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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 31 du 2012-09-20 au 2013-03-07 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    énergie déterminée pour la production

    specified production energy

    énergie déterminée pour la production La partie d’une forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans une province déterminée par une personne désignée en vue d’être consommée ou utilisée par celle-ci dans la production de biens meubles corporels destinés à la vente ou dans la production de matériel de production servant à produire de tels biens. En est exclue la partie de la forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans la province déterminée en vue d’être consommée ou utilisée par la personne désignée dans le matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production ou dans d’autre matériel, si cette consommation ou utilisation ne fait pas partie intégrante de cette production. (specified production energy)

    énergie déterminée pour la recherche

    specified research energy

    énergie déterminée pour la recherche

    • a) S’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario par une personne, la partie de celle-ci devant être consommée ou utilisée par la personne dans le cadre d’activités en Ontario qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la Loi de 2007 sur les impôts, L.O. 2007, ch. 11, ann. A, et au titre desquelles elle déduit un montant dans le calcul de son impôt payable en vertu de cette loi;

    • b) s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique par une personne, la partie de celle-ci devant être consommée ou utilisée par la personne dans le cadre d’activités en Colombie-Britannique qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la loi intitulée Income Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 215, et au titre desquelles elle déduit un montant dans le calcul de son impôt payable en vertu de cette loi. (specified research energy)

    personne désignée

    selected person

    personne désignée Personne autre que les suivantes :

    • a) les institutions financières;

    • b) les hôtels, bars, cafés et restaurants;

    • c) les ateliers de réparation d’automobiles;

    • d) les commerçants en ferraille. (selected person)

    rémunération déterminée

    specified salary and wages

    rémunération déterminée Tout traitement, salaire ou autre rémunération d’un salarié et tout autre montant qui est ou doit être inclus à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi dans le calcul du revenu du salarié pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (specified salary and wages)

  • Note marginale :Véhicules automobiles admissibles et biens ou services liés

    (2) Si une personne est une grande entreprise au cours de sa période de déclaration et que le moment prévu, établi selon l’article 30 relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’un bien ou d’un service déterminé visé à l’un des alinéas 28(1)a) à d), fait partie de la période de déclaration, le montant à ajouter à sa taxe nette pour cette période relativement à ce crédit pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi s’obtient par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente :
    • a) si le bien ou service déterminé est un véhicule automobile admissible relativement auquel l’alinéa 30a) s’applique et que la personne est une grande entreprise au moment qui, en l’absence de cet alinéa, serait le moment prévu relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, ce crédit,

    • b) s’il est un bien ou un service autre qu’un véhicule automobile admissible relativement auquel l’alinéa 30a) s’applique et que la personne est une grande entreprise au moment prévu, le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé,

    • c) dans les autres cas, zéro;

    B
    le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
  • Note marginale :Forme d’énergie déterminée

    (3) Si une personne est une grande entreprise au cours de sa période de déclaration, que le moment prévu, établi selon l’article 30 relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’une forme d’énergie déterminée, fait partie de la période de déclaration et qu’elle est une grande entreprise à ce moment, le montant à ajouter à sa taxe nette pour cette période relativement à ce crédit pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi s’obtient par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente :
    • a) si la personne fait le choix prévu au paragraphe (7) pour la période de récupération qui comprend le moment prévu et que le choix qu’elle a fait selon le paragraphe (8) est en vigueur à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :

      C × D × E

      où :

      C
      représente le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé,
      D
      le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      F/G

      où :

      F
      représente :
      • (i) s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario, le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi en Ontario dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces rémunérations déterminées ne sont pas attribuables à la participation directe de ces salariés à des activités qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la Loi de 2007 sur les impôts, L.O. 2007, ch. 11, ann. A,

      • (ii) s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique, le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi en Colombie-Britannique dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces rémunérations déterminées ne sont pas attribuables à la participation directe de ces salariés à des activités qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la loi intitulée Income Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 215,

      G
      le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi dans la province déterminée où la forme d’énergie déterminée a été acquise ou transférée,
      E
      :
      • (i) si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario, que la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée principalement en Ontario et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :

        • (A) 113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,

        • (B) 311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,

        • (C) 315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,

      • (ii) si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique, qu’au moins 10 % de la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée en Colombie-Britannique et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :

        • (A) 113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,

        • (B) 311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,

        • (C) 315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,

      • (iii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        H/I

        où :

        H
        représente le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la production ni d’énergie déterminée pour la recherche,
        I
        le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la recherche,
    • b) si le choix fait par la personne selon le paragraphe (8) est en vigueur au moment prévu et que la personne n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (7) pour la période de récupération qui comprend ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :

      J × K

      où :

      J
      représente le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la recherche,
      K
      :
      • (i) si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario, que la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée principalement en Ontario et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :

        • (A) 113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,

        • (B) 311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,

        • (C) 315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,

      • (ii) si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique, qu’au moins 10 % de la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée en Colombie-Britannique et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :

