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Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique (DORS/2011-121)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-04-01 Versions antérieures

Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique

DORS/2011-121

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 2011-06-09

Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique

C.P. 2011-614 2011-06-09

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 277Note de bas de page a et 277.1Note de bas de page b de la Loi sur la taxe d’acciseNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique, ci-après.

Définitions

Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe d’accise.

  • DORS/2012-191, art. 1

Taux de taxe

Note marginale :Taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique

 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux applicable à la Colombie-Britannique s’établit à 0 %.

  • DORS/2012-191, art. 1

Règles transitoires

Note marginale :Teneur en taxe — biens en Colombie-Britannique

  •  (1) Pour le calcul, après le 16 février 2012, de la teneur en taxe d’un immeuble situé en Colombie-Britannique ou d’un bien meuble corporel habituellement situé dans cette province, la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’entre pas dans le calcul, relativement à l’immeuble ou au bien, de la valeur des éléments A ou B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) de la Loi ou de la valeur des éléments J ou K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition.

  • Note marginale :Teneur en taxe — institutions financières désignées particulières

    (2) Pour le calcul, après le 16 février 2012, de la teneur en taxe du bien d’une personne qui est, ou était à un moment donné, une institution financière désignée particulière, la description des éléments F et O des formules figurant respectivement au sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) de la Loi et au sous-alinéa (vi) de l’élément J de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition est adaptée, pour l’application de ces formules relativement à la Colombie-Britannique, de façon à avoir le libellé « 0 %, ».

  • Note marginale :Teneur en taxe — immeubles

    (3) Pour l’application des articles 193 ou 257 de la Loi relativement à la fourniture taxable d’un immeuble, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si, selon le cas :

    • a) la fourniture est effectuée par une personne donnée au profit d’une autre personne, la personne donnée et l’autre personne n’ont entre elles aucun lien de dépendance ni ne sont associées l’une à l’autre et la taxe relative à la fourniture devient payable avant avril 2013;

    • b) la fourniture est réputée avoir été effectuée en vertu de l’article 191 de la Loi et la taxe relative à la fourniture est réputée, en vertu de cet article, avoir été payée avant avril 2013.

  • Note marginale :Exception

    (4) Si une personne donnée a droit à un crédit de taxe sur les intrants en vertu de l’article 193 de la Loi, ou au remboursement prévu à l’article 257 de la Loi, relativement à la fourniture d’un immeuble visée à l’alinéa (3)a), que le montant du crédit ou du remboursement excède celui qui serait déterminé en l’absence de cet alinéa et que, dans l’année suivant le moment où la taxe devient payable relativement à la fourniture, la personne donnée ou une autre personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance ou à laquelle elle est associée acquiert un droit sur l’immeuble, la personne donnée est réputée, jusqu’à concurrence de l’excédent, ne jamais avoir eu droit au crédit ou au remboursement.

  • DORS/2012-191, art. 1

 [Abrogé, DORS/2012-191, art. 2]

Note marginale :Avantages aux salariés et aux actionnaires — 2013

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 173(1) de la Loi relativement à une fourniture effectuée au profit d’un particulier ou d’une personne qui lui est liée, l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi est adapté de façon à avoir le libellé « représente 5,75 %, » si, selon le cas :

    • a) un montant donné relatif à la fourniture est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi pour son année d’imposition 2013 et le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement en 2013 dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situé en Colombie-Britannique;

    • b) un montant donné relatif à la fourniture est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier pour son année d’imposition 2013 et celui-ci réside en Colombie-Britannique à la fin de 2013.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une fourniture si l’article 37 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée s’applique au calcul d’un montant de taxe selon le sous-alinéa 173(1)d)(ii) de la Loi au titre d’un montant qui comprend le montant donné visé au paragraphe (1) relativement à la fourniture.

  • DORS/2012-191, art. 1

Note marginale :Cautionnements de bonne exécution

 Si une fourniture est réputée, en vertu du sous-alinéa 184.1(2)a)(i) de la Loi, avoir été effectuée en Colombie-Britannique par une caution qui exerce, à l’égard d’un immeuble situé dans cette province, une activité de construction en exécution, même partielle, de ses obligations en vertu d’un cautionnement, qu’un paiement contractuel, au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la Loi, relatif à l’activité de construction devient dû avant le 1er avril 2013 ou est payé avant cette date sans être devenu dû et qu’un autre paiement contractuel relatif à cette activité devient dû à cette date ou par la suite et n’a pas été payé avant cette date, ou est payé à cette date ou par la suite sans être devenu dû, pour l’application du paragraphe 184.1(2) de la Loi relativement à l’activité de construction, la formule figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) de la Loi et la description de ses éléments sont adaptées de la façon suivante :

(A × B) + (C × D)

où :

A
représente 12 %;
B
le total des paiements contractuels, sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction, qui deviennent dus avant le 1er avril 2013 ou qui sont payés avant cette date sans être devenus dus;
C
5 %;
D
le total des paiements contractuels, sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction, qui deviennent dus le 1er avril 2013 ou par la suite et qui n’ont pas été payés avant cette date, ou qui sont payés à cette date ou par la suite sans être devenus dus,
  • DORS/2012-191, art. 1

Note marginale :Paragraphe 218.1(1.2) de la Loi

 La taxe payable par une personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour son année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi, qui comprend le 1er avril 2013 et pour la Colombie-Britannique correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A × (B/C)

où :

