Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral (DORS/2011-223)
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Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral
DORS/2011-223
LOI CANADIENNE SUR LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF
Enregistrement 2011-10-06
Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral
C.P. 2011-1163 2011-10-06
Attendu que la Loi sur les frais d’utilisationNote de bas de page a s’applique aux droits fixés par le règlement ci-après;
Attendu que les conditions prévues à l’article 4 de cette loi ont été remplies,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 293 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratifNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral, ci-après.
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Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
PARTIE 1Dispositions générales
Livres et registres
2 (1) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, les renseignements que doivent comporter le registre des administrateurs sont les suivants :
a) le nom des administrateurs;
b) l’adresse résidentielle des administrateurs;
c) une adresse électronique, si l’administrateur a consenti à recevoir de l’information ou des documents par un moyen de communication électronique;
d) pour chaque personne nommée dans le registre, la date à laquelle elle est devenue administrateur et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de l’être.
(2) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, les renseignements que doivent comporter le registre des dirigeants sont les suivants :
a) le nom des dirigeants;
b) l’adresse résidentielle des dirigeants;
c) une adresse électronique, si le dirigeant a consenti à recevoir de l’information ou des documents par un moyen de communication électronique;
d) pour chaque personne nommée dans le registre, la date à laquelle elle est devenue dirigeant et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de l’être.
(3) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, les renseignements que doivent comporter le registre des membres sont les suivants :
a) le nom des membres;
b) l’adresse résidentielle ou d’affaires des membres;
c) une adresse électronique, si le membre a consenti à recevoir de l’information ou des documents par un moyen de communication électronique;
d) pour chaque personne nommée dans le registre, la date à laquelle elle est devenue membre et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de l’être;
e) pour chaque membre, la catégorie ou le groupe auquel il appartient, s’il y a lieu.
3 Pour l’application du paragraphe 44(1) de la Loi, les renseignements sont les suivants :
a) le nom des détenteurs de titres de créance nominatifs;
b) l’adresse résidentielle ou d’affaires des détenteurs;
c) une adresse électronique, si le détenteur a consenti à recevoir de l’information ou des documents par un moyen de communication électronique;
d) pour chaque personne nommée dans le registre, la date à laquelle elle est devenue détenteur et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de l’être;
e) le montant en principal de chacun des titres de créance nominatifs en circulation des détenteurs.
4 Pour l’application du paragraphe 21(4) de la Loi, la période est de six ans après la fin de l’exercice auquel les livres comptables se rapportent.
5 Pour l’application des paragraphes 22(4), 24(2) et 107(1) de la Loi, les renseignements qui doivent être énoncés dans la liste des détenteurs de titres de créance sont les suivants, extraits du registre des titres de créance :
a) les noms, en ordre alphabétique, et les adresses des détenteurs inscrits;
b) le montant en principal des titres en circulation de chaque détenteur;
c) le montant total en principal de ces titres.
6 Pour l’application des paragraphes 23(2) et 24(2) de la Loi, les renseignements qui doivent être énoncés dans la liste des membres sont les suivants, extraits du registre des membres :
a) les noms, en ordre alphabétique, et les adresses des membres;
b) la catégorie ou le groupe auquel chaque membre appartient, s’il y a lieu.
7 Pour l’application des paragraphes 22(2) et 23(1) de la Loi, la période est de dix jours après la réception de la déclaration solennelle, exclusion faite de la période commençant le jour où une demande est présentée au directeur en vertu de l’article 25 de la Loi et se terminant le jour où le directeur rend sa décision à l’égard de la demande.
8 (1) Pour l’application des paragraphes 22(4), 23(2), 24(2) et 107(1) de la Loi, le délai pour la remise de la liste des détenteurs de titres de créance et de celle des membres est de dix jours après la réception de la déclaration solennelle ou de la demande du directeur, selon le cas, exclusion faite de la période commençant le jour où une demande est présentée au directeur en vertu de l’article 25 de la Loi et se terminant le jour où le directeur rend sa décision à l’égard de la demande.
(2) Pour l’application des paragraphes 22(4), 23(2), 24(2) et 107(1) de la Loi, la mise à jour des listes date d’au plus dix jours avant la date de réception de la déclaration solennelle ou de la demande.
Documents électroniques
9 Pour l’application de l’article 265 de la Loi, l’information est celle visée au paragraphe 162(1) de la Loi.
10 (1) Pour l’application de l’alinéa 266(2)a) de la Loi, le consentement du destinataire doit être donné par écrit.
(2) Pour l’application de l’alinéa 266(2)b) de la Loi, une information, autre que celle devant être transmise en vertu de la Loi à un lieu précis, peut être transmise sous forme de document électronique ailleurs qu’au système d’information désigné par le destinataire en application de l’alinéa 266(2)a) de la Loi, en la diffusant ou en l’offrant par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, notamment un site Web, et en avisant le destinataire par écrit de la disponibilité et des coordonnées du document électronique.
11 Pour l’application du paragraphe 266(3) de la Loi, la révocation du consentement doit être faite par écrit.
12 Pour l’application des alinéas 267b) et 268(2)b) de la Loi, l’information devant être fournie à plusieurs destinataires doit l’être simultanément, quel que soit le mode de transmission.
