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Règlement sur les carburants renouvelables (DORS/2010-189)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures

ANNEXE 7(paragraphe 34(4))Rapport annuel — renseignements à fournir par le producteur ou l’importateur de carburant renouvelable

  • 1 Renseignements sur le producteur ou l’importateur :

    • a) ses nom et adresse municipale;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si cette personne n’est pas l’agent autorisé.

  • 2 Pour chaque installation au Canada où du carburant renouvelable a été produit et pour chaque province par laquelle ce carburant a été importé, le volume, exprimé en litres, de chaque type de carburant renouvelable produit ou importé au cours de la période de conformité visant l’essence et, si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire et le pays d’origine du carburant renouvelable s’il est importé.

  • 3 Pour chaque province où le producteur ou l’importateur a, au cours de la période de conformité visant l’essence, vendu — ou produit ou importé pour exportation — du carburant renouvelable, par type de carburant renouvelable et par type de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire, les volumes ci-après, exprimés en litres :

    • a) ceux vendus;

    • b) ceux vendus en vue d’un mélange dans une autre installation au Canada, s’ils sont connus;

    • c) ceux vendus pour exportation;

    • d) ceux produits ou importés pour exportation.

  • 4 Le nom de chacune des personnes auxquelles le carburant renouvelable mentionné aux alinéas 3a) à c) a été vendu et le volume, exprimé en litres, qui leur a été vendu, par province dans laquelle le carburant se trouvait au moment où la propriété de ce carburant a été transférée par cette vente.

 

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