Règlement sur les carburants renouvelables (DORS/2010-189)
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PARTIE 2Mécanisme d’échange des unités de conformité (suite)
Création des unités de conformité (suite)
Note marginale :Carburant renouvelable pur — unité visant l’essence
16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant l’essence est créée pour chaque litre d’un lot de carburant renouvelable pur, selon le cas :
a) au moment de sa vente, au Canada, au consommateur de carburant renouvelable pur pour alimenter un appareil à combustion autre qu’un moteur diesel ou un brûleur domestique;
b) au moment de son utilisation, au Canada, par le participant qui l’a produit ou importé pour alimenter un appareil à combustion autre qu’un moteur diesel ou un brûleur domestique.
Note marginale :Carburant renouvelable pur — unité visant le distillat
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant le distillat est créée pour chaque litre d’un lot de carburant renouvelable pur, selon le cas :
a) au moment de sa vente, au Canada, au consommateur de carburant renouvelable pur pour alimenter un moteur diesel ou un brûleur domestique;
b) au moment de son utilisation, au Canada, par le participant qui l’a produit ou importé pour alimenter un moteur diesel ou un brûleur domestique.
Note marginale :Confirmation de la création
(3) La création d’une unité de conformité en application des paragraphes (1) ou (2) est confirmée au moment :
a) de la consignation des renseignements prévus au paragraphe 32(5) relativement à la vente ou à l’utilisation, selon le cas, du lot de carburant renouvelable pur pour alimenter un appareil à combustion;
b) de la consignation de sa création, prévue à l’article 31.
Note marginale :Création si consignation
(4) Sans cette consignation, l’unité de conformité est réputée ne pas avoir été créée.
Note marginale :Limite
17 (1) Malgré les articles 13 à 15, aucune unité de conformité ne peut être créée :
a) pour un lot d’essence résultant d’un mélange ou importé, ou pour un lot d’essence produit à partir de biobrut utilisé comme matière première, si le volume de carburant renouvelable dans le lot excède 85 % du volume total du lot;
b) pour un lot de carburant à base de pétrole liquide, autre que l’essence résultant d’un mélange ou importé ou pour un lot de ce type de carburant produit à partir de biobrut utilisé comme matière première, si le volume de carburant renouvelable dans le lot excède 80 % du volume total du lot;
c) pour un lot de carburant renouvelable résultant d’un mélange.
Note marginale :Limite — déchets municipaux
(2) Malgré les articles 13 à 16, aucune unité de conformité ne peut être créée relativement au carburant renouvelable ou au biobrut produit, en tout ou en partie, à partir de déchets solides municipaux, sauf si le participant dispose de renseignements consignés établissant que ces déchets :
a) d’une part, ont une teneur en carbone biogénique, selon un échantillonnage aléatoire effectué au moins tous les trois ans, supérieure à 50 % de la teneur totale en carbone, par masse;
b) d’autre part, sont triés et traités dans une installation qui en enlève presque la totalité des pesticides, peintures, huiles de pétrole, solvants, boues contenant des métaux lourds, matières corrosives, radioactives, explosives ou infectieuses ou matières provenant de pneus.
Propriété des unités de conformité
Note marginale :Propriété des unités
18 (1) Dès lors que le participant crée une unité de conformité, il en est le propriétaire.
Note marginale :Propriétaire unique
(2) L’unité de conformité ne peut avoir qu’un seul propriétaire à la fois.
Note marginale :Nombre maximal d’unités visant l’essence
19 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le nombre d’unités de conformité visant l’essence liées à une période de conformité visant l’essence qui peuvent appartenir au fournisseur principal à la fin de chaque mois compris dans cette période de conformité ne doit pas dépasser la plus élevée des valeurs suivantes :
a) celle correspondant au nombre de litres qu’il a dans ses stocks d’essence à la fin de ce mois, déterminé comme si la période de conformité se terminait à ce moment, multiplié par six;
b) celle correspondant au nombre de litres qu’il a dans ses stocks d’essence pour la période de conformité visant l’essence précédente, multiplié par 0,01.
Note marginale :Nombre maximal d’unités visant le distillat
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le nombre d’unités de conformité visant le distillat liées à une période de conformité visant le distillat qui peuvent appartenir au fournisseur principal à la fin de chaque mois compris dans cette période de conformité ne doit pas dépasser la plus élevée des valeurs suivantes :
a) celle correspondant au nombre de litres qu’il a dans ses stocks de distillat à la fin de ce mois, déterminé comme si la période de conformité se terminait à ce moment, multiplié par six;
b) 0,004 multiplié par le nombre de litres, selon le cas :
(i) qu’il a dans ses stocks de distillat, déterminé comme si la période précédant la période de conformité visant le distillat était la période de conformité visant le distillat en cause, dans le cas de la première période de conformité visant le distillat,
(ii) qu’il a dans ses stocks de distillat au cours de la période de conformité visant le distillat précédente, dans les autres cas.
