Règlement de zonage de l’aéroport de Clyde River (DORS/2012-97)
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ANNEXE(articles 1 et 2)
Dans la présente annexe, toutes les coordonnées du quadrillage sont en mètres (m) et font référence aux coordonnées de la projection universelle transverse de Mercator (UTM), zone 19, suivant le Système de référence nord-américain de 1983. Elles ont été calculées à l’aide d’un facteur d’échelle moyen combiné de 0,999600.
Dans la présente annexe, toutes les valeurs d’altitude sont en mètres (m), suivant le Système canadien de référence altimétrique (CGVD28).
PARTIE 1Point de référence de l’aéroport
Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage, est le centre géométrique des seuils de la piste, aux coordonnées de quadrillage 7 820 133,667 N. et 518 008,083 E. (70°29′09′′ de latitude N. et 68°31′01′′ de longitude O.). Il est situé sur l’axe de la surface de bande, à une distance de 595,48 m de l’extrémité de la surface de bande associée à la piste 02-20 et à une altitude attribuée de 27,96 m.
PARTIE 2Surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage, dont la description suit :
a) une surface inclinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 02 de la piste et qui s’élève, à partir d’une altitude attribuée de 27,69 m, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 30 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande, à 2 500 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la surface de bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe et à 83,33 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 02 de la piste;
b) une surface inclinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 20 de la piste et qui s’élève, à partir d’une altitude attribuée de 28,70 m, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 30 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande, à 2 500 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la surface de bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe et à 83,33 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 20 de la piste.
L’altitude en tout point d’une surface d’approche est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface d’approche. L’altitude de l’axe d’une surface d’approche se calcule à partir de l’altitude de l’extrémité de la surface de bande attenante et augmente suivant les rapports constants indiqués dans la présente partie.
PARTIE 3Surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage, est une surface imaginaire qui s’étend vers l’extérieur depuis le point de référence de l’aéroport dans un rayon de 4 000 m. Elle est située à une altitude constante de 45 m au-dessus du point de référence de l’aéroport, mais à 9 m du sol lorsque cette altitude la placerait à moins de 9 m au-dessus du sol.
PARTIE 4Surface de bande
L’altitude en tout point d’une surface de bande est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface de bande. L’altitude de l’axe de la surface de bande entre l’extrémité de la surface de bande et le seuil de la surface de bande le plus proche est égale à l’altitude de l’extrémité de la surface de bande. L’axe de la surface de bande entre les seuils de la surface de bande est divisé en segments ayant une inclinaison qui augmente ou diminue selon le rapport constant indiqué à la colonne 7 du tableau de la présente partie. L’altitude de tout point le long d’un segment se calcule à l’aide des données indiquées dans ce tableau.
La surface de bande, figurant sur le plan de zonage, est une surface rectangulaire imaginaire dont la description suit :
la surface de bande associée à la piste 02-20 est d’une largeur totale de 90 m, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste. Elle commence à 60 m au sud-ouest du seuil 02 et se termine à 60 m au nord-est du seuil 20, sa longueur totale étant de 1 190,96 m. L’altitude attribuée de l’extrémité 02 de la surface de bande est de 27,69 m et l’altitude attribuée de l’extrémité 20 de la surface de bande est de 28,70 m. L’azimut de l’axe de la piste 02-20 se situe à N. 17°30′47″ E. Les coordonnées du quadrillage du seuil 02 sont 7 819 623,21 N. et 517 847,01 E. et celles du seuil 20 sont 7 820 644,12 N. et 518 169,16 E.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 |
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Segment | Point de départ du segment | Altitude attribuée du point de départ (m) | Point d’arrivée du segment | Distance entre le point de départ du segment et son point d’arrivée (m) | Altitude attribuée du point d’arrivée (m) | Rapport constant servant au calcul de l’altitude de tout point le long du segment |
1 | Seuil 02 | 27,69 | Point intermédiaire A | 535,48 | 27,96 | +1 : 1983,2593 |
2 | Point intermédiaire A | 27,96 | Seuil 20 | 535,48 | 28,70 | +1 : 723,6216 |
PARTIE 5Surfaces de transition
Chacune des surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage, est une surface inclinée imaginaire qui s’élève à raison de 1 m dans le sens vertical et de 7 m dans le sens horizontal. Elles sont perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la surface de bande et s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.
L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface de transition attenante à une surface de bande est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface de bande attenante. L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface de transition attenante à une surface d’approche est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface d’approche attenante.
PARTIE 6Limite du secteur où se trouvent les biens-fonds visés par le présent règlement
La limite du secteur où se trouvent les biens-fonds visés par le présent règlement est définie par un cercle ayant un rayon de 4 000 m mesuré à partir du point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage.
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