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Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon

Version de l'article 23 du 2012-08-30 au 2015-06-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contenu en carbone mesuré

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, la quantité d’émissions de CO2, exprimée en tonnes, qui est attribuable à la combustion d’un combustible par le groupe en cause au cours d’une année civile donnée est calculée selon celle des formules ci-après qui s’applique :

    • a) dans le cas de combustibles solides :

      Mc × CCM × 3,664

      où :

      Mc
      représente la masse du combustible brûlé au cours de l’année civile en cause déterminée, selon le cas, sur une base sèche ou humide, à l’aide d’un instrument de mesure et exprimée en tonnes,
      CCM
      la moyenne pondérée du contenu en carbone de ce combustible, exprimée en kg de carbone par kg de combustible, déterminée conformément au paragraphe (2), sur la même base sèche ou humide que celle choisie pour déterminer Mc;
    • b) dans le cas de combustibles liquides :

      Vc × CCM × 3,664

      où :

      Vc
      représente le volume du combustible brûlé au cours de l’année civile, exprimé en kL, déterminé à l’aide de débitmètres,
      CCM
      la moyenne pondérée du contenu en carbone de ce combustible, exprimée en tonnes de carbone par kL de combustible, déterminée conformément au paragraphe (2), à la même température que celle choisie pour déterminer Vc;
    • c) dans le cas de combustibles gazeux :

      On obtient la quantité d’émissions de CO2 attribuable à la combustion d’un combustible gazeux en multipliant Vf par CCa par la constante 3,664 par la constante 0,001 et par le quotient de MMa divisé par MVcf.

      où :

      Vc
      représente le volume du combustible brûlé au cours de l’année civile en cause, exprimé en m3 normalisés, déterminé à l’aide de débitmètres,
      CCM
      la moyenne pondérée du contenu en carbone de ce combustible, exprimée en kg de carbone par kg de combustible, calculée conformément au paragraphe (2),
      MMM
      la masse moléculaire moyenne du combustible, exprimée en kg par kg-mole de combustible, déterminée à partir des échantillons de combustibles prélevés conformément à l’article 27,
      MVfc
      le facteur de conversion du volume molaire, soit 23,645 m3 normalisés par kg-mole de combustible aux conditions normalisées de 15 °C et 101,325 kPa.
  • Note marginale :Moyenne pondérée

    (2) La moyenne pondérée « CCM » visée aux alinéas (1)a) à c) est déterminée à partir des échantillons de combustible prélevés conformément à l’article 27, selon la formule suivante :

    Pour déterminer la valeur de la variable moyenne pondérée CCm, on divise la somme des produits obtenus par la multiplication de Qi par CCi, dans le cas de chaque période d’échantillonnage « i », par la somme des valeurs de Qi pour chaque période d’échantillonnage « i ».

    où :

    CCi
    représente le contenu en carbonede chaque échantillon ou échantillon composite, selon le cas, de combustible pour la ie période d’échantillonnage, exprimé pour un combustible solide, liquide et gazeux, respectivement, selon la même unité de mesure applicable que celle mentionnée pour la variable CCM, et fourni à la personne responsable par le fournisseur du combustible ou, s’il ne l’est pas, celui établi par la personne responsable — ce contenu étant déterminé  :
    • a) dans le cas des combustibles solides, sur la même base sèche ou humide que celle choisie pour déterminer CCM, conformément à :

      • (i) s’agissant du charbon, de biomasse ou de dérivés de matières résiduaires, la norme ASTM D5373-08 intitulée Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Laboratory Samples of Coal,

      • (ii) s’agissant d’autres combustibles solides, conformément à l’une ou l’autre des normes ou méthodes applicables ci-après qui permet d’en mesurer le contenu en carbone :

        • (A) la norme ASTM applicable au type de combustible en cause,

        • (B) en l’absence d’une telle norme, toute méthode applicable qui est reconnue à l’échelle internationale;

    • b) dans le cas des combustibles liquides, conformément à l’une ou l’autre des normes ou méthodes applicables ci-après qui permet d’en mesurer le contenu en carbone :

      • (i) la norme ASTM D3238-95(2010) intitulée Standard Test Method for Calculation of Carbon Distribution and Structural Group Analysis of Petroleum Oils by the n-d-M Method, accompagnée de l’une ou l’autre des normes applicables suivantes :

        • (A) la norme ASTM D2503-92(2007) intitulée Standard Test Method for Relative Molecular Mass (Molecular Weight) of Hydrocarbons by Thermoelectric Measurement of Vapor Pressure,

        • (B) la norme ASTM D2502-04(2009) intitulée Standard Test Method for Estimation of Molecular Weight (Relative Molecular Mass) of Petroleum Oils From Viscosity Measurements,

      • (ii) la norme ASTM D5291-10 intitulée Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Petroleum Products and Lubricants,

      • (iii) en l’absence d’une norme ASTM, toute méthode applicable qui est reconnue à l’échelle internationale;

    • c) dans le cas des combustibles gazeux :

      • (i) soit conformément à l’une ou l’autre des normes applicables ci-après qui permet d’en mesurer le contenu en carbone :

        • (A) la norme ASTM D1945-03(2010) intitulée Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography,

        • (B) la norme ASTM D1946-90(2011) intitulée Standard Practice for Analysis of Reformed Gas by Gas Chromatography,

      • (ii) soit à l’aide d’un instrument de mesure directe qui détermine le contenu en carbone du combustible en cause,

    i
    le ie période d’échantillonnage visée à l’article 27, « i » équivalant au chiffre 1 à n et n équivalant au nombre de ces périodes d’échantillonnage,
    Qi
    la masse ou le volume, selon le cas, du combustible brûlé au cours de la ie période d’échantillonnage, exprimée  :
    • a) en tonnes, pour les combustibles solides, sur la même base sèche ou humide que celle choisie pour déterminer CCM,

    • b) en kL pour les combustibles liquides,

    • c) en m3 normalisés, pour les combustibles gazeux.


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