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Règlement sur le régime de retraite d’Aveos (DORS/2013-132)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur le régime de retraite d’Aveos

DORS/2013-132

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Enregistrement 2013-06-12

Règlement sur le régime de retraite d’Aveos

C.P. 2013-798 2013-06-12

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 39Note de bas de page a de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le régime de retraite d’Aveos, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    ancien participant

    ancien participant Ancien participant du régime qui reçoit une prestation de pension immédiate. (former member)

    éléments d’actif du régime

    éléments d’actif du régime Éléments d’actif du régime qui sont attribuables à un ancien participant. (assets of the plan)

    fonds de revenu viager

    fonds de revenu viager Fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 2(1)b). (life income fund)

    Loi

    Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)

    régime

    régime Le régime de pension dont l’agrément est constaté par le certificat numéro 57573 délivré par le surintendant au titre de la Loi. (plan)

    régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée

    régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée Régime enregistré d’épargne-retraite, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 2(1)a). (locked-in registered retirement savings plan)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les termes utilisés dans celui-ci s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

Note marginale :Options de transfert

  •  (1) Malgré les articles 18 et 36 de la Loi, à la demande de l’ancien participant et avec le consentement de son époux ou conjoint de fait ou à la demande du survivant de l’ancien participant, l’administrateur du régime transfère les éléments d’actif du régime :

    • a) soit à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) il prévoit que les fonds ne peuvent être que :

        • (A) transférés à un autre régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,

        • (B) transférés à un fonds de revenu viager,

        • (C) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,

      • (ii) il prévoit que, au décès du détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, les fonds sont versés à son survivant :

        • (A) soit par leur transfert à un autre régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,

        • (B) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager,

        • (C) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,

      • (iii) il prévoit que, sous réserve du paragraphe 25(4) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, donnés en garantie ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation et que toute opération en ce sens est nulle,

      • (iv) il prévoit que, si les éléments d’actif du régime qui y ont été transférés n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou la prestation viagère différée qui est achetée avec les fonds ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe,

      • (v) il précise si les éléments d’actifs du régime qui y ont été transférés ont varié selon le sexe du participant,

      • (vi) il prévoit la méthode à utiliser pour établir sa valeur, notamment celle à utiliser pour établir sa valeur à la date du décès de son détenteur ou du transfert d’éléments d’actif qui s’y trouvent;

    • b) soit à un fonds de revenu viager qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) il prévoit que les fonds ne peuvent être que  :

        • (A) transférés à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,

        • (B) transférés à un autre fonds de revenu viager,

        • (C) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,

      • (ii) il prévoit que, au décès du détenteur du fonds, les fonds sont versés à son survivant :

        • (A) soit par leur transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,

        • (B) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager,

        • (C) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,

      • (iii) il prévoit la méthode à utiliser pour établir sa valeur, notamment celle à utiliser pour établir sa valeur à la date du décès de son détenteur ou du transfert d’éléments d’actif qui s’y trouvent,

      • (iv) il prévoit que son détenteur doit décider soit au début de chaque année civile, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement de la somme qui y sera prélevée au cours de l’année,

      • (v) il prévoit que si son détenteur ne prend pas cette décision, la somme minimale déterminée aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu y sera prélevée au cours de cette année,

      • (vi) il prévoit que le montant du revenu qui y est prélevé à l’égard de toute année civile précédant celle où son détenteur atteint quatre-vingt-dix ans ne peut dépasser la somme déterminée selon la formule suivante :

        C/F

        où :

        C
        représente le solde du fonds :
        • (A) au début de l’année civile,

        • (B) si la somme établie selon la division (A) est zéro, à la date à laquelle les éléments d’actifs du régime y ont été transférés,

        F
        la valeur, au début de l’année civile, d’une prestation de pension annuelle de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le détenteur atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par application d’un taux d’intérêt qui :
        • (A) pour les quinze premières années qui suivent le 1er janvier de l’année où le fonds est évalué, ne dépasse pas le rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de 10 ans, pour l’avant-dernier mois précédant le début de l’année civile,

        • (B) pour les années subséquentes, ne dépasse pas 6 pour cent,

      • (vii) il prévoit que le montant du revenu qui y est prélevé à l’égard de l’année civile où son détenteur atteint quatre-vingt-dix ans et des années civiles subséquentes ne peut dépasser la valeur des sommes qui y sont détenues immédiatement avant la date du versement,