        • (A) 113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,

        • (B) 311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,

        • (C) 315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,

      • (iii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        L/M

        où :

        L
        représente le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la production ni d’énergie déterminée pour la recherche,
        M
        le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la recherche,
    • c) si la personne a fait le choix prévu au paragraphe (7) pour la période de récupération qui comprend le moment prévu et que le choix de la personne prévu au paragraphe (8) n’est pas en vigueur à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :

      N × O

      où :

      N
      représente le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la production,
      O
      le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      P/Q

      où :

      P
      représente :
      • (i) s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario, le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi en Ontario dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces rémunérations déterminées ne sont pas attribuables à la participation directe de ces salariés à des activités qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la Loi de 2007 sur les impôts, L.O. 2007, ch. 11, ann. A,

      • (ii) s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique, le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi en Colombie-Britannique dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces rémunérations déterminées ne sont pas attribuables à la participation directe de ces salariés à des activités qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la loi intitulée Income Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 215,

      Q
      le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi dans la province déterminée où la forme d’énergie déterminée a été acquise ou transférée,
    • d) dans les autres cas, le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la production ni d’énergie déterminée pour la recherche;

    B
    le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
  • Note marginale :Télécommunications

    (4) Si une personne est une grande entreprise au cours de sa période de déclaration, que le moment prévu, établi selon l’article 30 relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’un bien ou service déterminé visé aux alinéas 28(1)f) ou g), fait partie de la période de déclaration et qu’elle est une grande entreprise à ce moment, le montant à ajouter à sa taxe nette pour cette période relativement à ce crédit pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi s’obtient par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente 100 % du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé; toutefois, si la personne obtient le bien ou service déterminé avec d’autres biens ou services qui ne sont pas des biens ou services déterminés (chacun étant appelé « élément » au présent paragraphe) et que la contrepartie du bien ou service déterminé et celle de chaque élément ne sont pas déterminées séparément, la personne peut appliquer celui des pourcentages suivants qui est applicable :
    • a) si le bien ou service déterminé est acquis en vue d’être consommé ou utilisé en Colombie-Britannique, 95 %,

    • b) s’il est acquis en vue d’être consommé ou utilisé en Ontario et que la personne l’obtient avec :

      • (i) un élément qui est un service, 96 %,

      • (ii) un élément qui est un bien, 89 %,

      • (iii) un élément visé au sous-alinéa (i) et un élément visé au sous-alinéa (ii), 86 %;

    B
    le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
  • Note marginale :Aliments, boissons et divertissements

    (5) Si une personne est une grande entreprise au cours de sa période de déclaration et que le moment prévu, établi selon l’article 30 relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’un bien ou service déterminé visé à l’alinéa 28(1)h), fait partie de la période de déclaration, le montant à ajouter à sa taxe nette pour cette période relativement à ce crédit pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi s’obtient par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente :
    • a) si la personne est une grande entreprise au moment qui, en l’absence de l’alinéa 30b), correspondrait au moment prévu relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, 50 % de ce crédit,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    B
    le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
  • Note marginale :Agriculteurs

    (6) Malgré les paragraphes (2) à (5), aucun montant n’est à ajouter par l’effet de ces paragraphes à la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé si sa principale source de revenu pour son année d’imposition précédant la période de déclaration est l’agriculture et que tous les biens ou services auxquels le crédit se rapporte sont consommés ou utilisés principalement dans le cadre de ses activités agricoles.

  • Note marginale :Choix de méthode — recherche scientifique et développement expérimental

    (7) Pour l’application du paragraphe (3), une personne peut, avant le début d’une période de récupération, choisir, pour cette période, de déterminer le montant à ajouter aux termes de ce paragraphe relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’une forme d’énergie déterminée selon une méthode exposée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Choix de méthode — production

    (8) Pour l’application du paragraphe (3), la personne qui produit des biens meubles corporels destinés à la vente peut choisir de déterminer le montant à ajouter aux termes de ce paragraphe relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’une forme d’énergie déterminée selon une méthode exposée à ce paragraphe tant que le choix demeure en vigueur.

  • Note marginale :Forme et modalités

    (9) Le document concernant le choix fait par une personne selon le paragraphe (8) doit :

    • a) être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

    • b) préciser la date où il entre en vigueur, laquelle doit être le premier jour d’une période de récupération;

    • c) être présenté au ministre au plus tard à la date limite où la personne doit produire une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur du choix;

    • d) demeurer en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de sa révocation.

  • Note marginale :Révocation

    (10) La personne qui a fait le choix prévu au paragraphe (8) peut le révoquer, avec effet le premier jour d’une période de récupération qui commence au moins un an après l’entrée en vigueur du choix. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui au plus tard à la date limite où elle doit produire une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur de la révocation.

  • DORS/2012-191, art. 30

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