13 Un document électronique est présumé transmis au moment où il quitte le système d’information sous le contrôle de l’expéditeur ou de la personne ayant fourni le document en son nom.
14 Un document électronique est présumé reçu, selon le cas :
a) s’il est transmis au système d’information désigné par le destinataire, au moment où il est saisi par ce système;
b) s’il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, sur réception par le destinataire de l’avis prévu au paragraphe 10(2) ou, si l’avis est transmis par voie électronique, au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire.
Condition de dispense
15 Pour l’application de l’article 285 de la Loi, la condition est que la dispense ne porte pas atteinte aux membres ni à l’intérêt public.
PARTIE 2Modalités de temps et montants
Organisation ayant recours à la sollicitation
16 Pour l’application du paragraphe 2(5.1) de la Loi :
a) la durée s’étend de la date prévue à l’alinéa b) jusqu’à la troisième assemblée annuelle des membres suivant cette date;
b) la date est celle de la première assemblée annuelle des membres suivant la fin du dernier exercice;
c) la période correspond à la durée du dernier exercice;
d) le montant est de 10 000 $.
Certificat de titres de créance et transferts
17 Pour l’application du paragraphe 44(5) de la Loi, la période est de six ans après la date de l’annulation des certificats.
18 (1) Pour l’application de l’alinéa 61(2)a) de la Loi, la période est de deux ans.
(2) Pour l’application de l’alinéa 61(2)b) de la Loi, la période est d’un an.
19 (1) Pour l’application de l’alinéa 72(2)a) de la Loi, la période est d’un an.
(2) Pour l’application de l’alinéa 72(2)b) de la Loi, la période est de six mois.
20 Pour l’application de l’alinéa 95(4)a) de la Loi, la période est d’un an.
21 Pour l’application du paragraphe 97(2) de la Loi, la période est de trente jours.
22 Pour l’application de l’article 99 de la Loi, la période est d’un an après la date de la réception de l’avis.
Actes de fiducie
23 Pour l’application du paragraphe 105(2) de la Loi, le délai est de quatre-vingt-dix jours.
24 Pour l’application du paragraphe 111(2) de la Loi, la période est d’un an.
25 Pour l’application de l’article 112 de la Loi, le délai est de trente jours après la date où le fiduciaire apprend l’existence d’un cas de défaut.
Séquestres et séquestres-gérants
26 Pour l’application de l’alinéa 123f) de la Loi, la période est de six mois.
Administrateurs et dirigeants
27 Pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi, l’avis doit être donné au moins cinq jours avant la date de la tenue de la réunion.
28 (1) Pour l’application du paragraphe 128(3) de la Loi, la période est de quatre ans.
(2) Pour l’application de l’alinéa 128(9)b) de la Loi, le délai est de dix jours après la date de l’élection ou de la nomination.
29 (1) Pour l’application du paragraphe 134(1) de la Loi, le délai est, dans le cas d’un changement de la composition du conseil d’administration, de quinze jours après la date du changement et, dans le cas d’un changement d’adresse, de quinze jours après la réception par l’organisation de l’avis de l’administrateur visé au paragraphe 134(2) de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe 134(2) de la Loi, le délai est de quinze jours après la date du changement.
30 Pour l’application du paragraphe 147(3) de la Loi, le délai est de sept jours.
Liquidation et dissolution
31 Pour l’application des paragraphes 218(1) et (2) de la Loi, la période est de trois ans.
32 (1) Pour l’application du sous-alinéa 222(1)a)(i) de la Loi, le délai est de trois ans.
(2) Pour l’application du sous-alinéa 222(1)a)(ii) de la Loi, la période est de trois années consécutives.
(3) Pour l’application du sous-alinéa 222(1)a)(iii) de la Loi, la période est d’un an.
(4) Pour l’application du paragraphe 222(3) de la Loi, la période est de cent vingt jours après que le préavis prévu au paragraphe 222(2) de la Loi a été donné.
33 Pour l’application de l’alinéa 223(1)a) de la Loi, la période est de deux années consécutives ou plus.
34 (1) Pour l’application du paragraphe 226(2) de la Loi, le délai est de trente jours.
(2) Pour l’application de l’alinéa 226(4)a) de la Loi, la fréquence minimale est d’une fois par semaine.
35 (1) Pour l’application de l’alinéa 231b) de la Loi, l’avis de nomination doit être publié dans un journal une fois par semaine pendant deux semaines consécutives.
(2) Pour l’application du sous-alinéa 231b)(iii) de la Loi, le délai est de soixante jours après la date où l’avis de nomination a été donné par le liquidateur pour la première fois.
(3) Pour l’application de l’alinéa 231h) de la Loi, la période est d’un an.
36 Pour l’application du paragraphe 233(2) de la Loi, le délai est d’un an.
37 Pour l’application de l’alinéa 235(1)c) de la Loi, la période est de soixante mois précédant la répartition du reliquat des biens de l’organisation après le règlement de ses dettes et le montant est de 10 000 $ pour tout exercice se terminant au cours de la période.
38 Pour l’application de l’article 238 de la Loi, la période est de six ans à compter de la date de la dissolution de l’organisation.
Recours, infractions et peines
39 Pour l’application de l’alinéa 251(2)a) de la Loi, l’avis doit être présenté au moins quatorze jours avant la présentation de la demande.
