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Version du document du 2015-03-05 au 2019-06-06 :

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes

DORS/2010-292

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Enregistrement 2010-12-08

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes

En vertu du paragraphe 11(2)Note de bas de page a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du CanadaNote de bas de page b, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes, ci-après.

Ottawa, le 8 décembre 2010

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

    date-repère

    date-repère Dans le cas où l’institution membre :

    • a) fait l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement aux termes de l’article 14 de la Loi, la date à laquelle a été présentée la demande de mise en liquidation ou toute autre demande introductive d’instance de la mise en liquidation;

    • b) ne fait pas l’objet d’une ordonnance de liquidation, le jour où est survenue la première en date des éventualités énoncées au paragraphe 14(2.1) de la Loi à l’égard de l’institution. (determination date)

    données standardisées

    données standardisées Données sur les obligations sous forme de dépôts présentées conformément aux Exigences en matière de données.  (standardized data)

    Exigences en matière de données

    Exigences en matière de données Document de la Société intitulé Exigences en matière de données et de systèmes, avec ses modifications successives. (Data Requirements)

    heure-repère

    heure-repère

    • a) À l’égard des obligations sous forme de dépôts de l’institution membre qui se trouvent au Canada :

      • (i) dans le cas où la date-repère est un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours du jour ouvrable sont traitées et reportées dans les registres des dépôts des déposants de l’institution membre,

      • (ii) dans le cas où la date-repère n’est pas un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours du jour ouvrable précédant la date-repère sont traitées et reportées dans les registres des dépôts des déposants de l’institution membre;

    • b) à l’égard des obligations sous forme de dépôts qui se trouvent dans une succursale étrangère de l’institution membre ou qui sont reportées dans les registres de cette succursale étrangère :

      • (i) dans le cas où la date-repère est un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours du jour ouvrable sont traitées et reportées dans les registres des dépôts des déposants de la succursale étrangère de l’institution membre,

      • (ii) dans le cas où la date-repère n’est pas un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours du jour ouvrable précédant la date-repère sont traitées et reportées dans les registres des dépôts des déposants de la succursale étrangère de l’institution membre. (determination time)

    jour ouvrable

    jour ouvrable Jour de semaine, autre que le samedi et le dimanche, qui n’est pas un jour férié au lieu où se trouve le siège social de l’institution membre. (business day)

    Loi

    Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)

    succursale étrangère

    succursale étrangère Succursale de l’institution membre située à l’extérieur du Canada. (foreign branch)

  • Note marginale :Mentions

    (2) Dans le présent règlement administratif, à l’égard de l’institution membre :

    • a) la mention « jour » vaut mention de la période de vingt-quatre heures qui commence après minuit, heure du lieu où se trouve son siège social;

    • b) la mention « heure » vaut mention de l’heure du lieu où se trouve son siège social.

  • DORS/2015-57, art. 1

Exigences en matière de données

Note marginale :Exigences en matière de données

  •  (1) La Société fournit à chaque institution membre un exemplaire des Exigences en matière de données et les rend accessibles sur son site Web.

  • Note marginale :Avis de modifications

    (2) La Société envoie, par la poste, au chef de la direction de chaque institution membre, à son siège social, un avis des modifications apportées aux Exigences en matière de données et les rend accessibles sur son site Web.

Obligations et capacités — institutions membres

Note marginale :Exigences

  •  (1) Pour aider la Société à exercer ses attributions au titre de l’article 14 de la Loi ou advenant la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1) de la Loi, l’institution membre met en oeuvre une méthode pour identifier, recenser, regrouper et produire des données sur ses obligations sous forme de dépôts, conformément aux Exigences en matière de données, permettant notamment :

    • a) de faciliter l’identification d’un déposant donné;

    • b) sous réserve du paragraphe (1.1), d’identifier les obligations sous forme de dépôts qui :

      • (i) sont assurables,

      • (ii) sont, au titre de leur catégorie de protection, des obligations sous forme de dépôts relatives à un déposant donné,

      • (iii) sont non assurables;

    • c) de calculer les intérêts courus ou à payer sur chaque dépôt à la date-repère;

    • d) de bloquer et de rétablir l’accès à tout ou partie des obligations sous forme de dépôts;

    • e) de produire, à l’heure-repère, les données standardisées telles qu’elles existent à cette heure;

    • f) de reproduire, à tout moment après l’heure-repère, les données standardisées telles qu’elles existaient à l’heure-repère.

