Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Note marginale :Pourcentage réglementaire — paragraphe 218.1(1.2) de la Loi
7.02 Pour l’application de l’élément A2 de la deuxième formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)a) de la Loi, de l’élément B2 de la troisième formule figurant à cet alinéa et de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)b) de la Loi au calcul, prévu au paragraphe 218.1(1.2) de la Loi, d’un montant de taxe relatif à une province participante donnée :
a) le pourcentage réglementaire relatif à un montant de frais internes, au sens du paragraphe 217.1(4) de la Loi, ou à un montant de frais externes ou de contrepartie admissible, au sens de l’article 217 de la Loi, pour une année déterminée d’un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(i) dans le cas d’un montant de frais internes, le total des montants dont chacun représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible, au sens de cet article, ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le régime exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant à la province donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii) dans le cas d’un montant de frais externes, le total des montants dont chacun représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible, au sens de cet article, ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le régime exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant à la province donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(iii) dans le cas d’un montant de contrepartie admissible, le total des montants dont chacun représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible, au sens de cet article, ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le régime exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant à la province donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);
b) le pourcentage réglementaire relatif à un montant de frais internes, au sens du paragraphe 217.1(4) de la Loi, ou à un montant de frais externes ou de contrepartie admissible, au sens de l’article 217 de la Loi, pour une année déterminée d’un régime de placement provincial quant à la province donnée est de 100 %;
c) le pourcentage réglementaire relatif à un montant de frais internes, au sens du paragraphe 217.1(4) de la Loi, ou à un montant de frais externes ou de contrepartie admissible, au sens de l’article 217 de la Loi, pour une année déterminée d’un régime de placement provincial quant à une province autre que la province donnée est de 0 %.
- DORS/2013-71, art. 6
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