40 Pour l’application du paragraphe 257(1) de la Loi, le délai est de trente jours après la date de la réception des statuts ou autres documents ou de vingt jours après la date de la réception de toute approbation connexe requise par une autre loi, selon la dernière de ces éventualités à survenir.
Disposition générale
41 (1) Pour l’application du paragraphe 283(3) de la Loi, les documents et catégories de documents sont les suivants :
a) l’avis du lieu où est maintenu le siège visé aux paragraphes 20(2) ou (3) de la Loi;
b) la liste des administrateurs visée au paragraphe 128(1) de la Loi;
c) l’avis de changement visé au paragraphe 134(1) de la Loi;
d) les documents visés à l’article 153 de la Loi;
e) les lettres patentes initiales ou supplémentaires.
(2) Pour l’application du paragraphe 283(3) de la Loi, les délais sont les suivants :
a) à l’égard de la demande de dispense visée à l’article 88 du présent règlement, six ans à compter de la date de sa réception par le directeur;
b) à l’égard de la copie des documents envoyée en application du paragraphe 176(1) de la Loi, trois ans à compter de la date de sa réception par le directeur;
c) à l’égard du document attestant la conviction du directeur pour l’application du paragraphe 213(1) de la Loi, deux ans à compter de la date de sa délivrance par le directeur;
d) à l’égard du rapport annuel visé à l’article 278 de la Loi, deux ans à compter de la date de sa réception par le directeur.
PARTIE 3Dénominations
Définitions
42 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dénomination commerciale
dénomination commerciale Dénomination sous laquelle des activités sont exercées ou destinées à l’être, qu’il s’agisse d’une dénomination d’organisation, de la dénomination d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique ou du nom d’un particulier, ou dénomination réservée par le directeur en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi. (trade-name)
- distinctive
distinctive À l’égard d’une dénomination commerciale, qualifie celle qui, dans son ensemble ainsi qu’à l’égard de ses divers éléments, permet de distinguer les activités pour lesquelles son propriétaire l’emploie ou compte l’employer de toute autre activité ou qui est adaptée de façon à les distinguer les unes des autres. (distinctive)
- emploi
emploi Utilisation réelle par une personne qui exerce des activités au Canada ou ailleurs. (use)
- fausse et trompeuse
fausse et trompeuse Se dit de la dénomination d’organisation qui pourrait, en n’importe quelle langue, induire le public en erreur en ce qui touche :
a) soit les activités, les biens ou les services à l’égard desquels son emploi est projeté;
b) soit les conditions dans lesquelles les biens ou les services seront produits ou fournis ou les personnes qui doivent être employées pour la production ou la fourniture de ces biens ou services;
c) soit le lieu d’origine des biens ou des services. (deceptively misdescriptive)
- marque de commerce
marque de commerce S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce. (trademark)
- marque officielle
marque officielle Marque officielle visée au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. (official mark)
(2) Il est entendu que la présente partie s’applique à la dénomination de l’organisation issue de la fusion de deux ou plusieurs organisations.
Dénominations qui prêtent à confusion
43 Une dénomination d’organisation prête à confusion avec :
a) une marque de commerce ou une marque officielle, si elle lui est identique ou si son emploi avec l’une de ces marques est susceptible de faire conclure que les activités exercées ou destinées à être exercées sous la dénomination d’organisation et les activités liées à l’une de ces marques sont le fait d’un seul organisme, que la nature des activités de chacune soit généralement la même ou non;
b) une dénomination commerciale, si elle lui est identique ou si l’emploi des deux est susceptible de faire conclure que les activités exercées ou destinées à être exercées sous la dénomination d’organisation et les activités exercées sous la dénomination commerciale sont le fait d’un seul organisme, que la nature des activités de chacune soit généralement la même ou non.
44 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si, compte tenu des circonstances, notamment celles ci-après, son emploi prête à confusion avec une marque de commerce, une marque officielle ou une dénomination commerciale :
a) le caractère distinctif inhérent à tout ou partie des éléments de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale et la mesure dans laquelle la marque ou la dénomination est connue;
b) la durée d’emploi de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale;
c) la nature des biens, services ou activités associés à la marque de commerce, à la marque officielle ou à la dénomination commerciale;
d) la nature du commerce associé à la marque de commerce, à la marque officielle ou à la dénomination commerciale;
e) le degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre la dénomination d’organisation proposée et la marque de commerce, la marque officielle ou la dénomination commerciale, ou le degré de ressemblance des idées qu’elles suggèrent;
f) la région géographique du Canada dans laquelle la dénomination d’organisation proposée ou la dénomination commerciale est susceptible d’être employée.
45 Malgré l’article 44, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale qui n’a pas exercé ses activités dans les deux années précédant la date à laquelle le directeur a reçu les documents visés aux articles 9 ou 201 ou aux paragraphes 208(4), 211(5), 215(5), 216(6) ou 219(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination prévue au paragraphe 12(1) de la Loi, si l’une des conditions ci-après est remplie :
a) la personne morale est dissoute;
b) la personne morale n’est pas dissoute, mais elle consent par écrit à l’emploi de la dénomination et s’engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que l’organisation qui projette de l’employer ne commence à le faire.
