •  (1) Sont des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 132.1(3) de la Loi :

    • a) les organismes de bienfaisance;

    • b) les organismes à but non lucratif;

    • c) les organismes déterminés de services publics, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi.

  • Note marginale :Établissement stable dans une province

    (2) Pour l’application du paragraphe 132.1(3) de la Loi, une personne visée au paragraphe (1) est réputée avoir un établissement stable dans une province dans le cas où un endroit dans la province serait son établissement stable, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, si, à la fois :

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-59, art. 28]

  • (4) [Abrogé, DORS/2019-59, art. 28]

  • DORS/2011-56, art. 25
  • DORS/2013-71, art. 5
  • DORS/2019-59, art. 28

Date de modification :