Règlement sur la scierie de la Première Nation de Fort William (DORS/2011-86)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures
ANNEXE 2(paragraphe 1(3), article 2 et alinéas 4a) et c))Adaptation
PARTIE 1Disposition générale d’adaptation des textes incorporés
Note marginale :Propriétaire
1 La mention d’un propriétaire à l’égard des terres du projet vaut également mention de la Fort William First Nation, LP.
Note marginale :Exclusion de Sa Majesté
2 La mention d’un propriétaire, de toute autre personne ou entité ne vise pas Sa Majesté du chef du Canada ni les fonctionnaires de l’administration fédérale.
Note marginale :Limites au pouvoir d’inspecter
3 (1) Le pouvoir d’inspecter ne comprend pas le pouvoir de pénétrer dans un bureau du gouvernement du Canada et d’inspecter toute chose s’y trouvant, ni celui de pénétrer dans un lieu et d’inspecter toute chose en la possession de la Première Nation de Fort William.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de pénétrer dans un lieu occupé par la Fort William First Nation, LP, ou d’inspecter une chose en sa possession.
Note marginale :Chef des pompiers
4 Le chef des pompiers nommé par le conseil de la municipalité de Thunder Bay en vertu de l’article 6 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie (L.O. 1997, ch. 4) est réputé nommé également comme chef des pompiers pour l’application des textes incorporés.
PARTIE 2Adaptation de la Loi de 2006 sur l’eau saine
Note marginale :Territoire non érigé en municipalité
5 Pour l’application de la partie IV de la Loi, les terres du projet sont considérées comme un territoire non érigé en municipalité.
Note marginale :Acquisition de terres
6 Pour l’application de l’article 92, la mention, à cet article, de « acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des intérêts sur des biens-fonds ou, sous réserve de la Loi sur l’expropriation, » vaut mention de « louer des biens-fonds ou des intérêts sur des biens-fonds ou, sous réserve de la Loi sur l’expropriation et de l’article 35 de la Loi sur les Indiens (Canada), ».
Note marginale :Renvoi à d’autres lois
7 Pour l’application du paragraphe 105(1), la mention, à ce paragraphe, de « une disposition d’une autre loi » vaut mention de « une disposition — incorporée par renvoi dans le présent règlement — d’une autre loi ».
PARTIE 3Adaptation de la Loi sur les évaluations environnementales
Note marginale :Limite d’application
8 La Loi sur l’évaluation d’impact a préséance sur la Loi sur les évaluations environnementales (L.R.O. 1990, ch. E.18) et ses règlements.
PARTIE 4Adaptation de la Loi sur la protection de l’environnement et de ses règlements
SECTION 1Adaptation de la Loi
Note marginale :Durée du bail
9 Pour l’application de l’article 46, la mention à cet article de « période de vingt-cinq ans » vaut mention de la durée du bail de Fort William First Nation, LP à l’égard des terres du projet qui reste à courir ou vingt-cinq ans, selon celle de ces périodes qui est la plus courte.
Note marginale :Bureau d’enregistrement immobilier
10 Pour l’application des paragraphes 197(2) et (5), la mention à ces paragraphes de « bureau d’enregistrement immobilier compétent » vaut mention du Registre des terres de réserve ou du Registre des terres cédées ou désignées, tenus par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
SECTION 2Adaptation du règlement intitulé Air Pollution — Local Air Quality Regulations (O. Reg. 419/05)
Note marginale :Municipalité
11 Pour l’application du sous-alinéa 34(2)b)(iv), la mention à ce sous-alinéa de « each municipality in which the source of contaminant is located » vaut mention de la Première Nation de Fort William.
PARTIE 5Adaptation de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières
Note marginale :Limites à la production de documents
12 Pour l’application de l’alinéa 20(2)b), le pouvoir conféré à l’inspecteur ou à l’ingénieur par cet alinéa d’exiger la production de documents ou de choses ne peut être exercé à l’égard de documents ou de choses qui se trouvent dans un édifice de l’administration fédérale.
PARTIE 6Adaptation de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
Note marginale :Mention de « Ontario »
13 Pour l’application des paragraphes 29(1) et (2), la mention, à ces paragraphes, de « Ontario » vaut mention de « terres du projet ».
Note marginale :Immunité de Sa Majesté et du gouvernement
14 Pour l’application de l’article 61, Sa Majesté du chef du Canada et les fonctionnaires de l’administration fédérale ne sont liés par aucune directive du directeur.
Note marginale :Bureau d’enregistrement immobilier
15 Pour l’application des paragraphes 103(2) et (5), la mention, à ces paragraphes, de « bureau d’enregistrement immobilier compétent » vaut mention du Registre des terres de réserve ou du Registre des terres cédées ou désignées, tenus par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
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