46 Malgré l’article 44, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle renferme un mot qui prête à confusion avec l’élément distinctif d’une marque de commerce, d’une marque officielle ou d’une dénomination commerciale, si le propriétaire de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale consent par écrit à l’emploi de la dénomination.
47 (1) Malgré l’article 44, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale si les conditions ci-après sont réunies :
a) la dénomination d’organisation est celle d’une organisation existante ou projetée qui est le successeur de la personne morale en ce qui concerne ses activités et celle-ci a cessé ou est sur le point de cesser d’exercer ses activités sous cette dénomination et s’engage par écrit à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que son successeur ne commence à exercer ces activités sous cette dénomination;
b) la dénomination de l’organisation existante ou projetée précise entre parenthèses, à l’aide de chiffres, l’année de la constitution de l’organisation ou celle de la plus récente modification de la dénomination.
(2) Une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait que la mention de l’année de la constitution de l’organisation ou celle de la plus récente modification de la dénomination y est supprimée, si cette suppression est faite après au moins deux ans d’emploi de la dénomination.
48 Malgré l’article 44, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à celle de l’une des organisations fusionnantes.
49 (1) Malgré l’article 44, dans le cas de l’acquisition effective ou imminente par une organisation existante de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale de son groupe, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à celle de la personne morale si celle-ci s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que l’organisation ne commence à employer la dénomination.
(2) Malgré l’article 44, dans le cas de l’acquisition imminente par une organisation projetée de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale qui deviendra membre de son groupe, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à celle de la personne morale si celle-ci s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que l’organisation ne commence à employer la dénomination.
50 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est prohibée la dénomination d’organisation qui prête à confusion avec une dénomination d’organisation réservée en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi, sauf si la personne pour qui la réservation a été faite a donné son consentement par écrit à son emploi.
Prohibitions générales
51 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si elle comprend l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) « coopérative », « cooperative » ou « co-op », si le mot évoque une entreprise coopérative;
b) « Colline du Parlement » ou « Parliament Hill »;
c) « Gendarmerie royale du Canada », « Royal Canadian Mounted Police », « GRC » ou « RCMP »;
d) « Nations Unies », « United Nations », « ONU » ou « UN », si le mot évoque un lien avec les Nations Unies.
52 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si elle porte à croire que l’organisation se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) elle exerce des activités avec la protection, l’approbation ou l’appui royal, vice-royal ou gouvernemental, à moins que, selon le cas, Sa Majesté ou telle autre personne, société, autorité ou organisation visées à l’alinéa 9(2)a) de la Loi sur les marques de commerce ne consente par écrit à l’emploi de la dénomination;
b) elle est parrainée ou contrôlée par le gouvernement du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un pays étranger ou par une subdivision politique ou un organisme d’un tel gouvernement, ou y est affiliée, à moins que le gouvernement, la subdivision politique ou l’organisme compétent ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination;
c) elle est parrainée ou contrôlée par une université ou une association de comptables, d’architectes, d’ingénieurs, d’avocats, de médecins, de chirurgiens ou toute autre association professionnelle reconnue par les lois du Canada ou d’une province, ou y est affiliée, à moins que l’université ou l’association professionnelle en cause ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination;
d) elle exerce les activités commerciales d’une banque, d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une société de fiducie ou d’un autre intermédiaire financier réglementés par les lois du Canada, à moins que le surintendant des institutions financières ne confirme par écrit que l’emploi dans cette dénomination de mots réglementés par l’article 983 de la Loi sur les banques, l’article 47 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou l’article 47 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est autorisé par la loi applicable;
e) elle exerce les activités d’une bourse réglementée par des lois provinciales, à moins que l’organisme de réglementation des valeurs mobilières provincial en cause ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination.
53 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si elle contient un mot ou une expression qui est obscène ou qui évoque une activité obscène.
54 (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si un de ses éléments est le nom de famille — qu’il soit ou non précédé du prénom ou des initiales — d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date à laquelle le directeur a reçu le document visé à l’article 9 ou 201 ou aux paragraphes 208(4), 211(5), 215(5), 216(6) ou 219(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination d’organisation prévue au paragraphe 12(1) de la Loi.
(2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination d’organisation n’est pas prohibée si :
a) le particulier, son héritier ou son représentant personnel consent par écrit à l’emploi du nom du particulier et le particulier a ou a eu un lien personnel ou autre avec l’organisation;
b) la personne qui projette d’employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.
55 Il est entendu qu’une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle contient des caractères alphabétiques ou numériques, des initiales, des signes de ponctuation ou toute combinaison de ceux-ci.
Dénominations non distinctives
56 (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est prohibée la dénomination d’organisation qui :
a) soit ne fait que décrire, en n’importe quelle langue, les activités de l’organisation, les biens ou les services que l’organisation offre ou compte offrir ou la qualité, la fonction ou une autre caractéristique de ces biens et services;
b) soit se compose principalement ou uniquement du nom — ou du prénom ou du nom de famille utilisés seuls — d’un particulier;
c) soit se compose principalement ou uniquement d’un nom géographique utilisé seul.
(2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination d’organisation n’est pas prohibée si la personne qui projette de l’employer établit qu’elle a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.
Dénominations fausses et trompeuses
- DORS/2022-40, art. 52(F)
57 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est prohibée la dénomination d’organisation qui est fausse et trompeuse.
