Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié de la Nation Haisla (DORS/2012-293)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié de la Nation Haisla
DORS/2012-293
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2012-12-14
Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié de la Nation Haisla
C.P. 2012-1742 2012-12-13
Attendu que la Nation Haisla a demandé, par résolution de son conseil, au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de recommander au gouverneur en conseil de prendre le règlement ci-après et que, en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, le ministre a reçu du conseil cette résolution;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 53
Attendu que la Nation Haisla est une première nation au sens de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a;
Attendu que la jurisprudence portant sur la Loi constitutionnelle de 1867Note de bas de page b laisse planer un doute sur l’application de certaines lois provinciales aux terres de réserve et que le règlement ci-après vise à faire en sorte que certains textes législatifs visés à l’annexe 2 de ce règlement s’appliquent aux terres du projet à titre de règles de droit fédéral, dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales;
Retour à la référence de la note de bas de page b30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.)
Attendu que le règlement ci-après confère des attributions à des fonctionnaires et organismes provinciaux;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, la province de la Colombie-Britannique et le conseil de la Nation Haisla ont conclu un accord au sujet de la mise en œuvre et du contrôle d’application du règlement par ces fonctionnaires et organismes provinciaux,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 3Note de bas de page c de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié de la Nation Haisla, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2010, ch. 6, art. 3
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- terres du projet
terres du projet Les terres visées à l’annexe 1. (project lands)
- texte législatif incorporé
texte législatif incorporé Tout ou partie d’une loi, d’un règlement ou de tout autre texte législatif de la Colombie-Britannique visé à l’annexe 2, avec ses modifications successives et compte tenu des adaptations prévues aux articles 13 à 43. (incorporated laws)
Note marginale :Interpretation Act de la province
2 Les textes législatifs incorporés sont interprétés conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Interpretation Act (R.S.B.C. 1996, ch. 238), avec ses modifications successives, et, à cette fin, la mention de « enactment » dans cette loi vaut également mention des textes législatifs incorporés.
Note marginale :Autres termes
3 Il est entendu que les adaptations prévues aux articles 13 à 43 sont interprétées comme faisant partie des textes législatifs incorporés auxquels elles s’appliquent.
Application des textes législatifs
Note marginale :Incorporation par renvoi
4 Sous réserve de l’article 5, les textes législatifs incorporés s’appliquent aux terres du projet.
Note marginale :Restriction
5 (1) Les dispositions d’un texte législatif incorporé ne s’appliquent que si les dispositions du texte législatif de la Colombie-Britannique qui est incorporé sont en vigueur.
Note marginale :Restriction
(2) Il est entendu que les textes législatifs incorporés ne s’appliquent que dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales.
Note marginale :Incorporation des questions de procédure
6 (1) Sauf disposition contraire et sous réserve des adaptations prévues aux articles 13 à 43, doivent être conformes aux textes législatifs de la Colombie-Britannique, que ceux-ci soient visés ou non à l’annexe 2 :
a) le contrôle d’application des textes législatifs incorporés;
b) la poursuite ou toute autre procédure intentée pour la violation d’un texte législatif incorporé;
c) le contrôle ou l’appel visant la prise d’une mesure ou d’une décision ou l’omission de prendre une mesure qui aurait pu être prise, en vertu d’un texte législatif incorporé;
d) les exigences en matière d’avis ou de signification relativement à une mesure à prendre en vertu d’un texte législatif incorporé.
Note marginale :Attributions connexes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne ou l’organisme à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Colombie-Britannique a les mêmes attributions relativement à toutes les mesures prises en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Infractions et peines
7 Lorsque la violation d’un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé dans le présent règlement constitue une infraction aux termes de la législation de cette province, la violation du texte législatif incorporé constitue aussi une infraction et est passible de la même peine que celle que prévoit cette législation.
Note marginale :Exigences financières en vertu d’un bail
8 Lorsque des textes législatifs incorporés exigent le versement d’un dépôt en espèces ou la remise d’une autre garantie financière, ces exigences ne remplacent pas les exigences du bail visant les terres du projet relativement aux dépôts en espèces ou à d’autres garanties financières, mais elles s’y ajoutent.