      • (viii) il prévoit que, à l’égard de l’année civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant de revenu pouvant y être prélevé, visé aux sous-alinéas (vi) et (vii), est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois comptant pour un mois,

      • (ix) il prévoit que si, à la date à laquelle il a été constitué, il a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année civile en cause, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager de son détenteur, le montant de revenu pouvant y être prélevé, visé aux sous-alinéas (vi) et (vii), est réputé, à l’égard de cette année, égal à zéro à l’égard de cette partie,

      • (x) il prévoit que, sous réserve du paragraphe 25(4) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, donnés en garantie ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation et que toute opération en ce sens est nulle,

      • (xi) il précise si les éléments d’actifs du régime qui y ont été transférés ont varié selon le sexe du participant,

      • (xii) il prévoit que, si les éléments d’actif du régime qui y ont été transférés n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou la prestation viagère différée qui est achetée avec les fonds ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe.

  • Note marginale :Modalités et délai

    (2) La demande de transfert est faite et le consentement est donné dans les 90 jours suivant la réception du relevé visé à l’article 3 au moyen, respectivement, des formules 1 et 2 de l’annexe.

Note marginale :Informations à fournir

 L’administrateur du régime remet à chaque ancien participant et à son époux ou conjoint de fait ou à son survivant, avec l’avis et le relevé exigés par le paragraphe 28(2.1) de Loi, un relevé où figurent :

  • a) les options de transfert prévues à l’article 2;

  • b) les restrictions qui s’y appliquent;

  • c) un énoncé selon lequel si l’ancien participant ou le survivant ne fait pas de demande de transfert en vertu de l’article 2, l’administrateur doit acheter une rente viagère pour son compte;

  • d) une explication des risques que comporte le transfert plutôt que l’achat d’une rente viagère pour son compte par l’administrateur, à savoir que :

    • (i) le montant de revenu de pension pourrait être considérablement réduit si le rendement futur des investissements est plus faible que prévu,

    • (ii) le revenu généré pourrait ne pas suffire pour assurer le même revenu de retraite qui aurait été reçu autrement, même si le rendement futur des investissements correspond au rendement prévu ou le dépasse;

  • e) le montant calculé conformément à l’article 4 et celui que l’ancien participant ou le survivant recevrait d’une rente viagère achetée pour son compte.

Note marginale :Éléments d’actif du régime

 Le montant des éléments d’actif du régime est calculé selon la formule suivante :

A - B + C

où :

A
représente la valeur escomptée de la pension de l’ancien participant à la date de prise d’effet de la cessation du régime, calculée conformément à la section 3500 des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, publiées par l’Institut canadien des actuaires, avec leurs modifications successives,
B
la somme des prestations de pension versées à compter de la date de prise d’effet de la cessation du régime jusqu’à la date du transfert,
C
le montant de l’intérêt accumulé, calculé selon le taux utilisé dans le rapport de cessation pour calculer la valeur escomptée des prestations de pension, à compter de la date de prise d’effet de la cessation du régime jusqu’au début du mois où le transfert est effectué.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(article 2)

FORMULE 1Demande de transfert

Demande de transfert

Je, soussigné, line blanc, en tant :

(Cocher a) ou b))

a) qu’ancien participant au régime de retraite d’Aveos Fleet Performance Inc. (dont l’agrément est constaté par le certificat numéro 57573 délivré par le surintendant des institutions financières et dont le numéro d’agrément de l’Agence du revenu du Canada est 1198944), demande le transfert des éléments d’actif du régime qui me sont attribuables :

(Cocher (i) ou (ii))

b) que survivant de line blanc, ancien participant au régime de retraite d’Aveos Fleet Performance Inc. (dont l’agrément est constaté par le certificat numéro 57573 délivré par le surintendant des institutions financières et dont le numéro d’agrément de l’Agence du revenu du Canada est 1198944), demande le transfert des éléments d’actif du régime qui sont attribuables à l’ancien participant :

(Cocher (i) ou (ii))

Reconnaissance

Je choisis ce transfert en sachant que si le rendement futur des investissements est plus faible que prévu, le montant du revenu de pension que je recevrai ou, le cas échéant, que mon époux ou conjoint de fait recevra pourrait être considérablement réduit.