Dispositions générales
58 (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la période est de quatre-vingt-dix jours.
(2) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, les termes sont les suivants : « Association », « Center », « Centre », « Foundation », « Fondation », « Institut », « Institute » et « Society ».
59 Pour l’application des paragraphes 13(5) et 296(8) de la Loi, le délai est de soixante jours.
PARTIE 4Règlements administratifs et assemblées
Règlements administratifs
60 Pour l’application de l’article 153 de la Loi, le délai est de douze mois après la date à laquelle les membres ont confirmé ou modifié la mesure en cause.
Délais pour les assemblées annuelles
61 (1) Pour l’application de l’alinéa 160(1)a) de la Loi, le délai est de dix-huit mois.
(2) Pour l’application de l’alinéa 160(1)b) de la Loi, le délai est de quinze mois et la période est de six mois.
Date de référence
62 (1) Pour l’application des alinéas 161(1)a) et b) de la Loi, la période commence soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se termine vingt et un jours avant.
(2) Pour l’application des alinéas 161(1)c) et d) de la Loi, la période est de soixante jours avant la date de la désignation.
(3) Pour l’application de l’alinéa 161(2)b) de la Loi, la période est de dix jours.
Avis de l’assemblée
63 (1) Pour l’application du paragraphe 162(1) de la Loi, l’avis est donné aux membres selon une ou plusieurs des méthodes suivantes :
a) par la poste, par messager ou en mains propres, l’avis étant envoyé à tous les membres habiles à voter à l’assemblée au cours de la période commençant soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se terminant vingt et un jours avant;
b) par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre —, l’avis étant communiqué à tous les membres habiles à voter à l’assemblée au cours de la période commençant trente-cinq jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se terminant vingt et un jours avant;
c) par affichage de l’avis sur un tableau sur lequel les activités de l’organisation sont régulièrement affichées et qui est situé dans un endroit habituellement fréquenté par les membres, au moins trente jours avant la date de la tenue de l’assemblée;
d) si l’organisation compte plus de deux cent cinquante membres, en publiant l’avis, selon le cas :
(i) au moins une fois par semaine au cours des trois semaines précédant la date de la tenue de l’assemblée, dans un ou plusieurs journaux distribués dans les municipalités où résident la majorité des membres de l’organisation, selon le registre des membres,
(ii) au moins une fois au cours de la période commençant soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se terminant vingt et un jours avant, dans une publication de l’organisation qui est envoyée à tous les membres.
(2) Pour l’application du paragraphe 162(1) de la Loi, si les règlements administratifs prévoient l’emploi de moyens de communication électroniques en matière d’avis, ils doivent également prévoir l’une ou l’autre des méthodes mentionnées aux alinéas (1)a), c) ou d) pour donner avis à tout membre qui demande que l’avis lui soit donné d’une autre façon. Malgré le paragraphe 162(2) de la Loi, si aucun autre moyen n’est prévu dans les règlements administratifs, l’organisation envoie une copie de l’avis qu’aux seuls membres qui en font la demande.
(3) Pour l’application des paragraphes 162(2) et (3) de la Loi, les avis doivent être envoyés au cours de la période commençant soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se terminant vingt et un jours avant.
(4) Pour l’application du paragraphe 162(7) de la Loi, la période est de trente et un jours.
(5) Pour l’application du paragraphe 162(8) de la Loi, la période est de trente jours.
Proposition d’un membre
64 Pour l’application du paragraphe 163(3) de la Loi, le nombre de mots est de 500.
65 Pour l’application du paragraphe 163(5) de la Loi, le pourcentage est de 5 %.
66 Pour l’application de l’alinéa 163(6)a) de la Loi, la période commence cent cinquante jours avant l’expiration d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle et se termine quatre-vingt-dix jours avant.
67 Pour l’application de l’alinéa 163(6)d) de la Loi, la période est de deux ans.
68 (1) Pour l’application de l’alinéa 163(6)e) de la Loi, l’appui nécessaire est :
a) de 3 % du nombre total des adhésions dont le droit de vote a été exercé si la proposition a été présentée au cours d’une seule assemblée annuelle des membres;
b) de 6 % du nombre total des adhésions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux membres si la proposition a été présentée lors de deux assemblées annuelles des membres;
c) de 10 % du nombre total des adhésions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux membres si la proposition a été présentée lors de trois assemblées annuelles des membres ou plus.
(2) Pour l’application de l’alinéa 163(6)e) de la Loi, la période est de cinq ans.
69 Pour l’application du paragraphe 163(8) de la Loi, le délai est de vingt et un jours.
Quorum pour les assemblées des membres
70 Pour l’application du paragraphe 164(1) de la Loi, le quorum des assemblées fixé par les règlements administratifs doit être un nombre fixe ou un pourcentage des membres, déterminé ou déterminable par formule.
Moyens de communication lors de l’assemblée
71 (1) Pour l’application du paragraphe 165(3) de la Loi, le vote par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — doit être tenu de manière à ce que :
a) les votes soient recueillis de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment;
b) le résultat du vote puisse être présenté à l’organisation sans qu’il soit possible pour celle-ci de savoir quel a été le vote de chacun des membres ou groupe de membres.
