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Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes

Version de l'article 1 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autres recettes

autres recettes Les recettes visées à l’article 3. (other revenues)

compte de recettes en fiducie garanti

compte de recettes en fiducie garanti À l’égard d’une première nation, compte établi par l’Administration financière des premières nations et la première nation, dans lequel d’autres recettes sont maintenues à des fins de financement en vertu du présent règlement. (secured revenues trust account)

compte intermédiaire

compte intermédiaire À l’égard d’une première nation, compte établi par elle, dans lequel sont déposés d’autres recettes à des fins de financement en vertu du présent règlement et duquel l’Administration financière des premières nations peut transférer ces recettes dans le compte de recettes en fiducie garanti. (intermediate account)

Loi

Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)

  • DORS/2016-29, art. 30

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