Je comprends que même si le rendement futur des investissements correspond au rendement prévu ou le dépasse, le revenu généré après le transfert des éléments d’actif du régime pourrait ne pas suffire pour assurer, notre vie durant, le même revenu de retraite que moi ou mon conjoint aurions touché si je n’avais pas choisi d’effectuer le transfert.

Signatures

Signature du demandeur line blanc

Nom du demandeur line blanc

Signature du témoin line blanc

Nom du témoin line blanc

Adresse du témoin line blanc

Fait à line blanc, le 20 line blanc.

Accusé de réception, par l’administrateur du régime, de la demande

line blanc (nom de l’administateur du régime) accuse réception de la demande de (nom du demandeur) en vue :

(Cocher a) ou b))

Signature

Signature de l’administateur du régime line blanc

Nom de l’administrateur du régime line blanc

Fait à line blanc, le 20 line blanc.

FORMULE 2Consentement de l’époux ou du conjoint de fait

Je, soussigné, line blanc, atteste être l’époux ou le conjoint de fait, au sens de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de line blanc.

Je comprends que mon époux ou conjoint de fait a choisi de transférer les éléments d’actif du régime de retraite d’Aveos Fleet Performance Inc. (dont l’agrément est constaté par le certificat numéro 57573 délivré par le surintendant des institutions financières et dont le numéro d’agrément de l’Agence du revenu du Canada est 1198944) qui lui sont attribuables et que mon consentement écrit est nécessaire pour qu’il puisse le faire.

Je comprends que :

a) les fonds transférés peuvent être utilisés pour l’achat d’une rente viagère plus tard;

b) s’il sont ainsi utilisés, la rente viagère doit être réversible, sauf si je renonce à mes droits en signant une formule de renonciation distincte dans les 90 jours avant le début du service de la rente;

c) le transfert des éléments d’actif du régime à un fonds de revenu viager du genre prévu par le Règlement sur le régime de retraite d’Aveos permettra à mon époux ou conjoint de fait de retirer de l’argent chaque année de ce fonds dans les limites minimales et maximales prévues dans la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi de l’impôt sur le revenu;

d) le montant du revenu de pension ou le montant dont je disposerai au décès de mon époux ou conjoint de fait pourrait être considérablement réduit dans les cas suivants :

(i) mon époux ou conjoint de fait choisit de retirer le montant maximal permis chaque année,

(ii) le rendement des investissements est plus faible que prévu;

  • e) le revenu généré après le transfert des éléments d’actif pourrait ne pas correspondre, ma vie durant, au revenu de retraite que j’aurais touché si mon époux ou conjoint de fait n’avait pas choisi d’effectuer le transfert.

Néanmoins, je consens au transfert et j’atteste ce qui suit :

a) j’ai lu la présente formule et j’en comprends le contenu;

b) ni mon époux ou conjoint de fait ni personne d’autre n’ont exercé de pression sur moi pour que je la signe;

c) mon époux ou conjoint de fait n’est pas présent au moment où je la signe;

d) je suis conscient que :

(i) la présente formule ne donne qu’une explication générale de mes droits au titre de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et du Règlement sur le régime de retraite d’Aveos,

(ii) si je souhaite comprendre exactement mes droits, il m’incombe de lire la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et le Règlement sur le régime de retraite d’Aveos ou de demander l’avis d’un conseiller juridique, ou de faire les deux,

(iii) j’ai droit à une copie de la présente formule de consentement.

Je signe la présente formule pour donner mon consentement au transfert à line blanc, le 20line blanc.

Signature de l’époux ou du conjoint de fait line blanc

Adresse de l’époux ou du conjoint de fait line blanc

(Numéro de téléphone à la maison) line blanc

(Numéro de téléphone au travail) line blanc

DÉCLARATION DU TÉMOIN

J’atteste ce qui suit :

a) mon nom complet est line blanc

b) mon adresse est line blanc

c) j’ai été témoin de la signature du présent consentement par line blanc, en l’absence de son époux ou conjoint de fait.

Signature du témoin line blanc

(Numéro de téléphone à la maison) line blanc

(Numéro de téléphone au travail) line blanc


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