Règlement concernant la dispense d’avis ou de documents publics (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (DORS/2010-238)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-11-21 Versions antérieures
Règlement concernant la dispense d’avis ou de documents publics (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
DORS/2010-238
Enregistrement 2010-10-28
Règlement concernant la dispense d’avis ou de documents publics (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
C.P. 2010-1335 2010-10-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 978(1)Note de bas de page a et de l’article 1005Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la dispense de publication d’avis ou de documents publics (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 135
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, art. 138
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.
Circonstances de la dispense
2 Pour l’application de l’article 1005 de la Loi, un avis ou un document ou une catégorie d’avis ou de documents peut faire l’objet d’une dispense si elle ne cause pas de préjudice aux actionnaires ni ne nuit à l’intérêt public.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2011.
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