(2) Pour l’application du paragraphe 165(4) de la Loi, toute personne habile à voter à une assemblée peut voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre —, si le moyen utilisé permet, à la fois :
a) de recueillir le vote de façon à ce qu’il puisse être vérifié subséquemment;
b) de présenter le résultat du vote à l’organisation sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de la personne.
Convocation d’une assemblée des membres
72 (1) Pour l’application du paragraphe 167(1) de la Loi, le pourcentage est de 5 %.
(2) Pour l’application du paragraphe 167(4) de la Loi, le délai est de vingt et un jours.
Convention unanime des membres
73 Pour l’application du paragraphe 170(4) de la Loi, le délai est de trente jours.
Vote des membres absents
74 (1) Pour l’application du paragraphe 171(1) de la Loi, les méthodes sont les suivantes :
a) le vote par procuration conformément au paragraphe (2);
b) le vote par la poste si l’organisation a un système permettant à la fois :
(i) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment,
(ii) de présenter le résultat du vote à l’organisation sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de chaque membre;
c) le vote par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre —, si ce moyen permet, à la fois :
(i) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment,
(ii) de présenter le résultat du vote à l’organisation sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de chaque membre.
(2) Le vote par procuration se fait en nommant par écrit un fondé de pouvoir et, s’il y a lieu, un ou plusieurs suppléants — ces personnes pouvant être membres ou non — pour assister à l’assemblée et y agir dans les limites prévues dans la procuration et sous réserve des exigences suivantes :
a) la procuration n’est valable que pour l’assemblée visée et toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement;
b) le membre peut la révoquer en déposant un acte écrit signé par lui ou son mandataire :
(i) soit au siège de l’organisation au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’assemblée en cause ou la reprise de celle-ci en cas d’ajournement,
(ii) soit auprès du président de l’assemblée à la date de l’ouverture ou de la reprise de celle-ci en cas d’ajournement;
c) au cours d’une assemblée, le fondé de pouvoir ou le suppléant a, en ce qui concerne la participation aux délibérations et le vote par voie de scrutin, les mêmes droits que le membre qui l’a nommé, y compris le droit de s’exprimer lors de l’assemblée à l’égard de toute question, de voter par scrutin et de demander un bulletin de vote; cependant, le fondé de pouvoir ou le suppléant qui a reçu des instructions contradictoires de ses mandants ne peut prendre part à un vote à main levée;
d) si le formulaire de procuration est créé par une personne autre que le membre, il doit :
(i) y être indiqué en caractères gras :
(A) à quelle assemblée son utilisation est prévue,
(B) que le membre peut nommer un fondé de pouvoir — autre que la personne désignée dans le formulaire de procuration — pour assister à l’assemblée et y agir en son nom,
(C) les instructions quant à la façon de nommer ce fondé de pouvoir,
(ii) comporter un blanc destiné à la date de signature,
(iii) y être prévu un moyen pour permettre aux membres de désigner une personne comme fondé de pouvoir autre que celle désignée dans le formulaire,
(iv) y être prévu un moyen pour permettre aux membres d’indiquer si les droits de vote dont sont assorties les adhésions enregistrées en leur nom, pour des questions autres que la nomination d’un expert-comptable ou l’élection d’administrateurs, doivent être exercés affirmativement ou négativement, relativement à chaque question ou groupe de questions connexes mentionnées dans l’avis d’assemblée,
(v) y être prévu un moyen pour permettre aux membres d’indiquer si les droits de vote dont sont assorties les adhésions enregistrées en leur nom doivent être exercés ou non lors de la nomination d’un expert-comptable ou de l’élection d’administrateurs,
(vi) porter une mention précisant que les droits de vote dont sont assorties les adhésions représentés par la procuration seront exercés ou non, conformément aux instructions du membre, lors de tout scrutin et que, si le membre indique un choix en vertu des sous-alinéas (iv) ou (v) quant à une question pour laquelle des mesures doivent être prises, les droits de vote dont sont assorties les adhésions s’exerceront en conséquence;
e) le formulaire de procuration peut inclure une déclaration de telle sorte que le membre qui le signe confère des pouvoirs relatifs à des questions pour lesquelles un choix n’est pas prévu au sous-alinéa d)(iv) seulement si ce formulaire énonce en caractères gras comment le fondé de pouvoir exercera les droits de vote dont sont assorties les adhésions en ce qui concerne chaque question ou groupe de questions connexes;
f) lorsque le formulaire de procuration est envoyé par voie électronique, les exigences concernant l’information devant être indiquée en caractères gras sont remplies si l’information apparaît de manière à attirer l’attention du destinataire;
g) le formulaire de procuration qui, une fois signé, a pour effet de conférer un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la modification des questions mentionnées dans l’avis de l’assemblée ou d’autres questions qui peuvent être régulièrement soumises à l’assemblée doit contenir un énoncé spécifique à cet effet.
PARTIE 5Présentation des renseignements d’ordre financier
Dispositions générales
75 Pour l’application de l’alinéa 172(1)a) de la Loi, les états financiers comparatifs sont établis, sauf disposition contraire de la présente partie, conformément aux principes comptables généralement reconnus énoncés dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité ou dans le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, avec leurs modifications successives.
