Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Version de l'article 7.02 du 2019-03-04 au 2024-11-26 :
Note marginale :Inapplicabilité — alinéa 218.1(1)a) de la Loi
7.02 L’alinéa 218.1(1)a) de la Loi ne s’applique pas relativement à un montant de contrepartie relatif à une fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel ou à un service effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont remplies :
a) la personne est un régime de placement stratifié provincial au moment où le montant de contrepartie devient dû ou est payé sans être devenu dû;
b) le montant déterminé selon la formule ci-après, exprimé en pourcentage, est inférieur à 10 % :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à une province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- B
- le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à une province quelconque, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
- DORS/2013-71, art. 6
- DORS/2019-59, art. 29
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