A
représente le montant qui, en l’absence du présent article, correspondrait à la taxe payable par la personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour l’année déterminée et pour cette province;
B
le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs au 1er avril 2013;
C
le nombre total de jours de l’année déterminée.
  • DORS/2012-191, art. 1

Note marginale :2013 — paragraphe 253(1) de la Loi

  •  (1) Malgré les paragraphes 39(1) à (6) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, pour le calcul du montant d’un remboursement relatif à un bien ou à un service qui est payable en vertu du paragraphe 253(1) de la Loi pour l’année civile 2013, le pourcentage qui entre dans le calcul de la valeur des éléments ci-après correspond à 1,75 % si la taxe visée à l’alinéa 253(1)b) de la Loi comprend la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi, calculée au taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique :

    • a) l’élément F de la formule figurant à l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la Loi;

    • b) l’élément H de la formule figurant à l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la Loi;

    • c) l’élément E de la formule figurant à la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la Loi;

    • d) l’élément G de la formule figurant à la division (C) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la Loi;

    • e) l’élément E de la formule figurant à la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la Loi;

    • f) l’élément G de la formule figurant à la division (C) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la Loi.

  • Note marginale :Années postérieures à 2013 — paragraphe 253(1) de la Loi

    (2) Malgré les paragraphes 39(1) à (6) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, pour le calcul du montant d’un remboursement relatif à un bien ou à un service qui est payable en vertu du paragraphe 253(1) de la Loi pour une année civile postérieure à 2013, le pourcentage qui entre dans le calcul de la valeur des éléments ci-après correspond à 0 % si la taxe visée à l’alinéa 253(1)b) de la Loi comprend la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi, calculée au taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique :

    • a) l’élément F de la formule figurant à l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la Loi;

    • b) l’élément H de la formule figurant à l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la Loi;

    • c) l’élément E de la formule figurant à la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la Loi;

    • d) l’élément G de la formule figurant à la division (C) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la Loi;

    • e) l’élément E de la formule figurant à la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la Loi;

    • f) l’élément G de la formule figurant à la division (C) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la Loi.

  • DORS/2012-191, art. 1

Note marginale :Remboursement pour entités de gestion

 Pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial pour une période de demande d’une entité de gestion, au sens donné à ces termes par la partie IX de la Loi, qui comprend le 1er avril 2013, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant de remboursement de pension provincial au paragraphe 261.01(1) de la Loi est réputé avoir le libellé ci-après dans le cas où la province participante visée à cet alinéa est la Colombie-Britannique :

C
le pourcentage obtenu par la formule suivante :

7 % × (C1/C2)

où :

C1
représente le nombre de jours de la période de demande qui sont antérieurs au 1er avril 2013,
C2
le nombre total de jours de la période de demande,
  • DORS/2012-191, art. 1

Anti-évitement

Note marginale :Application

 Les articles 11 et 12 s’appliquent malgré les dispositions de la Loi.

  • DORS/2012-191, art. 1

Note marginale :Suppression — modification d’une convention

 Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

  • a) une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur au 1er avril 2013,

  • b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :

    • (i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,

    • (ii) ou bien résilient la convention et concluent, entre eux ou avec d’autres personnes, une ou plusieurs nouvelles conventions dans le cadre de laquelle ou desquelles le fournisseur fournit et l’acquéreur reçoit une ou plusieurs fournitures comprenant la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),

  • c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention visée à l’alinéa a) est conclue ou au moment postérieur,

  • d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de 7 % sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,

  • e) la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions ne s’appliquerait pas, en l’absence du présent article, à toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de 7 % si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,

  • f) en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, il n’est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de réduire, d’éviter ou de reporter, directement ou indirectement, la taxe ou un autre montant payable en application de la partie IX de la Loi ou le fait de tirer profit, directement ou indirectement, d’une quelconque façon de la suppression du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée en Colombie-Britannique n’étant pas considéré comme un objet véritable,

la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou de l’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux de 7 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie visée à l’alinéa e) attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

  • DORS/2012-191, art. 1

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    avantage fiscal

    avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la partie IX de la Loi ou augmentation d’un remboursement de taxe ou d’un autre montant en vertu de cette partie. (tax benefit)

    opération

    opération S’entend au sens du paragraphe 274(1) de la Loi. (transaction)

    personne

    personne Ne vise pas les consommateurs. (person)

  • Note marginale :Suppression — opérations

    (2) Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

    • a) une opération ou une série d’opérations portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes qui ont entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs des opérations sont effectuées,

    • b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,

    • c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour l’une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite de la suppression du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée en Colombie-Britannique n’étant pas considéré comme un objet véritable,

    tout montant de taxe, de taxe nette, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est remboursable, en application de la partie IX de la Loi, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.

  • Note marginale :Suppression de l’avantage fiscal découlant d’opérations

    (3) Un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire en vertu de la partie IX de la Loi.

  • Note marginale :Demande de rajustement

    (4) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui, en ce qui concerne une opération, tient compte du paragraphe (2), toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) relativement à l’opération.

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre établit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré les paragraphes 298(1) et (2) de la Loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vertu de la partie IX de la Loi, en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle concerne l’opération visée au paragraphe (4).

  • DORS/2012-191, art. 1
 

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