Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2011-06-23 au 2023-03-26 :

Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies

DORS/2011-139

LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Enregistrement 2011-06-23

Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies

C.P. 2011-741 2011-06-23

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’alinéa 59a)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementaleNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental

lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental Document contenant les renseignements nécessaires pour permettre à l’Agence de mener une étude approfondie. (environmental impact statement guidelines)

Loi

Loi La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (Act)

Application

 Le présent règlement ne s’applique pas aux projets dont l’une des autorités responsables est la Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou l’Office national de l’énergie constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

Étude approfondie

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la description d’un projet contenant les renseignements prévus à l’annexe, l’Agence prend la décision de commencer ou non l’étude approfondie du projet aux termes du paragraphe 11.01(1) de la Loi.

  • (2) Sur réception des renseignements visés au paragraphe (1), l’Agence verse à son site Internet un avis indiquant la date du début de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • (3) Lorsqu’elle commence l’étude approfondie du projet, l’Agence en avise sans délai toute autorité fédérale susceptible d’être pourvue des connaissances voulues touchant l’exécution de l’évaluation environnementale du projet.

  •  (1) Après avoir versé l’avis du début de l’évaluation environnementale au site Internet du registre canadien d’évaluation environnementale aux termes de l’alinéa 55.1(2)a) de la Loi, l’Agence transmet au promoteur les lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental.

  • (2) Les lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental s’appliquent pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle l’Agence les transmet au promoteur.

  • (3) À la demande du promoteur, l’Agence peut renouveler les lignes directrices pour la même période, dans leur forme originale ou modifiée.

  •  (1) L’Agence donne avis, aux termes de l’article 22 de la Loi, dans un délai de trois cent soixante-cinq jours à compter de la date à laquelle l’avis du début de l’évaluation environnementale est versé au site Internet du registre canadien d’évaluation environnementale.

  • (2) Toutefois, le délai cesse de courir :

    • a) pendant que le promoteur prépare ou rassemble les renseignements nécessaires pour que l’Agence puisse terminer l’élaboration des lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental ou répondre à leurs exigences, à moins que l’Agence ait suffisamment de renseignements pour poursuivre l’étude approfondie pendant cette période;

    • b) pendant toute période demandée par écrit par le promoteur;

    • c) pendant la période d’au plus trente jours suivant la réception de l’étude d’impact environnemental dont l’Agence a besoin pour confirmer que les renseignements énumérés dans les lignes directrices relatives à l’étude d’impact environnemental ont été fournis.

Rapport

 L’Agence présente annuellement sur son site Internet un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement.

Modification corrélative

 [Modification]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(paragraphe 3(1))Renseignements que doit contenir la description d’un projet

Renseignements généraux

  • 1 Titre du projet, nature et emplacement proposé du projet.

  • 2 Nom et coordonnées du promoteur et de son représentant principal pour les besoins de l’évaluation environnementale.

  • 3 Description et résultats des consultations effectuées auprès d’autres parties, notamment les autorités fédérales, les gouvernements provinciaux, les groupes autochtones, le public canadien ou les pays étrangers.

  • 4 Autres renseignements concernant la réalisation de l’évaluation environnementale, notamment les exigences à l’égard des évaluations environnementales et les exigences réglementaires des autres instances.

Renseignements sur le projet

  • 5 Description du contexte du projet, de sa raison d’être et des objectifs visés.

  • 6 Dispositions de l’annexe du Règlement sur la liste d’étude approfondie décrivant le projet en tout ou en partie.

  • 7 Description des éléments principaux du projet, y compris leur fonction, leur taille et leur capacité.

  • 8 La capacité de production prévue, les procédés de production qui seront utilisés, les infrastructures connexes et toute structure permanente ou provisoire.

  • 9 Description de toute activité qui sera menée dans le cadre du projet.

  • 10 Description de l’emplacement du projet, y compris :

    • a) ses coordonnées géographiques;

    • b) le plan du site, à une échelle permettant de situer l’emplacement général du projet ainsi que les différents éléments du projet les uns par rapport aux autres;

    • c) la description officielle du terrain qui sera utilisé pour le projet, ainsi que les titres de propriété et les autorisations relatives à tout lot de grève;

    • d) la présence d’autres projets à proximité et une description de tout immeuble habité de façon permanente, provisoire ou saisonnière se trouvant à proximité;

    • e) la présence de réserves authochtones, de territoires traditionnels et de terres et de ressources utilisés actuellement à des fins traditionnelles par les autochtones à proximité.

  • 11 Mention des déchets dangereux, solides, liquides ou gazeux susceptibles d’être produits au cours des différentes phases du projet, ainsi que de tout plan de gestion de ces déchets.

  • 12 Mention des étapes prévues de la construction, de l’exploitation et de la désaffectation du projet et établissement du calendrier connexe.

Participation fédérale

  • 13 Autorités fédérales qui fournissent ou pourraient fournir un appui financier à l’égard du projet.

  • 14 Territoires domaniaux qui pourraient être utilisés dans le cadre de la réalisation du projet.

  • 15 Exigences législatives ou réglementaires visées dans le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées qui sont susceptibles de s’appliquer (liste de permis, licences ou autres autorisations qui pourraient être exigés).

Effets environnementaux

  • 16 Description du milieu biologique et physique — notamment les éléments de l’environnement qui seront vraisemblablement touchés par le projet — et des effets environnementaux possibles. S’il y a lieu la description devrait comprendre des renseignements sur le terrain, les plans d’eau, l’air, la végétation, le poisson et les espèces sauvages, y compris les oiseaux migrateurs et les espèces protégées par la Loi sur les espèces en péril ainsi que leur habitat essentiel, de même que de l’information sur les effets possibles du projet sur le poisson ou son habitat, les eaux navigables ou toute autre ressource unique ou spéciale ou non encore répertoriée.

  • 17 Nom, largeur et profondeur de toute voie navigable touchée par le projet et description de la façon dont la voie navigable est susceptible d’être touchée.


Date de modification :