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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 9 du 2012-06-29 au 2024-05-26 :


Note marginale :Exigences

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu installe, au plus tard le 1er janvier 2013, un équipement de surveillance qui fournit l’une ou l’autre des mesures suivantes : 

    • a) une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent si, au cours de l’année civile précédente, le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final de ce système, déterminé conformément aux articles 7 ou 8, selon le cas, dépassait 2 500 m3;

    • b) une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent ou une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent si, au cours de l’année civile précédente, le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final de ce système, déterminé conformément aux articles 7 ou 8, selon le cas, ne dépassait pas 2 500 m3.

  • Note marginale :Entretien et étalonnage

    (2) Tout équipement de surveillance installé est entretenu et étalonné de manière à permettre la détermination du volume d’effluent rejeté à partir du point de rejet final conformément au sous-alinéa 7(2)a)(i) ou à l’alinéa 7(2)b), selon le cas.

  • Note marginale :Fréquence d’étalonnage

    (3) L’équipement de surveillance est étalonné au moins une fois par année civile et à au moins cinq mois d’intervalle.

  • Note marginale :Exactitude

    (4) L’équipement de surveillance doit permettre de déterminer le volume ou le débit selon une marge d’erreur de ± 15 %.


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