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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

Version de l'article 4 du 2011-11-21 au 2012-12-10 :

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer toute opération, notamment l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi, portant sur les marchandises visées ci-après, indépendamment de leur situation, destinées à l’Iran ou à une personne qui s’y trouve :

    • a) armes et matériel connexe dont la vente, la fourniture ou le transfert ne sont pas interdits par le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran;

    • b) marchandises employées dans le raffinage du pétrole ou la liquéfaction du gaz naturel;

    • b.1) marchandises employées dans l’industrie de la pétrochimie, du pétrole ou du gaz naturel, sauf :

      • (i) celles qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées en vertu d’un contrat conclu avant le 22 novembre 2011,

      • (ii) celles dont l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi sont interdits par l’alinéa b);

    • c) toute marchandise figurant à l’annexe 2;

    • d) tout article figurant dans le Guide, sauf ceux visés :

      • (i) aux articles 5001, 5011, 5101, 5102, 5103, 5201 et 5202;

      • (ii) aux articles 5400 et 5505, à moins que l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi des marchandises visées ne soient interdits par d’autres dispositions du présent règlement.

  • (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir des services, notamment des services financiers, à toute personne qui se trouve en Iran, pour son bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elle a donné, à l’égard de l’une quelconque des marchandises énumérées au paragraphe (1), ou d’acquérir de tels services auprès de celle-ci.

  • (3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de transférer, fournir ou communiquer à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve :

    • a) des données techniques nécessaires au traitement, à la conservation ou à la manipulation du gaz naturel liquide;

    • b) des données techniques relatives à l’une quelconque des marchandises énumérées au paragraphe (1).

  • DORS/2011-268, art. 3

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