Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes
Version de l'article 23 du 2011-09-30 au 2016-03-31 :
Note marginale :Adaptation de l’article 4
23 L’article 4 du même règlement est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Calcul des droits
4 Au terme de la période visée au paragraphe 2(1), l’Administration transmet un avis :
a) au conseil de chaque membre en défaut exigeant du membre le versement des droits établis aux termes de l’article 3;
b) au conseil de chaque membre emprunteur qui n’est pas un membre en défaut exigeant du membre le versement des droits calculés selon la formule suivante :
[A / (B - C)] × (D - E)
où :
- A
- représente la somme versée initialement par le membre emprunteur au fonds de renflouement au moment où le prêt a été consenti;
- B
- le total des sommes versées initialement par tous les membres emprunteurs au fonds de renflouement au moment où le prêt a été consenti;
- C
- le total des sommes versées initialement par tous les membres en défaut au fonds de renflouement au moment où le prêt a été consenti;
- D
- le montant, précisé dans l’avis prévu à l’article 2, nécessaire pour compenser l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
- E
- le montant des droits imposés aux membres en défaut en application de l’article 3.
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