Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 669 du 2019-05-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exigence — contrôle du fret
669 Le fret qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol transportant des passagers ou d’un vol tout-cargo doit faire l’objet d’un contrôle effectué par ce transporteur aérien à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté, à moins que le fret ne lui soit présenté, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé.
- DORS/2015-163, art. 3
- DORS/2019-149, art. 2
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