Non-application d’un règlement fédéral
Note marginale :Exclusion
9 Le Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes ne s’applique pas à l’égard des terres du projet.
Normes de construction
Note marginale :Conformité aux normes de la Colombie-Britannique
10 Les constructions et rénovations immobilières faites sur les terres du projet doivent respecter les codes intitulés British Columbia Building Code et British Columbia Fire Code ainsi que leurs modifications successives.
Note marginale :Permis d’occuper
11 (1) Il est interdit d’occuper un immeuble se trouvant sur les terres du projet sauf si la Nation Haisla ou une personne autorisée par elle a délivré un permis d’occuper cet immeuble.
Note marginale :Permis d’occuper
(2) Dans les quinze jours de la réception de la confirmation écrite donnée par une personne inscrite à titre d’ingénieur ou détenant un brevet d’ingénieur en vertu de la loi intitulée Engineers and Geoscientists Act (R.S.B.C. 1996, ch. 116), selon laquelle un immeuble a été construit conformément à l’article 10, la Nation Haisla ou une personne autorisée par elle délivre un permis d’occuper cet immeuble.
Disposition transitoire
Note marginale :Maintien des droits
12 Tous les permis et toutes les autorisations, directives et exemptions — y compris les modifications qui y ont été apportées — donnés par la commission appelée British Columbia Oil and Gas Commission relativement aux terres du projet avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont considérés comme ayant été donnés en vertu du présent règlement et être valides pour l’application de celui-ci.
Dispositions générales d’adaptation des textes législatifs incorporés
Note marginale :Lois et règlements de la Colombie-Britannique
13 Sauf indication contraire, les lois et les règlements visés aux articles 18 à 43 sont des lois et règlements de la Colombie-Britannique.
Note marginale :Interprétation des textes législatifs incorporés
14 (1) Pour l’interprétation des textes législatifs incorporés, il n’est pas tenu compte :
a) des dispositions périmées ni des modifications corrélatives à d’autres textes qui ne sont pas des textes législatifs incorporés;
b) des dispositions nommant une personne ou fixant la rémunération d’une personne ni des dispositions établissant ou reconduisant un organisme, un programme ou un fonds provincial;
c) des dispositions portant sur l’administration interne d’un organisme provincial;
d) des dispositions exigeant ou autorisant la dépense de fonds du Trésor de la Colombie-Britannique;
e) des dispositions autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre ou un organisme provincial à prendre un règlement d’application générale, sauf dans la mesure où cela est nécessaire à la prise des règlements visés à l’annexe 2.
Note marginale :Interprétation des textes législatifs incorporés
(2) Malgré l’alinéa (1)b) :
a) la personne nommée à un poste en vertu d’un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé par renvoi au présent règlement est considérée comme ayant été nommée au même poste pour l’application du présent règlement tant qu’elle continue à occuper le poste en vertu de ce texte;
b) l’organisme, le programme ou le fonds provincial établi ou reconduit en vertu d’un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé par renvoi au présent règlement est considéré comme ayant été établi ou reconduit pour l’application du présent règlement.
Note marginale :Fonctionnaire ou organisme désigné
(3) Il est entendu que la personne ou l’organisme à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé par renvoi au présent règlement a les mêmes attributions en vertu du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues aux articles 18 à 43.
Note marginale :Interprétation des textes législatifs adaptés
(4) Il est entendu que, si un texte législatif de la Colombie-Britannique est adapté par le présent règlement, la mention de ce texte dans un texte législatif incorporé ou dans un avis, un formulaire ou dans tout autre document établi en vertu d’un texte législatif incorporé, vaut mention de ce texte avec les adaptations prévues au présent règlement.
Note marginale :Exclusion
15 Sauf disposition contraire du présent règlement, la disposition d’un texte législatif incorporé qui impose une obligation, une responsabilité ou une pénalité à un propriétaire, à un occupant, à une autorité publique, à un organisme public ou encore à une personne ou une entité non désignées ne s’applique pas à Sa Majesté du chef du Canada, aux ministres ou aux fonctionnaires fédéraux.
