Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Note marginale :Catégories de personnes
2 (1) Sont des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 132.1(3) de la Loi :
a) les organismes de bienfaisance;
b) les organismes à but non lucratif;
c) les organismes déterminés de services publics, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi.
Note marginale :Établissement stable dans une province
(2) Pour l’application du paragraphe 132.1(3) de la Loi, une personne visée au paragraphe (1) est réputée avoir un établissement stable dans une province dans le cas où un endroit dans la province serait son établissement stable, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, si, à la fois :
a) elle était une personne morale;
b) ses activités constituaient une entreprise pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(3) [Abrogé, DORS/2019-59, art. 28]
(4) [Abrogé, DORS/2019-59, art. 28]
- DORS/2011-56, art. 25
- DORS/2013-71, art. 5
- DORS/2019-59, art. 28
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