- DORS/2016-98, art. 7
76 Pour l’application du paragraphe 174(3) de la Loi, le délai est de quinze jours.
77 Pour l’application du paragraphe 175(1) de la Loi, la période commence soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée annuelle ou avant la date de la signature de la résolution mentionnée à l’article 166 de la Loi, selon le cas, et se termine vingt et un jours avant.
78 (1) Pour l’application de l’alinéa 176(1)a) de la Loi, le délai pour l’envoi avant chaque assemblée annuelle est d’au moins vingt et un jours.
(2) Pour l’application de l’alinéa 176(1)b) de la Loi, le délai est de quinze mois et la période est de six mois.
Contenu des états financiers
79 (1) Pour l’application de l’alinéa 172(1)a) de la Loi, les états financiers comparatifs sont les suivants :
a) un état de la situation financière ou un bilan;
b) un état du résultat global ou un état des bénéfices non répartis;
c) un état des variations des capitaux propres ou un état des résultats;
d) un tableau des flux de trésorerie ou un état de l’évolution de la situation financière.
(2) Il n’est pas nécessaire d’utiliser les termes indiqués au paragraphe (1) pour désigner les états financiers comparatifs.
PARTIE 6Expert-comptable
80 (1) Pour l’application de l’alinéa 179a) de la Loi, le montant est de 50 000 $.
(2) Pour l’application de l’alinéa 179b) de la Loi, le montant est de 1 000 000 $.
81 Pour l’application du paragraphe 185(2) de la Loi, le délai est de vingt et un jours.
82 (1) Pour l’application du paragraphe 187(2) de la Loi, l’avis doit être donné au moins dix jours avant la tenue de l’assemblée.
(2) Pour l’application du paragraphe 187(8) de la Loi, le délai est de quinze jours.
83 (1) Pour l’application des paragraphes 188(1) et 189(2) de la Loi, la mission d’examen est effectuée, sauf disposition contraire de la partie 5, conformément aux normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, avec ses modifications successives, le rapport de la mission d’examen étant établi conformément à ces mêmes normes pour l’application de l’article 191 de la Loi.
(2) Pour l’application des paragraphes 188(2) et 189(1) de la Loi, la mission de vérification est effectuée, sauf disposition contraire de la partie 5, conformément aux normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, avec ses modifications successives, le rapport de la mission d’examen étant établi conformément à ces mêmes normes pour l’application de l’article 191 de la Loi.
- DORS/2016-98, art. 8
84 Pour l’application du paragraphe 189(2) de la Loi, le montant est de 250 000 $.
PARTIE 7Modification de structure
85 (1) Malgré le sous-alinéa 207(1)c)(ii) de la Loi, les résolutions par lesquelles est approuvée la fusion d’une organisation mère avec une ou plusieurs de ses filiales qui sont des organisations peuvent prévoir que les statuts de fusion ne seront pas, en ce qui concerne la dénomination, identiques à ceux de l’organisation mère.
(2) Malgré le sous-alinéa 207(2)b)(ii) de la Loi, les résolutions par lesquelles est approuvée la fusion de filiales qui sont des organisations dont est entièrement propriétaire la même personne morale peuvent prévoir que les statuts de fusion ne seront pas, en ce qui concerne la dénomination, identiques à ceux de la filiale dont les adhésions ne sont pas annulées.
86 (1) Pour l’application de l’alinéa 208(3)a) de la Loi, la somme est de 1 000 $.
(2) Pour l’application de l’alinéa 208(3)c) de la Loi, le délai est de trente jours à compter de la date où le créancier reçoit l’avis.
87 Pour l’application du paragraphe 212(9) de la Loi, le délai est de quinze mois.
PARTIE 8Règles de procédure applicables aux demandes de dispense
Application
88 La présente partie s’applique aux demandes visées aux paragraphes 2(6), 25(1) et (2), 104(3), 160(2), 162(5) et 171(2) et aux articles 173, 190 et 271 de la Loi.
Délai de présentation des demandes
89 (1) Les demandes visées aux paragraphes 2(6) et 25(1) et (2) et à l’article 271 de la Loi peuvent être présentées à tout moment.
(2) Les demandes ci-après sont présentées selon les modalités de temps précisées :
a) celle visée au paragraphe 104(3) de la Loi, au moins trente jours avant la date où l’organisation doit se conformer à la partie 7 de la Loi;
b) celle visée aux paragraphes 160(2), 162(5) ou 171(2) de la Loi, au moins trente jours avant la date où l’avis mentionné au paragraphe 162(1) de la Loi doit être donné aux membres;
c) celle visée aux articles 173 ou 190 de la Loi, au moins soixante jours avant la date où les documents relatifs à la dispense demandée doivent être présentés aux membres conformément au paragraphe 172(1) de la Loi.
(3) Malgré l’alinéa (2)c), le directeur proroge le délai de présentation de la demande de dispense si le demandeur établit que la prorogation ne causera aucun préjudice.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), dans le cas où l’avis mentionné au paragraphe 162(1) de la Loi est donné aux membres au moyen de la méthode prévue à l’alinéa 63(1)d), la date où l’avis doit être donné est celle où l’avis a été publié pour la première fois.
Dispositions générales
90 Le directeur peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur d’une dispense ou demander à toute autre personne qu’elle lui fournisse, par écrit, des renseignements se rapportant à la demande de dispense.
91 Le directeur fournit au demandeur copie de tout renseignement reçu d’une autre personne aux termes de l’article 90 et lui donne la possibilité de répondre par écrit.
