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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 2 du 2013-04-18 au 2019-03-03 :


Note marginale :Catégories de personnes

  •  (1) Sont des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 132.1(3) de la Loi :

    • a) les organismes de bienfaisance;

    • b) les organismes à but non lucratif;

    • c) les organismes déterminés de services publics, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi.

  • Note marginale :Établissement stable dans une province

    (2) Pour l’application du paragraphe 132.1(3) de la Loi, une personne visée au paragraphe (1) est réputée avoir un établissement stable dans une province dans le cas où un endroit dans la province serait son établissement stable, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, si, à la fois :

  • Note marginale :Établissement stable dans une province — série provinciale

    (3) Pour l’application du paragraphe 132.1(3) de la Loi, le régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales est une personne visée et est réputé, pour ce qui est de chaque province quant à laquelle il a une série provinciale, avoir un établissement stable dans la province pour l’application du paragraphe 132.1(1) de la Loi dans le cadre de l’article 218.1 de la Loi et de la section IV.1 de la partie IX de la Loi.

  • Note marginale :Établissement stable dans une province — régime de placement provincial

    (4) Pour l’application du paragraphe 132.1(3) de la Loi, l’institution financière qui est un régime de placement provincial quant à une province est une personne visée et est réputée avoir un établissement stable dans la province pour l’application du paragraphe 132.1(1) de la Loi dans le cadre de l’article 218.1 de la Loi et de la section IV.1 de la partie IX de la Loi.

  • DORS/2011-56, art. 25
  • DORS/2013-71, art. 5

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