  • Note marginale :Portée de la méthode d’identification

    (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la méthode permettant d’identifier les obligations sous forme de dépôts prévue à cet alinéa n’a pas à viser les obligations sous forme de dépôts reportées dans les registres des succursales étrangères de l’institution membre.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) L’institution membre met en œuvre la méthode visée au paragraphe (1) au plus tard le 30 juin 2013.

  • Note marginale :Transmission sur demande

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), la Société peut, à tout moment, demander à l’institution membre de lui transmettre ou de mettre à sa disposition tout ou partie des données standardisées et l’institution membre obtempère.

  • DORS/2015-57, art. 2

Note marginale :Identification des obligations sous forme de dépôts

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’institution membre doit être en mesure, conformément aux Exigences en matière de données :

    • a) d’identifier ses obligations sous forme de dépôts selon leurs caractéristiques distinctives et de regrouper celles qui présentent les mêmes caractéristiques;

    • b) d’identifier ses obligations sous forme de dépôts pour chaque déposant selon leurs caractéristiques distinctives et de regrouper celles qui présentent les mêmes caractéristiques.

  • Note marginale :Portée de l’obligation d’identification

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’institution membre n’a pas à être en mesure d’identifier, conformément aux alinéas (1)a) et b), les obligations sous forme de dépôts reportées dans les registres de ses succursales étrangères.

  • Note marginale :Caractéristiques des dépôts

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les caractéristiques des obligations sous forme de dépôts comprennent l’identité du déposant et les dépôts :

    • a) non assurables;

    • b) détenus par un déposant agissant en qualité de fiduciaire pour un seul bénéficiaire;

    • c) détenus par un déposant agissant en qualité de fiduciaire pour plusieurs bénéficiaires;

    • d) détenus par un déposant agissant en qualité de copropriétaire;

    • e) détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite;

    • f) détenus dans un fonds enregistré de revenu de retraite;

    • g) détenus dans un compte d’épargne libre d’impôt;

    • h) portés au crédit du débiteur hypothécaire pour paiement des impôts fonciers.

  • Note marginale :Calcul des intérêts

    (3) L’institution membre doit être en mesure, conformément aux Exigences en matière de données, de calculer les intérêts courus ou à payer sur chaque dépôt à la date-repère.

  • Note marginale :Retraits

    (4) L’institution membre doit être en mesure, conformément aux Exigences en matière de données, de bloquer temporairement les retraits de tout ou partie de ses obligations sous forme de dépôts et subséquemment de rétablir l’accès à tout ou partie de ces retraits.

  • Note marginale :Délais

    (5) L’institution membre doit être en mesure, conformément aux Exigences en matière de données, de transmettre tout ou partie des données standardisées à la Société ou de les mettre à sa disposition :

    • a) dans le cas des données visées à l’alinéa 3(1)c) :

      • (i) si l’heure-repère tombe à la date-repère ou après cette date, au plus tard à la première des occasions suivantes :

        • (A) à la fin de la période de trente heures suivant l’heure-repère,

        • (B) à 16 h le deuxième jour suivant la date-repère,

      • (ii) si l’heure-repère tombe avant la date-repère, au plus tard à 16 h le deuxième jour suivant la date-repère;

    • b) dans le cas des autres données standardisées :

      • (i) si l’heure-repère tombe à la date-repère ou après cette date, au plus tard à la première des occasions suivantes :

        • (A) à la fin de la période de six heures suivant l’heure-repère,

        • (B) à 16 h le jour suivant la date-repère,

      • (ii) si l’heure-repère tombe avant la date-repère, au plus tard à 16 h le jour suivant la date-repère.

  • DORS/2015-57, art. 3

Exigences supplémentaires

Note marginale :Exigences

  •  (1) Pour confirmer que l’institution membre est en mesure d’appliquer le présent règlement administratif, la Société peut lui demander de lui transmettre ou de mettre à sa disposition tout ou partie des données standardisées et de fournir la preuve démontrant qu’elle se conforme au paragraphe 4(4). L’institution membre obtempère dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande.

  • Note marginale :Attestation de conformité

    (2) À chaque exercice comptable des primes commençant le 1er mai 2013 ou après cette date, l’institution membre transmet, en même temps que la Déclaration des dépôts assurés transmise au titre du paragraphe 22(1) de la Loi, une déclaration attestant qu’elle respecte ou non le présent règlement administratif.

Nouveaux membres

Note marginale :Nouveaux membres — délais

 L’institution qui devient membre après l’entrée en vigueur du présent règlement administratif doit s’y conformer dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle elle est devenue une institution membre.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2011 ou date d’enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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