Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 669 du 2025-04-01 au 2026-02-18 :
Note marginale :Exigence — contrôle du fret
669 (1) Le fret qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol doit faire l’objet d’un contrôle effectué par celui-ci à la recherche d’articles dangereux, conformément à une mesure de sûreté, à moins que le fret ne lui soit présenté, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter du fret contenant un article dangereux à bord d’un vol.
- DORS/2015-163, art. 3
- DORS/2019-149, art. 2
- DORS/2024-203, art. 2
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