Note marginale :Nombre d’unités réputées non comprises
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le nombre d’unités de conformité visant l’essence ou d’unités de conformité visant le distillat, selon le cas, qui appartiennent au fournisseur principal à la fin de chaque mois est réputé ne pas comprendre le nombre de ces unités de conformité, liées à la période de conformité en cause, que le fournisseur principal a, au cours du mois suivant, transférées dans le cadre d’un échange et qui excèdent le nombre de ces unités de conformité qu’il a reçues dans le cadre d’un échange.
Note marginale :Exclusion du paragraphe 6(4)
(4) Pour l’application de la détermination prévue aux paragraphes (1) et (2), il n’est pas tenu compte du paragraphe 6(4).
- DORS/2013-187, art. 5
Échange des unités de conformité
Note marginale :À un fournisseur principal
20 (1) Un échange ne peut être conclu que si le destinataire de l’unité de conformité est un fournisseur principal.
Note marginale :Moment de l’échange
(2) Seule l’unité de conformité créée au cours d’une période de conformité donnée ou reportée d’une période antérieure à cette période de conformité peut être échangée, et ce durant la période d’échange liée à la période de conformité en cause.
Report prospectif des unités de conformité
Note marginale :Report prospectif — fournisseur principal (essence)
21 (1) Avant la fin de la période d’échange liée à une période de conformité visant l’essence, le fournisseur principal peut reporter ses unités de conformité visant l’essence excédentaires — à concurrence du nombre obtenu en multipliant 0,01 par le nombre de litres qu’il a dans ses stocks d’essence durant la période de conformité visant l’essence en cause — à la période de conformité visant l’essence suivante.
Note marginale :Unités de conformité excédentaires — essence
(2) Le nombre d’unités de conformité excédentaires visé au paragraphe (1) correspond au nombre de litres calculé selon la formule suivante :
RFG – (0,05 × PG)
où
- RFG
- représente le volume, exprimé en litres, que le fournisseur principal a déterminé pour la variable RFG conformément au paragraphe 8(1) pour la période de conformité visant l’essence en cause;
- PG
- le nombre de litres dans les stocks d’essence du fournisseur principal pour cette période de conformité, déterminé conformément à l’article 6.
- DORS/2011-143, art. 7(A)
Note marginale :Report prospectif — fournisseur principal (distillat)
22 (1) Avant la fin de la période d’échange liée à une période de conformité visant le distillat, le fournisseur principal peut reporter ses unités de conformité visant le distillat excédentaires — à concurrence du nombre obtenu en multipliant 0,004 par le nombre de litres qu’il a dans ses stocks de distillat durant la période de conformité visant le distillat en cause — à la période de conformité visant le distillat suivante.
Note marginale :Unités de conformité excédentaires — distillat
(2) Le nombre d’unités de conformité excédentaires visées au paragraphe (1) correspond au nombre de litres calculé selon la formule suivante :
RFD – (0,02 × PD)
où
- RFD
- représente le volume, exprimé en litres, que le fournisseur principal a déterminé pour la variable RFD conformément au paragraphe 8(2) pour la période de conformité visant le distillat en cause;
- PD
- le nombre de litres dans les stocks de distillat du fournisseur principal durant cette période de conformité, déterminé conformément à l’article 6.
(3) [Abrogé, DORS/2011-143, art. 8]
- DORS/2011-143, art. 8
Note marginale :Report prospectif — première période de conformité visant le distillat
22.1 (1) Le 30 septembre 2011, le fournisseur principal peut reporter à la première période de conformité visant le distillat les unités de conformité visant le distillat lui appartenant qui ont été créées avant le 1er juillet 2011 et qui n’ont pas été attribuées, aux termes du paragraphe 7(3), à la variable DtGDG prévue au paragraphe 8(1). Le nombre d’unités de conformité pouvant être reportées ne peut dépasser la valeur correspondant au nombre de litres qu’il a dans ses stocks de distillat, déterminé comme si la période précédant la période de conformité visant le distillat était la période de conformité visant le distillat en cause, multiplié par 0,004.
Note marginale :Indication
(2) Les renseignements visés à l’article 31 et au paragraphe 32(6) et les rapports visés aux articles 33 et 39 qui ont trait à la création, au transfert et à la réception dans le cadre d’un échange, au report, à l’annulation et à l’attribution en application du paragraphe 7(3) à la variable DtGDG prévue au paragraphe 8(1) d’unités de conformité visant le distillat — au cours de la période commençant le 1er juillet 2011 et se terminant le 30 septembre 2011 — indiquent le nombre de ces unités qui ont été créées :
a) au cours de cette période;
b) avant le 1er juillet 2011.
Note marginale :Déclaration écrite
(3) Le participant qui, au cours de la période commençant le 1er juillet 2011 et se terminant le 30 septembre 2011, transfère dans le cadre d’un échange des unités de conformité visant le distillat donne au fournisseur principal à qui les unités sont transférées, au moment du transfert, une déclaration écrite précisant le nombre de ces unités qui ont été créées :
a) au cours de cette période;
b) avant le 1er juillet 2011.