92 Si le demandeur ou la personne à qui des renseignements ont été demandés en vertu de l’article 90 ne les fournit pas dans le délai fixé par le directeur, celui-ci peut examiner la demande sans en tenir compte.
PARTIE 9Annulation des statuts et des certificats
93 (1) Pour l’application du paragraphe 289(1) de la Loi, les cas sont les suivants :
a) une erreur manifeste apparaît dans les statuts ou dans tout certificat afférent;
b) une erreur a été commise par le directeur dans les statuts ou dans tout certificat afférent;
c) un tribunal ordonne l’annulation des statuts ou de tout certificat afférent;
d) le directeur n’avait pas la compétence voulue pour délivrer les statuts et tout certificat afférent.
(2) Pour l’application du paragraphe 289(3) de la Loi, les cas sont ceux où, en l’absence de différend entre les administrateurs ou les membres quant aux circonstances entourant la demande d’annulation :
a) soit l’organisation ne s’est pas prévalue des statuts et des certificats afférents;
b) soit elle s’en est prévalue, et quiconque traite avec elle aux termes des statuts et des certificats afférents a consenti à leur annulation.
PARTIE 10Droits
94 (1) Les droits à payer pour un service prévu aux articles 1 à 3 de la colonne 1 de l’annexe sont les droits applicables prévus à la colonne 2.
(2) Aucun droit n’est à payer pour les services suivants :
a) la réception et l’examen par le directeur de clauses de modification des statuts envoyées aux termes de l’article 200 de la Loi, si la modification vise uniquement l’un ou plusieurs des buts suivants :
(i) l’ajout d’une version française ou anglaise à la dénomination,
(ii) le changement de dénomination ordonné par le directeur au titre des paragraphes 13(2), (3) ou (4) de la Loi,
(iii) le transfert du siège de l’organisation dans une autre province ou le changement du nombre d’administrateurs, si les clauses de modification des statuts sont envoyées à l’aide du service en ligne du directeur;
b) la réception et l’examen par le directeur de documents envoyés aux termes du paragraphe 288(1) de la Loi ou d’une demande de rectification visée au paragraphe 288(3) de la Loi, si la rectification vise uniquement une erreur commise par le directeur;
c) la réception et l’examen par le directeur d’une demande pour une d’annulation visée au paragraphe 289(1) de la Loi, dans le cas prévu à l’alinéa 93(1)b) du présent règlement;
d) la fourniture par le directeur :
(i) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes, visés au paragraphe 279(2) de la Loi, si la copie ou l’extrait est demandé par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou une municipalité au Canada, ou par un service de police ou un organisme de contrôle d’application de la loi au Canada,
(ii) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes du profil d’une organisation produit par le directeur.
(3) En plus des droits à payer prévus à l’article 1 de l’annexe, les droits prévus à l’article 4 de l’annexe sont à payer pour :
a) l’examen accéléré de l’un ou l’autre des documents suivants :
(i) les statuts d’une organisation issue d’une fusion envoyés aux termes du paragraphe 208(1) de la Loi,
(ii) les statuts de prorogation envoyés aux termes du paragraphe 211(4) de la Loi,
(iii) la demande d’un document attestant de la conviction du directeur pour l’application du paragraphe 213(1) de la Loi,
(iv) les statuts de reconstitution envoyés aux termes du paragraphe 219(2) de la Loi;
b) l’examen accéléré de l’un ou l’autre des documents ci-après, s’ils sont envoyés à l’aide du service en ligne du directeur :
(i) les statuts constitutifs envoyés aux termes de l’article 8 de la Loi,
(ii) les clauses de modification des statuts envoyées aux termes de l’article 200 de la Loi.
94.1 Les droits prévus à la colonne 2 de l’annexe sont ajustés le 1er avril 2024 et tous les cinq ans par la suite selon une augmentation d’un pour cent. Les droits rajustés sont arrondis au multiple inférieur de cinq dollars.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *95 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 293(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, chapitre 23 des Lois du Canada (2009).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 17 octobre 2011, voir TR/2011-87.]
ANNEXE(paragraphes 94(1) et (3) et article 94.1)
Droits
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Service visé par la Loi | Droits ($) |
1 | Réception et examen par le directeur : | |
| 250 | |
| ||
| 200 | |
| 250 | |
| ||
| 200 | |
| 250 | |
| 100 | |
| ||
| 200 | |
| 250 | |
| ||
| 200 | |
| 250 | |
| ||
| 200 | |
| 250 | |
| 500 | |
| ||
| 200 | |
| 250 | |
| ||
| 50 | |
| 100 | |
| ||
| 12 | |
| 40 | |
| 250 | |
| 250 | |
| ||
| 10 | |
| 20 | |
2 | Fourniture par le directeur d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes visés au paragraphe 279(2), dans le cas où la demande de copie ou d’extrait est faite par un moyen autre que le service en ligne du directeur, par copie ou extrait | 5 |
3 | Fourniture par le directeur d’une copie ou d’un extrait certifiés conformes, visés au paragraphe 279(2) : | |
| 10 | |
| 40 | |
4 | Examen accéléré par le directeur d’un document visé au paragraphe 94(3) du présent règlement | 100 |
- Date de modification :