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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 9 du 2024-05-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Exigences

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement installe un équipement de surveillance qui fournit une mesure en continu du volume journalier ou du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté.

  • Note marginale :Entretien

    (2) L’équipement de surveillance est entretenu de manière à permettre la détermination du volume d’effluent rejeté à partir du point de rejet final.

  • Note marginale :Étalonnage

    (3) Le propriétaire ou l’exploitant étalonne l’équipement de surveillance conformément aux recommandations du fabricant ou d’un professionnel agréé ou, s’il n’y a pas de recommandation, au moins une fois par année civile et au moins cinq mois après le dernier étalonnage.

  • Note marginale :Exactitude

    (4) L’équipement de surveillance doit permettre de déterminer le volume ou le débit selon une marge d’erreur de ± 15 %.

  • DORS/2024-97, art. 6

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