- DORS/2011-143, art. 9
Note marginale :Report prospectif — participant volontaire
23 Le participant volontaire peut, avant la fin de la période d’échange liée à une période de conformité, reporter ses unités de conformité — à concurrence du nombre d’unités de conformité qu’il a créées durant la période de conformité en cause — à la période de conformité suivante. Il est entendu qu’aucune unité visant le distillat ne peut être reportée à la première période de conformité visant le distillat.
- DORS/2011-143, art. 9
Report rétrospectif des unités de conformité
Note marginale :Report rétrospectif
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), au cours des trois derniers mois de la période d’échange liée à une période de conformité, le fournisseur principal peut reporter à cette période de conformité tout ou partie de ses unités de conformité.
Note marginale :Nombre maximal d’unités
(2) Le nombre d’unités de conformité que le fournisseur principal peut reporter ne peut dépasser :
a) s’agissant d’unités de conformité visant l’essence, le nombre obtenu en multipliant 0,0025 par le nombre de litres qu’il a dans ses stocks d’essence au cours de la période de conformité visant l’essence en cause;
b) s’agissant d’unités de conformité visant le distillat, le nombre obtenu en multipliant 0,001 par le nombre de litres qu’il a dans ses stocks de distillat au cours de la période de conformité visant le distillat en cause.
Annulation des unités de conformité
Note marginale :Report rétrospectif
25 (1) Pour chaque unité de conformité reportée à une période de conformité précédente, le fournisseur principal doit, avant la fin de la période d’échange liée à la période de conformité en cause, annuler parmi les unités qui lui restent après le report rétrospectif :
a) s’agissant d’unités de conformité visant l’essence, deux unités pour chaque unité reportée;
b) s’agissant d’unités de conformité visant le distillat, deux unités pour chaque unité reportée.
Note marginale :Exportations
(2) Pour chaque litre de carburant renouvelable contenu dans un lot de carburant à base de pétrole liquide que le participant — ou l’un de ses affiliés qui n’est pas un participant — a exporté au cours d’une période de conformité donnée, le participant doit, avant la fin de la période d’échange en cause, en ce qui concerne les unités de conformité créées au cours de la période de conformité ou reportées à celle-ci, en annuler :
a) une visant le distillat si le carburant exporté est du carburant diesel ou du mazout de chauffage;
b) une visant l’essence ou une visant le distillat, dans les autres cas.
Note marginale :Unités excédentaires
(3) Le nombre d’unités de conformité liées à une période de conformité qui, à la fin d’un mois donné, appartiennent au fournisseur principal et qui, pour ce mois, excèdent la limite permise en application de l’article 19, est annulé à la fin du mois suivant.
Note marginale :Unités inutilisées
(4) À la fin de la période d’échange liée à une période de conformité donnée, toute unité de conformité liée à cette période de conformité qui est inutilisée et qui n’a pas été reportée prospectivement est annulée.
Note marginale :Utilisation de biobrut comme matière première
(5) Si, au cours d’une période de conformité, le fournisseur principal produit du carburant à base de pétrole liquide à une installation qui utilise du biobrut comme matière première et que, par la suite, ce dernier ou un de ses affiliés exporte tout volume du carburant au cours de la période d’échange liée à la période de conformité en cause, le fournisseur principal annule, avant la fin de cette période, les unités de conformité ci-après, sauf celles relatives aux volumes de carburant exportés pour lesquels il peut démontrer qu’ils ont été produits à partir d’une matière première ne comprenant pas de biobrut :
a) s’il s’agit de carburant diesel ou de mazout de chauffage, un nombre d’unités de conformité visant le distillat égal au nombre d’unités de conformité visant le distillat créées aux termes des paragraphes 15(1) et (2), au cours de la période de conformité, en raison de l’utilisation de biobrut comme matière première pour produire le carburant à base de pétrole liquide à l’installation, multiplié par le volume de carburant exporté puis divisé par la somme des volumes de carburant diesel et de mazout de chauffage produits à l’installation au cours de la période de conformité;
b) dans les autres cas, un nombre d’unités de conformité visant l’essence égal au nombre d’unités de conformité visant l’essence créées aux termes du paragraphe 15(2), au cours de la période de conformité, en raison de l’utilisation de biobrut comme matière première pour produire le carburant à base de pétrole liquide à l’installation, multiplié par le volume de carburant exporté puis divisé par le volume de carburant — autre que le carburant diesel et le mazout de chauffage — produit à l’installation au cours de la période de conformité.
Note marginale :1er décembre 2011 — unités de conformité visant le distillat
(6) À compter du 1er octobre 2011, toutes les unités de conformité visant le distillat que possède le participant et qui ont été créées avant le 1er juillet 2011 sont annulées, sauf si elles ont été reportées en application du paragraphe 22.1(1) ou attribuées, aux termes du paragraphe 7(3), à la variable DtGDG prévue au paragraphe 8(1) pour la première période de conformité visant l’essence.
- DORS/2011-143, art. 10
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