Note marginale :Restriction concernant les fouilles et les inspections
16 Le pouvoir de faire des fouilles ou des inspections en vertu d’un texte législatif incorporé, notamment celui d’entrer dans un lieu, ne permet pas d’entrer, de faire une fouille ou d’inspecter quoi que ce soit dans un bureau de l’administration fédérale sans le consentement de la personne qui est ou semble être responsable du bureau.
Note marginale :Restriction concernant la production de documents
17 Le pouvoir de saisir ou d’emporter des documents ou d’en exiger la production en vertu d’un texte législatif incorporé ne permet pas de le faire à l’égard d’un document qui est en la possession de l’administration fédérale sans le consentement de la personne qui en a la possession.
Adaptation de la loi intitulée Environmental Management Act et de ses règlements
Note marginale :Municipalités
18 Pour l’application de la loi intitulée Environmental Management Act et de ses règlements visés à l’annexe 2, il n’est pas tenu compte des pouvoirs conférés à une municipalité ni à l’employé d’une municipalité.
Environmental Management Act
Note marginale :Adaptation de la partie 4
19 Pour l’application de la partie 4 de la loi intitulée Environmental Management Act, la norme de réhabilitation applicable est celle qui correspond aux terrains à usage industriel.
Note marginale :Adaptation de l’alinéa 40(1)(b)
20 À l’alinéa 40(1)(b) de la Loi, la mention de « the applicable municipality » vaut mention de « the director ».
Note marginale :Adaptation du paragraphe 55(6)
21 Le paragraphe 55(6) de la Loi est réputé avoir le libellé suivant :
(6) Her Majesty in right of Canada and Her Ministers and officials, and the Haisla Nation and its council and employees, do not incur any liability and are not to be considered a responsible person under this Act as a result of any bylaw, law, permit, license, approval or other document adopted or issued under the Indian Act (Canada) or a land code adopted under the First Nations Land Management Act (Canada), that authorizes the removal or deposit of contaminated soil from or on the project lands.
Note marginale :Adaptation du paragraphe 61(1)
22 Au paragraphe 61(1) de la Loi, la mention de « government » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la Nation Haisla.
Contaminated Sites Regulation
Note marginale :Adaptation générale
23 Pour l’application du règlement intitulé Contaminated Sites Regulation, la norme de réhabilitation applicable est celle qui correspond aux terrains à usage industriel.
Note marginale :Adaptation générale
24 Il est entendu que le pouvoir du directeur (« director ») d’exiger une garantie financière (« financial security ») en vertu du paragraphe 48(4) du règlement ne lui permet pas d’exiger une garantie financière de Sa Majesté du chef du Canada.
Adaptation du règlement intitulé Forest Practices Board Regulation
Note marginale :Adaptation générale
25 Le règlement intitulé Forest Practices Board Regulation s’applique seulement dans la mesure où il porte sur la loi intitulée Wildfire Act.
Adaptation du règlement intitulé Integrated Pest Management Regulation
Adaptation de l’article 1 : Crown land
26 Pour l’application du règlement intitulé Integrated Pest Management Regulation, les terres du projet sont considérées comme des terres privées.
Adaptation de la loi intitulée Occupiers Liability Act
Adaptation de l’article 1 : occupier
27 La définition de occupier à l’article 1 de la loi intitulée Occupiers Liability Act est interprétée compte non tenu de la Nation Haisla.
Adaptation de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act et de ses règlements
Oil and Gas Activities Act
Note marginale :Adaptation générale
28 Pour l’application de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act et de ses règlements visés à l’annexe 2, les terres du projet sont considérées comme des terres de la Couronne inoccupées.
Note marginale :Maintien des droits
29 Au lieu de délivrer un permis ou d’accorder une autorisation en vertu de la Loi, la commission peut se fonder sur un permis délivré ou un autre type d’autorisation accordée en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) relativement aux terres du projet.
Adaptation du paragraphe 1(2) : specified enactment
30 (1) Pour l’application de la définition de specified enactment au paragraphe 1(2) de la Loi, il n’est pas tenu compte des renvois aux lois intitulées Land Act, Forest Act et Heritage Conservation Act.
Adaptation du paragraphe 1(2) : specified provision
(2) Pour l’application de la définition de specified provision au paragraphe 1(2) de la Loi, il n’est pas tenu compte des alinéas (b) à (d).
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